Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/121
Rôle N° RG 21/03513 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCM7
[G] [PP] [O]
[DY] [Y]
[M] [O]
[CJ] [C] [RB] [BS]
[SW] [XI] [B] épouse [F]
[D] [C] [B]
[DY] [Z] [E] [B]
[A] [K] [J] [B]
[R] [CV]
[C] [R] [VC] [HZ]
S.A. SOCIÉTÉ [26]
C/
[I] [DM]
[N] [L] [H]
[JU] [ZD] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catarina CLEMENTE DE BARROS
Me Anaïs GARAY
Me Patricia CHEVAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/07375.
APPELANTS
Monsieur [G] [PP] [O]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 29], demeurant C/o Société [26], [Adresse 14]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [DY] [Y] [M] [O]
né le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 29], demeurant C/o Société [26], [Adresse 14]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [CJ] [C] [RB] [BS]
né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 23], demeurant C/o Société [26], [Adresse 14]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
[SW] [XI] [B] épouse [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 23], demeurant C/o Société [26], [Adresse 14]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [C] [B]
né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 23], demeurant C/o Société [26], [Adresse 14]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [DY] [Z] [E] [B]
né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 23], demeurant C/o Société [26], [Adresse 14]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [K] [J] [B]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 23], demeurant C/o Société [26], [Adresse 14]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [CV]
né le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 19], demeurant C/o Société [26], [Adresse 14]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [R] [VC] [HZ]
né le [Date naissance 6] 1953 à , demeurant C/o Société [26], [Adresse 14]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
S.A. SOCIÉTÉ [26], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [I] [DM]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 30], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 32], demeurant [Adresse 24] , BELGIQUE
représenté par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [JU] [ZD] [LO] épouse [H]
née le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 28], demeurant [Adresse 24] , BELGIQUE
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [TT], né le [Date naissance 10] 1922 à [Localité 29], a rédigé deux libéralités de son vivant :
' Par testament olographe en date du 2 juin 1995, il a désigné légataire universel sa compagne Mme [X] [MA], née le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 29]. Mme [X] [MA] est toutefois décédée le [Date décès 11] 2012 rendant caduque cette libéralité.
' Par un second testament olographe en date du 18 février 2013, il a désigné légataires trois de ses voisins de son appartement de [Localité 25], à savoir Mme [I] [DM] épouse [U], née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 30] (Nord), M. [N] [H], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 32] (Belgique) et Mme [JU] [LO] épouse [H], née le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 28] (Belgique).
M. [TT] est décédé le [Date naissance 16] 2013 à [Localité 25] (Var) sans laisser d'héritier en ligne directe.
Le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fréjus, à la suite d'un certificat médical du Docteur [W] établi le 9 mars 2013, a ouvert une mesure de protection le 11 avril 2013 au bénéfice de M. [TT].
Par ordonnance du 12 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré la succession de M. [R] [TT] vacante au sens de l'article 809 du code civil. La curatelle de celle-ci a été confiée au service des domaines.
Mme [I] [DM] épouse [U] a sollicité la délivrance de son legs mais le service des domaines n'a pas fait droit à sa demande en raison d'un doute sur l'interprétation des dispositions testamentaires rédigées par M. [TT].
Par exploit extrajudiciaire du 13 mai 2014, Mme [I] [DM] épouse [U] a fait assigner M. Le Directeur départemental des Finances publiques devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de délivrance du legs.
M. [N] [H] et Mme [JU] [LO] épouse [H] (dénommés ci-après les époux [H] ) sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 27 novembre 2014.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2016, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [H],
- Dit que les époux [H] sont légataires de 50% des sommes d'argent présentes sur les comptes de M. [R] [TT] au jour de son décès,
- Dit que Mme [I] [U] est légataire de 50% des sommes d'argent présentes sur les comptes de M. [TT] au jour de son décès,
- Dit qu'aucun bénéficiaire n'a été désigné pour le legs du bien immobilier sis [Adresse 20].
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire,
La société de généalogie [26] a, par la suite, été mandatée pour découvrir l'existence d'héritiers dans les lignes paternelles et maternelles du défunt.
Maître [NV] [S], notaire à [Localité 31] (Var), a ainsi établi un acte de notoriété le 24 mars 2017 désignant comme héritiers légaux de M. [R] [TT] :
- M. [G] [O], né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 29] ;
- M. [DY] [O], né le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 29] ;
- M. [CJ] [BS], né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 23] (Oise) ;
- Mme [SW] [B] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 23] ;
- M. [D] [B], né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 23] ;
- M. [DY] [B], né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 23] ;
- M. [A] [B], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 23] ;
- M. [R] [CV], né le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 19] ;
- M. [C] [HZ], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 21].
Les consorts [O], [BS], [B], [CV] et [HZ] ont pointé l'existence de plusieurs mouvements bancaires suspects et notamment de chèques émis depuis les comptes bancaires de M. [TT] entre février et mars 2013.
Les héritiers légaux de M. [TT] et la société [26] ont, dans ce contexte, fait assigner par exploit extrajudiciaire du 8 octobre 2018 Mme [U] et les époux [H] afin de voir annuler le testament de M. [TT] en date du 18 février 2013 et d'obtenir la restitution des sommes perçues, outre le paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- Dit n'y avoir lieu de rejeter les pièces n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16 et 17, produites par Madame [I] [U]
- Rejeté la demande de nullité du testament olographe établi le 18 février 2013 par M. [R] [TT]
- Rejeté la demande de restitution des sommes perçues par Mme [I] [U] au titre de la succession de M. [R] [TT],
- Condamné in solidum [G] [O], [DY] [O], [CJ] [BS], [SW] [B] épouse [F], [D] [B], [DY] [B], [A] [B], [R] [CV] et [C] [HZ] à verser à Mme [I] [U] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condapné in solidum à verser à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum [G] [O], [DY] [O], [CJ] [BS], [SW]. [B] épouse [F], [D] [B], [DY] [B], [A] [B], [R] [CV] et [C] [HZ] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 11 février 2021 à l'initiative de Mme [I] [DM] veuve [U].
M. [G] [O], M. [DY] [O], M. [CJ] [BS], Mme [SW] [B] épouse [F], M. [D] [B], M. [DY] [B], M. [A] [B], M. [R] [CV] et M. [C] [HZ] et la société [26] ont interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021.
Par uniques conclusions déposées le 3 juin 2021, les appelants demandent à la cour de :
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 27 janvier 2021 Vu les dispositions des articles 901 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judicaire de Draguignan du 20 janvier 2021 en toute ses dispositions et ainsi ;
JUGER de l'insanité d'esprit de Monsieur [R] [TT] au moment de la rédaction du testament du 18 février 2013,
ET AINSI,
PRONONCER la nullité du testament du 18 février 2013 rédigé par Monsieur [R] [TT] ;
A TITRE SUBSIDAIRE, JUGER que le testament du 18 février 2013 a été rédigé sous la contrainte des époux [H] ainsi que de Madame [U],
ET AINSI,
PRONONCER la nullité du testament du 18 février 2013 rédigé par Monsieur [R] [TT] ;
EN CONSEQUENCE, "ordonnait" la restitution des sommes d'ores et déjà perçues par Madame [U] et par les époux [H], à savoir :
- 20.000 euros reçu à titre d'acompte par Madame [U] ;
- 1.000,00 euros correspondant au chèque daté du 28 février 2013 débité le 07 mars 2013 à l'ordre de Madame [I] [U];
- 35.000 € correspondant au chèque n° 2461034 daté du 17 mars 2013 (à l'ordre de Madame [I] [U] ;
- 35.000 € correspondant au chèque n° 2461035 daté du 17 mars 2013 (à l'ordre d'une assurance vie chez [22], dont à priori Madame [U] est bénéficiaire
- 500 € correspondant à un retrait d'espèce de 500€ du 02 avril 2018, de madame [U]
CONDAMNER Madame [U] et les époux [H] au paiement de la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [U] et les époux [H] au paiement des entiers dépens.
Par seules conclusions notifiées le 30 juin 2021, les consorts [H] sollicitent de la cour de :
Vu l'article 901 du Code civil, Vu l'article 414-1 du Code civil,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 27 janvier 2021 en ce qu'il :
o Rejeté la demande de nullité du testament olographe établi le 18 février 2013 par Monsieur [R] [TT],
o Rejeté la demande de restitution des sommes perçues par Madame [I] [U] au titre de la succession de Monsieur [R] [TT],
CONDAMNER in solidum [G] [O], [DY] [O], [CJ] [BS], [SW] [B] épouse [F], [D] [B], [DY] [B], [A] [B], [R] [CV] et [C] [HZ] à verser à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum [G] [O], [DY] [O], [CJ] [BS], [SW] [B] épouse [F], [D] [B], [DY] [B], [A] [B], [R] [CV] et [C] [HZ] aux entiers dépens.
Par seules conclusions transmises le 24 août 2021, Mme [I] [DM] veuve [U] demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable comme prescrite la demande en nullité du testament sur le fondement de l'article 464 du code civil.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 janvier 2021.
Débouter Monsieur [G] [O], Monsieur [DY] [O], Monsieur [CJ] [BS], Madame [SW] "[V]" épouse [F], Monsieur [D] [B], Monsieur [DY] [B], Monsieur [A] [B], Monsieur [R] [CV], Monsieur [C] [HZ] et la société [26] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant, condamner in solidum Monsieur [G] [O], Monsieur [DY] [O], Monsieur [CJ] [BS], Madame [SW] "[V]" épouse [F], Monsieur [D] [B], Monsieur [DY] [B], Monsieur [A] [B], Monsieur [R] [CV], Monsieur [C] [HZ] et la société [26] à payer à Madame [I] [U] une somme de 4.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les conseils des parties ont considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de médiation.
Par avis du 13 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 10 avril 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur l'insanité d'esprit
L'article 414-1 du code civil dispose que "Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte".
Les appelants demandent l'infirmation du jugement attaqué, soutenant démontrer l'insanité par les pièces produites par leurs soins.
Ils exposent, en substance, que :
- M. [TT] a été hospitalisé au service hospitalier de [Localité 25] [Localité 31] le 26 février 2013 à la suite d'une chute avec perte d'autonomie. Par requête du 8 mars suivant, une mesure de protection a été sollicitée.
- Le Docteur [FT] [W] a pu noter le 9 mars 2013, soit trois semaines après le testament, que le défunt présentait des troubles cognitifs, une altération de ses facultés mentales et physiques entravant l'expression de sa volonté en proposant la mise en place d'une curatelle renforcée, et non simple.
- Mme [U] aurait elle-même noté la fragilité de M. [TT] dans un courrier envoyé par ses soins au juge des tutelles.
- Plusieurs chèques suspects ont été émis à la suite du testament d'après les héritiers légaux et la société [26]. Ceux-ci n'auraient pas été rédigés et signés par le défunt. La majorité de ces chèques auraient ainsi été faits alors que le Docteur [W] avait conclu à la présence de troubles cognitifs entravant l'expression de la volonté du testateur.
Les appelants réclament ainsi l'annulation du testament et la restitution des sommes versées à Mme [U] et aux époux [H], soit :
- 20.000 euros reçus à titre d'acompte par Madame [U] ;
- 1.000,00 euros correspondant au chèque daté du 28 février 2013 débité le 07 mars 2013 à l'ordre de Madame [I] [U] ;
- 35.000 € correspondant au chèque n° 2461034 daté du 17 mars 2013 (à l'ordre de Madame [I] [U] ;
- 35.000 € correspondant au chèque n° 2461035 daté du 17 mars 2013 (à l'ordre d'une assurance vie chez [22], dont à priori Madame [U] est bénéficiaire ;
- 500 € correspondant à un retrait d'espèce de 500€ du 02 avril 2018, de madame [U].
Les consorts [H] sollicitent la confirmation du jugement attaqué en notant que les demandes de restitution sont uniquement dirigées à l'encontre de Mme [I] [U] qui serait la seule à avoir reçu des sommes du vivant du défunt.
Ils font valoir notamment que :
- Le juge aurait parfaitement motivé sa décision en première instance.
- La demande d'ouverture d'une mesure de protection a été sollicitée par Mme [I] [U].
Cette dernière aurait manipulé l'institution judiciaire pour écarter les époux [H] et continuer de profiter financièrement de M. [TT].
- Dans le cadre de la présente procédure, les héritiers du défunt ne rapportent pas de nouveaux éléments permettant de juger que M. [TT] n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction du testament.
Mme [I] [DM] veuve [U] sollicite pour sa part la confirmation du jugement attaqué. Elle relève en substance que :
- le docteur [W] mentionnerait dans son rapport que M. [TT] est arrivé le 5 mars 2013 en provenance du service de gériatrie où il était hospitalisé le 26 février 2013 à la suite d'une chute.
- Aucun élément médical n'est produit pour connaître l'état de santé avant la chute relatée et donc au moment de la rédaction du testament le 18 février 2013.
- Les courriers et les pièces versées aux débats ne feraient pas état d'une quelconque vulnérabilité ou d'une fragilité du défunt au moment de la rédaction de la libéralité.
Le tribunal a retenu que l'expert psychiatrique ayant examiné M. [TT] le 9 mars 2013 a constaté seulement un "début de détérioration intellectuelle" en indiquant que, malgré des difficultés de fixation de la mémoire et une altération du jugement naissante, l'orientation temporelle est correcte, la biographie est sensiblement reconstituée, les capacités de synthèse et d'analyse permettent de comprendre la consigne écrite, l'appariement des mots, l'énonciation d'une phrase, de lire et d'écrire également.
Le jugement a souligné qu'aucun élément médical n'est produit permettant de connaître l'état de santé de M. [R] [TT] avant sa chute à son domicile, au moment de la rédaction du testament le 18 février 2013, ni même antérieurement.
Il a, dans ce contexte, débouté les héritiers légaux et la société [26] de leur demande de nullité du testament querellé.
En cause d'appel, les héritiers légaux et la société [26] visent les pièces suivantes dans leurs conclusions :
- la pièce n°4 qui est l'expertise psychiatrique de M. [TT] effectuée par le Docteur [W] le 9 mars 2013. Ce document permet de considérer qu'à cette date, le défunt présentait une légère et naissante altération de ses facultés mentales après sa chute qui est intervenue le 26 février 2013 (page 5 de l'expertise). Or, le testament litigieux a été rédigé le 18 février 2013, soit une semaine avant ladite chute ;
- la pièce n°5 qui est un courrier de Mme [I] [U] qui souligne un état de fragilité du testateur, toutefois insuffisant pour démontrer l'insanité d'esprit requise par les textes ;
- la pièce n°11 qui est un mail de Mme [U] du 16 mars 2017 qui n'est pas concomitant à la rédaction du testament ;
- les pièces n°13 à 16 correspondant à divers documents [27] qui sont étrangers à la démonstration d'une insanité d'esprit.
Aucune de ces pièces n'est de nature à démontrer l'insanité d'esprit du testateur au 18 février 2013.
Comme l'a parfaitement jugé le tribunal, aucune pièce produite ne permet de justifier qu'au jour de la rédaction du testament, M. [TT] souffrait d'une insanité d'esprit.
Le jugement critiqué doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les héritiers légaux de M. [TT] et la société [26] de leur demande de nullité.
Sur la violence alléguée
Les appelants exposent, en substance, que :
- M. [R] [TT] a été fortement affaibli par le décès de sa compagne Mme [MA] le [Date décès 11] 2012, soit trois mois avant la rédaction du testament litigieux.
- Plusieurs personnes affirmeraient que les époux [H] exerçaient une pression psychologique sur M. [R] [TT].
- Mme [U] aurait admis que le testament querellé aurait été dicté par M. [H].
- Force est de constater toutefois que Mme [U] aurait elle aussi éveillé les soupçons des appelants sur son influence. Celle-ci aurait profité de l'état de M. [TT] pour lui subtiliser ses moyens de paiement. Ils rappellent avoir déposé plainte le 18 septembre 2013.
- L'état de santé de M. [TT] était tel que le juge des tutelles a décidé le 11 avril 2013 que M. [TT] ne pourrait plus effectuer des règlements au moyen de chèques et de cartes.
- Les attestations produites par Mme [U], sauf celles de M. [P], seraient irrégulières au sens de l'article 202 du code de procédure civile. Les attestations produites par Mme [HN] et M. [T] seraient imprécises.
- Les époux [H] étaient certes des amis de M. [TT] mais une relation amicale n'exclurait pas l'exercice d'une contrainte et d'un abus de faiblesse dans le cadre de la rédaction du testament.
Les consorts [H] réclament la confirmation du jugement attaqué en rappelant que celui-ci a parfaitement motivé sa décision. Ils rappellent qu'il est étonnant que Mme [U] avance l'idée selon laquelle M. [H] aurait dicté le testament alors que de ses propres mots, elle n'était pas présente ce jour-là.
Mme [U] estime qu'il n'est ni invoqué une violence physique, ni une violence morale. Elle rappelle solliciter la confirmation du jugement critiqué qui a examiné les pièces qu'elle a produites en première instance pour rejeter la demande des héritiers légaux et de la société [26] au titre de la violence.
Le jugement entrepris a retenu qu'il n'est pas démontré que la plainte déposée par les héritiers légaux ait abouti.
La décision rappelle, par la suite, que :
- Le contexte amical entre les consorts [H] et M. [TT] d'une part, et Mme [U] et M. [TT] d'autre part, permet de justifier la gratification opérée par le défunt.
- La violence ne repose sur aucun élément tangible.
- Les consorts [H] versent de nombreuses pièces pour démontrer la relation d'amitié existant entre les familles [TT] et [H].
- Les courriers de Mme [U] faisant état d'un abus de faiblesse sont insuffisants pour caractériser une quelconque pression sur le testateur.
Le tribunal a ainsi rejeté la demande de nullité du testament rédigé le 18 février 2013 ainsi que les demandes de restitution qui en sont la conséquence.
En cause d'appel, les héritiers légaux du défunt et la société [26] visent les pièces suivantes :
- la pièce n°5 qui est un courrier de Mme [U] du 9 mars 2013 au juge des tutelles ainsi que la pièce n°11 qui est un mail de Mme [U] du 16 mars 2017 relatant que le testament aurait été dicté par M. [H]. Cette pièce n'est pas de nature à démontrer l'allégation de ce fait ;
- la pièce n°6 qui est un courrier de Mme [U] du 7 avril 2013 insusceptible de démontrer un cas de violence ;
- les pièces n°13 à 16 qui sont des documents [27] qui sont étrangers à la démonstration d'une violence ;
- la pièce n°17 qui est le dépôt de plainte devant le Procureur de la République de Draguignan du 17 septembre 2018 mais dont les appelants n'établissent pas la suite donnée.
Aucune de ces pièces n'est de nature à justifier la violence alléguée par les appelants.
Il convient, dès lors, de débouter les appelants de leurs demandes de nullité pour violence et de restitution.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [G] [O], M. [DY] [O], M. [CJ] [BS], Mme [SW] [B] épouse [F], M. [D] [B], M. [DY] [B], M. [A] [B], M. [R] [CV], M. [C] [HZ] et la société [26] succombent à leur appel. Ils doivent ainsi être condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaire en cause d'appel ;
M. [G] [O], M. [DY] [O], M. [CJ] [BS], Mme [SW] [B] épouse [F], M. [D] [B], M. [DY] [B], M. [A] [B], M. [R] [CV], M. [C] [HZ] doivent être condamnés in solidum à régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
' la somme globale de 3.000 euros à M. [N] [H] et Mme [JU] [LO] épouse [H] ;
' in solidum avec la société [26], la somme de 3.000 euros à Mme [I] [DM] veuve [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [O], M. [DY] [O], M. [CJ] [BS], Mme [SW] [B] épouse [F], M. [D] [B], M. [DY] [B], M. [A] [B], M. [R] [CV], M. [C] [HZ] et la société [26] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [G] [O], M. [DY] [O], M. [CJ] [BS], Mme [SW] [B] épouse [F], M. [D] [B], M. [DY] [B], M. [A] [B], M. [R] [CV], M. [C] [HZ] à régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
' la somme globale de 3.000 euros à M. [N] [H] et Mme [JU] [LO] épouse [H],
' in solidum avec la société [26] la somme de 3.000 euros à Mme [I] [DM] veuve [U],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente