Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60C
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 14 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00002
N° Portalis DBV3-V-B7F-UHQB
AFFAIRE :
Société HELVETIA ASSURANCES
C/
[P] [N] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2020 par le TJ de nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 16/4581
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-
DE CARFORT
Me Elisabeth GUYOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société HELVETIA ASSURANCES
N° SIRET : 339 489 379
ci-devant [Adresse 2]
et actuellement [Adresse 1]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 23420
Représentant : Me Henri JEANNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0480
APPELANTE
****************
1/ Madame [P] [N] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
2/ Monsieur [G] [N] [D] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
3/ Monsieur [S] [N] [D] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
4/ S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Elisabeth GUYOT, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 200
Représentant : Me Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0786
INTIMES
5/ Madame [M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 23420
Représentant : Me Henri JEANNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0480
INTIMEE
6/ Société BRICA
[Adresse 9]
[Localité 3]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE
Le 16 avril 2014, une collision en chaine a eu lieu [Adresse 13]. Un convoi composé d'un bateau dénommé «Inattendu » et d'une barge poussée dénommée « Projet » (ci-après « le convoi Projet-Inattendu ») a percuté le bateau « Ja-Gue » qui a lui-même percuté le bateau « Max ».
Le convoi « Projet-Inattendu » était conduit par M. [T] [K], gérant de la société Brica, propriétaire du convoi, assuré auprès de la société Groupama Transports, aux droits de laquelle vient désormais la société Helvetia Assurances (ci-après la société Helvetia).
La propriétaire du bateau « Ja-Gue » est Mme [M] [H], également assurée par la société Helvetia Assurances sous couvert d'une police « bateau logement ».
Le bateau « Max » était la propriété de [J] [D] [A], décédé le [Date décès 4] 2013, ayant laissé à sa succession son épouse Mme [P] [N] veuve [D], ainsi que ses deux fils, MM. [G] et [W] [D] [A] (ci-après, les consorts [D]). Il est assuré par la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa).
Mme [H] et les consorts [D] ont déclaré ce sinistre à leur assureur respectif et les sociétés Helvetia et Axa ont diligenté une expertise amiable, dont le rapport a été rendu le 12 octobre 2015 par la société Esa Nord, sans qu'un accord soit conclu à l'issue de celle-ci.
Par actes des 15 et 18 avril 2016, les consorts [D] ainsi que leur assureur, la société Axa, ont fait assigner la société Brica, Mme [H] et la société Helvetia devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de les voir condamner à la réparation des dommages matériels subis par le bateau « Max ».
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré les demandes formées par Mme [P] [N] [D], M. [G] [D] [A], M. [W] [D] [A] et la société Axa France Iard recevables,
- condamné solidairement la société Brica et la société Helvetia à verser aux consorts [D] la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi,
- condamné solidairement la société Brica et la société Helvetia à verser à la société Axa la somme de 7 692 euros au titre de la subrogation intervenue,
- condamné in solidum la société Brica et la société Helvetia à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
à Mme [P] [N] [D], à M. [G] [D] [A] et à M. [W] [D] [A] la somme de 2 000 euros,
à la société Axa la somme de 800 euros,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société Brica et la société Helvetia aux dépens de l'instance.
Par acte du 31 décembre 2020, la société Helvetia a interjeté appel.
Par dernières écritures du 25 mai 2021, la société Helvetia et Mme [H] prient la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Helvetia in solidum avec la société Brica à indemniser les consorts [D] à hauteur de 600 euros et la compagnie Axa à hauteur de 7692 euros en principal,
Et statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la société Helvetia,
- condamner les consorts [D] et la société Axa à payer à la société Helvetia et à Mme [H] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens,
- juger que Mme [H] n'a commis aucune faute et que l'abordage est le résultat d'un cas de force majeure,
- déclarer les consorts [D] et la société Axa mal fondés en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Helvetia et de Mme [H],
- les en débouter,
- condamner les consorts [D] et la société Axa à payer à Helvetia et Mme [H] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 4 mai 2021, la société Axa et les consorts [D] prient la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à l'amender concernant le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Helvetia, Mme [H] et la société Brica solidairement à régler aux consorts [D] la somme de 10 200 euros en réparation des dommages matériels subis par le bateau « Max »,
- condamner la société Helvetia, Mme [H] et la société Brica solidairement à régler à Axa la somme de 7 692 euros, subrogée dans les droits de ses assurés,
-débouter les appelants de leurs demandes et conclusions,
- condamner in solidum la société Helvetia, la société Brica et Mme [H] à régler à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais d'instance.
La société Helvetia et Mme [H] ont fait signifier la déclaration d'appel à la société Brica, par acte du 24 février 2021 remis à l'étude. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR QUOI :
La compagnie Helvetia est tout à la fois l'assureur du convoi abordeur de M. [K], gérant de la société Brica et celui de Mme [H] propriétaire du bateau " Ja-Gue" qui a été abordé.
La société Helvetia et Mme [H], qui demandent la réformation totale du jugement déféré, font valoir que :
- M. [K] qui est transporteur fluvial a souscrit le 10 septembre 2009 par l'intermédiaire du cabinet Pruvost Debacker une police d'assurance fluviale n° 2171629 auprès de la compagnie Groupama Transports (devenue depuis lors Helvetia) pour les deux bateaux dont il était propriétaire, le chaland dénommé " Nagasaki " d'une longueur de 70 m construit en 1958 et la barge motorisée d'une longueur de 48, 10 m construite en 1961 portant le nom de " Hiroshima".
Ces deux bateaux étaient destinés à exercer en convoi, le chaland poussant la barge.
- le 15 février 2012, le courtier de M. [K] (Sarl Brica) a adressé un courriel à la compagnie Groupama Transports pour signaler que les deux bateaux de M. [K] avaient changé de devise et se nommaient maintenant " Projet " pour le " Nagasaki " et "Inattendu " pour le " Hiroshima', sans changement de police, de sorte que contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, ces deux bateaux étaient bien couverts par la société Helvetia au moment des accidents,
- c'est donc à tort selon les appelantes qu'il a été considéré en première instance que la compagnie Groupama Transports n'était pas fondée à opposer à M. [K] les exclusions contenues dans les conditions générales de la police n° 2171629,
- elles estiment que l'abordage, qui est le fruit de l'ivresse et de la faute inexcusable du pilote du convoi lancé à pleine vitesse, est tout à la fois pour Mme [H] à l'égard des consorts [D] le résultat d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, qui constitue pour elle un cas de force majeure et que cela justifie le débouté de la compagnie Axa et des consorts [D] de leurs demandes ainsi que la mise hors de cause de la société Helvetia ès qualités d'assureur de Mme [H].
En réplique, la société Axa et les consorts [D] invoquent la responsabilité exclusive du bateau Max qui, seul, doit être considéré comme ayant commis une faute à l'origine de l'accident en chaîne.
Néanmoins, même si Mme [H] n'a commis aucune faute concernant l'abordage lui-même, ils considèrent que celle-ci n'a pas fait la preuve de ce qu'elle était régulièrement stationnée à cet endroit de la berge et que de ce fait, la collision n'aurait pas eu lieu si elle n'avait pas été amarrée là sans convention d'occupation . C'est pourquoi ils demandent sa condamnation solidaire avec la société Brica et la société Helvetia à régler les dommages matériels subis par le bateau Max, d'un coût supérieur à celui qui a été retenu en première instance.
Enfin, en tout état de cause, la société Helvetia ne saurait selon eux se prévaloir à l'encontre de la victime des dispositions contractuelles de ses clauses d'assurances qui n'ont vocation qu'à régir ses relations avec son assuré et sont parfaitement inopposables aux intimés, victimes de la société Brica et de M. [K].
Sur ce,
Le droit applicable :
En matière fluviale, les règles du code civil sont inapplicables à l'abordage qui est régi par les dispositions spécifiques de la Convention de Genève du 15 mars 1960 ratifiée par la France ce que le nouveau code des transports rappelle dans son article L4131- 1 en ces termes : "La réparation du dommage survenu du fait d'un abordage entre bateaux est régie par la convention internationale relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure faite à Genève le 15 mars 1960."
L'article 1 de ladite Convention énonce ainsi : " 1. La présente Convention régit la réparation du dommage survenu, du fait d'un abordage entre bateaux de navigation intérieure dans les eaux d'une des parties contractantes, soit aux bateaux, soit aux personnes ou choses se trouvant à leur bord.
2. La présente Convention régit également la réparation de tout dommage que, soit par exécution ou omission de man'uvre, soit par inobservation des règlements, un bateau de navigation intérieure a causé dans les eaux d'une des Parties contractantes, soit à d'autres bateaux de navigation intérieure, soit aux personnes ou choses se trouvant à bord de tels bateaux, alors même qu 'il n'y aurait pas eu abordage... "
Le régime de responsabilité en matière d'abordage fluvial est fondé sur la faute prouvée comme l'énonce l'article 2 de ladite convention rédigé comme suit :
" 1. L'obligation de réparer un dommage n'existe que si le dommage résulte d'une faute. Il n'y a pas de présomption légale de faute.
2. Si le dommage résulte d'un cas fortuit, s'il est du à un cas de force majeure ou si ses causes ne peuvent être établies, il est supporté par ceux qui l'ont éprouvé.
3. En cas de remorquage, chaque bateau faisant partie d'un convoi n'est responsable que s'il y a faute de sa part".
L'article 3 dispose que "si le dommage est causé par la faute d'un seul bateau, la réparation du dommage incombe à celui-ci".
Aux termes de l'article 4, " 1. Si deux ou plusieurs bateaux ont concouru, par leurs fautes, à réaliser un dommage, ils en répondent, solidairement en ce qui concerne le dommage causé aux personnes, ainsi qu'aux bateaux qui n'ont pas commis de faute et aux choses se trouvant à bord de ces bateaux, sans solidarité en ce qui concerne le dommage causé aux autres bateaux et aux choses se trouvant à bord de ces bateaux.
2. S'il n'y a pas de responsabilité solidaire, les bateaux qui ont concouru, par leurs fautes, à réaliser le dommage en répondent à l'égard des lésés dans la proportion de la gravité des fautes respectivement commises ; toutefois si, d'après les circonstances, la proportion ne peut pas être établies ou les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.
3. S'il y a responsabilité solidaire, chacun des bateaux responsables doit prendre à sa charge une part du paiement au créancier égale à celle déterminée par le paragraphe 2 du présent article. Celui qui paie plus que sa part a, pour l'excédent, un recours contre ceux de ses co-débiteurs qui ont payé moins que leur part. La perte qu'occasionne l'insolvabilité de l'un des co-débiteurs se répartit entre les autres co-débiteurs dans les proportions déterminées par le paragraphe 2 du présent article".
En l'espèce, les parties s'accordent sur le déroulement de l'abordage, de sorte qu'il appartient uniquement à la cour , au regard des dispositions précitées, d'examiner si les parties au litige ont commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité.
Sur la responsabilité de la société Brica :
M. [K] lui-même a relaté les circonstances de l'accident lorsqu'il a déclaré le sinistre le 17 avril 2014 dans un document rédigé et signé par ses soins adressé à son courtier d'assurance, le cabinet Pruvost Debacker.
Il a décrit les circonstances de l'abordage de la façon suivante :
'Vers 15h 15 en timonerie avec mon fils de 3 ans et demi, à proximité du pont d'[Localité 12], mon téléphone portable sonne dans la cabine, je suis descendu le chercher.
Mon fils resté en timonerie a voulu faire comme son père et conduire le convoi. Il a donné un coup de barre sur la droite.
Je n'ai pas pu le rattraper à temps et ai abordé le ponton logement " JA GU " amarré en aval du Pont EN Rive droite.
Reprenant la conduite, j'ai battu arrière et ai heurté la balise rouge du pont.
Des dommages importants ont été causés au logement du " JA GU " dont la passerelle est tombée, une écoirre amont endommagée et l'amarrage arraché. Le " JA GU " a pivoté vers l'avant et a touché le " Max ".
La faute de la société Brica à travers celle de M. [K] est donc incontestable. Ce dernier ne la remet pas en cause et le rapport d'expertise amiable du 12 octobre 2015 la conforte en indiquant que " l'origine des dommages est sans contestation possible l'abordage du Max par le Jague, lui-même ayant été abordé par le Projet dans une manoeuvre d'évitage ratée ".
Son lien de causalité avec les dommages subis par le bateau Max ne fait ainsi aucun doute.
La cour, constatant que les consorts [D] n'ont pas signifié à la société Brica les demandes formées à son encontre à l'occasion de leur appel incident, déclarera ces dernières irrecevables,
Sur la clause d'exclusion invoquée par la société Helvetia à l'encontre de la société Brica :
Aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que le tiers n'a pas été désintéressé des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En vertu de l'article L112-6 du code des assurances, l'assureur est en droit d'opposer au tiers lésé toutes les exceptions tenant aux conditions de l'engagement du souscripteur originaire et à ce titre, une éventuelle exclusion de garantie.
La société Helvetia dénie sa garantie à son assurée, la société Brica, en invoquant les conditions générales et particulières du contrat d'assurances qui la liait à elle, en ce que M. [K] était ivre au moment de la collision et avait commis une faute volontaire inexcusable en laissant son fils de trois ans conduire le convoi.
Les premiers juges ont néanmoins considéré que la société Helvetia Assurances reconnaissait dans le corps de ses écritures que M. [K] avait 'souscrit auprès de la compagnie Groupama Transports une police d'assurance fluviale n°21716671 couvrant notamment les dommages matériels susceptibles d'être occasionnés à son bateau et à sa barge et garantissant sa responsabilité civile vis à vis des tiers à l'occasion des accidents de navigation " ce qui s'analysait en un aveu judiciaire.
Cette affirmation apparaît contradictoire avec le fait que la société Helvetia Assurances se prévalait d'une clause d'exclusion de garantie pour ivresse de son assuré et faute inexcusable.
Les premiers juges relevaient en outre que la société Helvetia ne prouvait pas que l'exclusion de garantie concernant le chaland Nagasaki et la barge Hiroshima s'appliquait aussi au convoi Projet-Inattendu.
La cour constate que la société Helvetia verse aux débats postérieurement au changement de devise, la preuve que la barge "Inattendu " a été ponctuellement louée par M. [K] à la mairie de [Localité 14] pour servir de support à un lancement de feu d'artifice en juillet 2012 (sa pièce n°8).
Une attestation d'assurance a été émise par Groupama Transports à cette occasion à la demande du courtier qui mentionne le même numéro de police (sa pièce n°9).
Elle produit aussi une quittance de prime pour le bateau " Projet " du 28 août 2012 au 28 août 2019 mentionnant le même numéro de police (sa pièce n°10).
Il est donc établi de façon indiscutable que les bateaux " Projet " et "Inattendu " étaient bien couverts par Helvetia (venant aux droits de Groupama Transports) aux conditions de la police 2171629 versée aux débats.
Les conditions particulières de la police renvoient aux conditions générales qui sont constituées par l'imprimé du marché français de l'Assurance en date du 22 mars 1994, toutes produites aux débats.
L'article 3 des conditions générales prévoit un certain nombre d'exclusions de garantie telles que celle prévue par l'alinéa 1° - c) :
" Sont exclus de la garantie les dommages, pertes, recours de tiers et les dépenses résultant de:
c) ...conduite du bateau en état d'ivresse (loi 72-1202 du 23.12.1972)... "
et celle de l'article 3°) alinéa 1- b) :
" " Sont exclus de la garantie les dommages, pertes, recours de tiers et les dépenses résultant de:
Les dommages résultant de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'assuré. "
S'il est affirmé par la société Helvetia, qui n'est pas contredite sur ce point, que M. [K] a été contrôlé positif à un test d'alcoolémie par la brigade fluviale peu de temps après l'abordage et condamné ultérieurement par une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 juillet 2016, la cour constate que rien ne le prouve dans les pièces versées par les parties.
Mais le propre récit du propriétaire du convoi Projet-Inattendu conforte cette hypothèse dont il ressort qu'il a volontairement laissé sans pilote son bateau pour descendre dans la cale chercher son téléphone en laissant son fils de trois ans sur le poste de pilotage qui s'est emparé de la barre.
Ce comportement volontaire, parfaitement irresponsable, relève bien de la définition de la faute inexcusable de l'assuré qui permet la mise hors de cause de son assureur au titre des clauses d'exclusion de garantie.
Sur la responsabilité de Mme [H] :
En première instance, elle a été mise en cause par la société Brica, intimée qui n'a pas constitué avocat en appel.
Néanmoins, les appelants à titre incident en appellent à sa condamnation solidaire avec la société Helvetia et la société Brica.
En ce qui concerne le prétendu stationnement irrégulier du bateau Ja-Gue au [Adresse 6], les intimés n'apportent pas plus d'éléments qu'en première instance pour le prouver alors que n'a pas été contredit l'usage selon lequel les zones de stationnement sont réservées aux bateaux-logements tel le Ja-Gue qui payait chaque mois une redevance domaniale pour y avoir droit dans l'attente de la signature d'une convention d'occupation temporaire conclue avec le gestionnaire du domaine fluvial.
Aucun élément ne vient démontrer que le Ja-Gue qui était le domicile principal de Mme [H] se trouvait en dehors de ces emplacements dédiés au stationnement des dits bateaux-logements.
Au contraire, la société Helvetia produit un mail du 29 avril 2014 émanant du contrôleur des bateaux-logements, M. [B] [R], assurant Mme [H] de ce qu'après la mise en chantier de son bateau pour procéder aux réparations nécessitées par l'abordage du Max, 'Ports de Paris', établissement public gestionnaire du domaine public fluvial de la banlieue parisienne, ne s'opposera pas à son retour au même emplacement.
L'assurée , Mme [H], n'ayant commis aucune faute et son abordage du bateau Max étant le produit de la force majeure par la survenance d'un fait extérieur, imprévisible et insurmontable, la demande de condamnation des consorts [D] à l'encontre de son assureur, la société Helvetia, ne sera pas accueillie par la cour comme elle ne l'a légitimement pas été par le tribunal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Etant donné le sens de la présente décision, il convient d'infirmer le jugement déféré concernant la condamnation de la société Helvetia à indemniser les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance qui doivent être mis à la charge, tout comme ceux d'appel, de Mme [P] [N] [D], M. [G] [D] [A], M. [W] [D] [A] et de la société Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut :
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [P] [N] [D], M. [G] [D] [A], M. [W] [D] [A] et la société Axa France Iard contre la société Brica,
Confirme le jugement déféré sur la recevabilité des demandes formées par Mme [P] [N] [D], M. [G] [D] [A], M. [W] [D] [A] et la société Axa France Iard,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées à l'encontre de Mme [H],
L'infirme sur le surplus et statuant de nouveau,
Met hors de cause la société Helvetia et rejette toutes les demandes formées contre elle,
Déboute Mme [P] [N] [D], M. [G] [D] [A], M. [W] [D] [A] et la société Axa France Iard de leurs demandes à l'encontre de la société Helvetia,
Condamne in solidum Mme [P] [N] [D], M. [G] [D] [A], M. [W] [D] [A] et la société Axa France Iard à payer à la société Helvetia la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [P] [N] [D], M. [G] [D] [A], M. [W] [D] [A] et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,