Texte intégral
ARRÊT DU
19 Septembre 2022
CV / NC
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N° RG 22/00154
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7D7
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[F] [R] [E] [W]
C/
[M] [I]
[P] [L] épouse [I]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [F], [R], [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
de nationalité française, huissier de Justice
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Mathieu KARM, SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
APPELANT d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 19 janvier 2022, RG 21/00095
D'une part,
ET :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1962
de nationalité française
et
Madame [P] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1963
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Me Sophie CARNUS, CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente :Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseur :[F] VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors a :
- débouté M. [F] [W] de toutes ses demandes,
- condamné M. [F] [W] à verser à M. [M] [I] et son épouse, Mme [P] [L], la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens la charge de M. [F] [W].
Le juge des référés a retenu que M. [F] [W] n'apportait pas la preuve de ses allégations, notamment de la réalité de la possession du compteur d'eau situé sur le fonds voisin, et de la grange, ou encore du trouble qui résulterait pour lui de l'absence d'accès à ce compteur ou de l'impossibilité d'obtenir l'ouverture d'un compteur desservant son fonds. N'étant pas propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 4], le juge a exclu qu'il puisse invoquer une voie de fait.
M. [F] [W] a fait appel le 22 février 2022, désignant en qualité d'intimés les époux [I], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [F] [W] demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les époux [I] à cesser de l'empêcher de jouir de la totalité de sa grange édifiée sur la parcelle située commune de [Localité 11] (Lot) au lieudit '[Localité 9]', cadastrée section AP n°[Cadastre 5] ainsi que d'accéder au compteur d'eau installé dans la partie arrière de ladite grange dès la signification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner les époux [I] sous la même solidarité à lui verser :
- la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur le droit à réparation qui lui est dû en raison de la seule constatation de la voie de fait dont il a été victime de la part de ses voisins ainsi que sur le trouble de jouissance et le préjudice moral encore subis par lui,
- la somme de 2 000 euros pour frais non répétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [I] aux dépens, et voir autoriser Maître [H] [G] à en poursuivre directement le recouvrement pour ceux le concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] [W] fait valoir que :
- il est propriétaire d'une grange située sur une parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 5] commune de [Localité 11] (Lot) dans l'extrémité de laquelle est installé le compteur d'eau alimentant sa maison d'habitation et la grange, dont l'accès a été condamné par les époux [I],
- les conclusions des époux [I] devant le juge de la mise en état valent aveu judiciaire de ce qu'au minimum, la partie du hangar où se trouve le compteur litigieux est mitoyenne sinon propriété exclusive de M. [F] [W], et leur attitude constitue une voie de fait, qu'il appartient à la juridiction des référés de sanctionner, au titre de la protection possessoire, par application de l'article 809 du code de procédure civile,
- l'atteinte portée à son droit de propriété par voie de fait cause un préjudice pour trouble de jouissance et un préjudice moral.
Les époux [I] se sont constitués le 17 mars 2022. Ils n'ont pas déposé de conclusions.
Motifs :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute qu'ils peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [F] [W] verse aux débats son titre de propriété duquel il ressort qu'il est propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 5], mais qui ne comporte aucun plan ou indication permettant d'établir l'implantation de la grange dont il revendique la propriété.
L'interprétation qu'il fait des écritures des époux [I] ne peut recevoir l'adhésion car il ne peut s'en déduire un aveu portant sur la propriété totale ou partielle de la grange, du moins de la partie dont il revendique la propriété et sur laquelle se trouverait le compteur d'eau litigieux.
Le plan cadastral produit est un document qui ne permet pas de déterminer les limites de propriété des parcelles et des bâtiments qu'il représente.
Les deux procès-verbaux de constat des 28 juillet 2016 et 23 juin 2017 n'évoquent pas la présence d'un compteur d'eau et ne permettent pas d'établir l'existence d'une atteinte à la possession du bien de M. [F] [W].
C'est donc à juste titre que le juge des référés à rejeté les demandes dont il était saisi.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [F] [W], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 19 janvier 2022,
Condamne M. [F] [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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