Texte intégral
Ordonnance N°23/264
N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYEX
J.L.D. NIMES
21 mars 2023
[R]
C/
LE PREFET DU [Localité 5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MARS 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mars 2023, notifiée le même jour à 13h16 concernant :
M. [D] [R]
né le 26 Novembre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 mars 2023 à 16h02, enregistrée sous le N°RG 23/1360 présentée par M. le Préfet du [Localité 5] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mars 2023 à 11h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 mars 2023 à 13h16,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [R] le 21 Mars 2023 à 14h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [C], représentant le Préfet du [Localité 5], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [D] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [R] a reçu notification le 30 août 2022 par le truchement d'un interprète d'un arrêté du Préfet du [Localité 5] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an à compter de l'exécution effective de la mesure.
Monsieur [D] [R] suite à un contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 alinéa 7, étant dépourvu de tout document d'identité a été placé en retenu administrative. La consultation des fichiers permettait de constater qu'il était déjà connu sous l'identité déclarée.
Entendu par le truchement d'un interprète, il a indiqué être de nationalité Tunisienne, être célibataire et sans enfant, avoir quitté la Tunisie sans document administratif ni visa en 2019, arrivé en Italie par bateau puis en France par le train. Il indique avoir déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il aurait exécuté en partant en Espagne sans pouvoir apporter de justificatif. Concernant son état de santé, il précisait être malade et sous traitement pour des calculs rénaux.
Par arrêté de la même préfecture en date du 18 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h16 par le truchement d'un interprète, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Il est justifié des avis de son placement en rétention aux Procureur de la République de [Localité 3] et de [Localité 2] le 18 mars 2023 à 12h41 et 12h43.
Par requête du 19 mars 2023, le Préfet du [Localité 5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même.
Sur l'audience,
Monsieur [D] [R] déclare qu'il a des problèmes de santé, qu'il a vu le médecin, qu'il n'avait pas ses documents médicaux avec lui lors du contrôle et que ceux-ci sont chez un copain qui l'hébergeait. Qu'on ne lui a donné que du doliprane.
Son avocat ne reprend pas le moyen de nullité de première instance auquel il a été répondu par le premier juge, mais s'en rapporte à la déclaration d'appel pour le surplus et soutient que son client a des problèmes sérieux et très douloureux de calculs rénaux (douleurs et difficultés pour uriner) qui nécessiteraient des investigations (échographie,...) et peut-être une hospitalisation. En l'état, il n'a pas de certificat médical à nous produire.
Monsieur le Préfet du [Localité 5] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant observer qu'il n'a pas exécuté l'OQTF par lui-même depuis le mois d'août dernier. Le consulat a été saisi et il aura un entretien prochainement. Aucun document médical ne permet de constater une incompatibilité de son état avec la rétention, le médecin pendant la retenue ayant estimé son état compatible avec la retenue.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 21 mars 2023 à 14h59 par Monsieur [D] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 11h57, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En première instance, son conseil avait soulevé le moyen de nullité de l'absence d'avis à parquet de son placement en retenue administrative, auquel le premier juge a répondu en constatant que selon procès-verbal du 17 mars à 23h49 en sa seconde page, était mentionné l'avis au Procureur de la République fait par courriel à à 23h53. Ce moyen n'est repris ni dans la déclaration d'appel, ni par son conseil à l'audience.
En l'espèce, Monsieur [D] [R] soulève dans sa déclaration d'appel l'absence de diligences de l'administration, moyen de fond recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [D] [R] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont Monsieur [D] [R] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 18 mars 2023, soit dès le placement en rétention de l'intéressé.
Il s'en déduit qu'à ce stade, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [D] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
En l'état, il ne produit aucun document médical établissant l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention.
Il lui appartient de solliciter le médecin du centre de rétention et de lui communiquer tous documents médicaux antérieurs qui pourraient lui être transmis en mail via Forum Réfugiés.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du [Localité 5]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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