Texte intégral
ARRET
N° 444
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société SUP INTERIM
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
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N° RG 20/01621 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV44
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [P] [K], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société SUP INTERIM 27
A.T : Monsieur [T] [Y]
151 rue Pasteur
62110 HENIN BEAUMONT
Représentée et plaidant par Me TAN, substituant, Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 janvier 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, statuant sur la contestation de la société Sup intérim, employeur, en présence de la société de la Fromagerie le Centurion à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois fixant le taux d'incapacité permanente de M. [T] [Y] à 15 % à la date du 19 janvier 2018, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 1er septembre 2016.
Vu l'appel interjeté le 17 mars 2020 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mars précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
' constater que le médecin consultant conclut que l'état de santé de M. [Y] justifiait d'un taux de 10 %,
' infirmer le jugement,
' dire que le taux d'IPP opposable à la société Sup intérim 27 justifiait le seuil de la rente, soit 10 à 15 %,
' débouter la société Sup intérim 27 de toutes ses demandes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Sup intérim demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris,
' écarter l'avis médico légal du docteur [H],
' prendre acte des rapports médico-légaux du Docteur [U] [W] et du médecin consultant désigné en première instance,
Par conséquent,
' juger qu'à l'égard de la société Sup intérim 27, le taux médical de 15% doit être ramené à 8% dans les rapports CPAM/employeur.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [T] [Y], salarié de la société Sup intérim en qualité d'agent de production, a été victime le 1er septembre 2016 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Artois à la date du 19 janvier 2018.
Par décision du 2 mars 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 15 % pour des séquelles de «fracture du 1er métatarsien du pied gauche compliquée d'une algoneurodystrophie, garde un blocage de la partie médiane du pied.»
La société Sup intérim a saisi le tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, a ramené le taux d'incapacité à son égard de 15 % à 8 %, à la date de consolidation du 19 janvier 2018.
La caisse appelante fait valoir que le taux d'IPP fixé par elle se trouve en parfaite concordance avec les préconisations du barème réglementaire.
L'intimée soutient que contrairement à ce qui a été retenu par le médecin consultant désigné par la cour, il n'y a plus d'algoneurodystrophie et que dans la mesure où il doit être pris en compte d'un état pathologique antérieur démontré par l'existence d'une cicatrice d'enroulement du pied étrangère aux lésions provoquées par l'accident du travail, un taux maximum de 8 % était justifié et enfin qu'il existe de nombreuses incohérences dans l'avis du médecin consultant.
Dans son avis du 23 août 2021, le médecin consultant désigné par la cour le 16 juillet 2021, M. [H], conclut comme suit :
« M. [Y] présente une cicatrice de la face interne du pied témoignant, en l'absence de geste chirurgical traumatisme actuel, d'un état antérieur. On peut cependant considérer que cet état intérieur était asymptomatique puisqu'il exerçait sa profession sans souci particulier.
Suite à son traumatisme responsable d'une fracture des deuxième et quatrième métatarsiens et deuxième cunéiforme, tant la clinique (22/11/2016) que la scintigraphie (15/02/2017) évoque un syndrome algoneurodystrophie (syndrome douloureux complexe régional).
Si l'on utilise l'impotence fonctionnelle pour évaluer les séquelles, il existe un affaissement de la voûte plantaire associée à une limitation discrète des mouvements de la cheville dans le sens antéro postérieur. Ces séquelles justifient un taux d'IPP de 10 %.
Si l'on évalue les séquelles par le biais de l'algoneurodystrophie, il existe des douleurs associées à une boiterie, sans trouble trophique. Ces séquelles justifient 1 taux d'IPP de 10 %.
Conclusion :
A la date du 19/01/2018 les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 %. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, que l'état séquellaire de M. [T] [Y] à la date de consolidation a été apprécié plus précisément et complètement par les deux rapports de M. [W], médecin-conseil de la société employeur, produits au débat, tant s'agissant de l'algoneurodystrophie guérie que de l'état antérieur, et aussi l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal concluant à un taux d'IPP de 5%, si bien que le taux d'incapacité permanente de 8 % apparaît correspondre à la situation séquelle du salarié au jour de la consolidation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les frais de consultation des médecins consultants seront mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que les frais de consultation des médecins consultants seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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