Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n°2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12845 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de Lagny Sur Marne - RG n° 11-20-0339
APPELANT
Monsieur [D] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BP002
INTIMÉE
S.A.S. ICF NOVEDIS Représentée par son Président en exercice domicilié pour la présente audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0597
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA ICF la Sablière, SA d'HLM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 022 105
Représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0597
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Laure POUPET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2018, la société anonyme ICF Habitat Novedis a consenti à M. [D] [Y] [K] une convention de mise à disposition d'un logement situé [Adresse 1] et un garage n°851217, emplacement n°S24, situé [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle d'un montant initial de 533 euros pour le logement et 21,27 euros pour le stationnement, outre une provision pour charges de 137,73 euros.
Par exploit d'huissier du 19 septembre 2019, la société ICF Habitat Novedis a fait signifier à M. [D] [Y] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire de la convention de mise à disposition et le mettant en demeure d'avoir à régler la somme en principal de 4.753,07 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés, arrêtés au 18 septembre 2019.
Par exploit d'huissier du 16 décembre 2019, la société ICF Novedis a fait assigner M. [D] [Y] [K] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire de la convention de mise à disposition,
- ordonner l'expulsion de M. [D] [Y] [K], et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance des forces de police et d'un serrurier,
- condamner M. [D] [Y] [K] au paiement de la somme de 6.284,93 euros au titre des redevances et charges dues au 8 novembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer,
- condamner M. [D] [Y] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges,
- condamner M. [D] [Y] [K] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 30 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, figurant au contrat de mise à disposition du 13 décembre 2018, entre la SAS ICF Novedis, d'une part et M. [D] [Y] [K], d'autre part sur le logement sis [Adresse 1] et le garage n°851217 emplacement n°S[Adresse 3] sont réunies à la date du 19 octobre 2019.
Constate la résiliation de la convention de mise à disposition à compter de cette date.
Condamne M. [D] [Y] [K] à payer à la SAS ICF Novedis la somme de 6.284,93 euros, au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation échues arrêtée au 8 novembre 2019 (novembre 2019 inclus).
Autorise, à défaut de départ volontaire des lieux, la SAS ICF Novedis à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [Y] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne M. [D] [Y] [K] à payer à la SAS ICF Novedis une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des provisions sur charges actuelles, et ce, à compter du 20 octobre 2019 jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion.
Rappelle que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (charges, taxes...).
Condamne M. [D] [Y] [K] à payer à la SAS ICF Novedis une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [Y] [K] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2020 par M. [D] [Y] [K],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2020 par lesquelles M. [D] [Y] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1190, 1225 et 1343-5 du code civil,
Voir déclarer M. [D] [Y] [K] recevable en son appel.
L'y déclarant bien fondé et statuant à nouveau,
Infirmer le jugement entrepris le 30 juillet 2020 en ses dispositions dont appel,
Voir dire et juger qu'à défaut de constater que les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire figurant au contrat de mise à disposition du 13 décembre 2018 sont réunies à la date du 19 octobre 2019, aucune clause résolutoire n'a pu recevoir d'effet,
Juger en conséquence n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail locatif du 6 décembre 2018.
Constatant l'évolution du litige et les paiements faits par le locataire,
Accorder un délai de grâce sur 10 mois à M. [K] pour se libérer des sommes pouvant rester dues à son bailleur, sur la base d'une dette locative arrêtée au 11 novembre 2020 pour un montant de 9.969,77 euros, l'autorisant à échelonner sa dette en payant à la société ICF Novedis :
- une première échéance de 2.066,79 euros à intervenir au plus tard le 20 décembre 2020,
- une deuxième échéance de 3.751,07 euros à intervenir au plus tard le 1er mars 2021,
- une troisième échéance de 3.751,07 euros pour solde à intervenir au plus tard le 5 septembre 2021,
Rappeler au besoin en conséquence des délais ainsi accordés, que sont suspendues les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société ICF Novedis.
Dire et juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ICF Novedis aux entiers dépens d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Michel Creze, avocat, qui pourra en poursuivre le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2022 au terme desquelles la société par actions simplifiée ICF Novedis, intimée et la société anonyme ICF La Sablière SA d'HLM, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Recevoir la société ICF La Sablière SA d'HLM venant aux droits de la société "OCF" Novedis en son intervention volontaire et y faisant droit,
Donner acte à la société ICF La Sablière SA d'HLM de ce qu'elle vient aux droits de la société ICF Novedis dont elle reprend les droits et obligations sur le logement cédé occupé par M. [K]
[D] [Y], à effet du 1er avril 2021,
Débouter M. [K] [D] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Débouter M. [K] [D] [Y] de son appel,
Confirmer le jugement du 30 juillet 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté l'acquisition à compter du 19 octobre 2019 de la clause résolutoire de plein droit de la convention de mise à disposition d'un logement et d'un garage sis [Adresse 1] consentie à M. [K] [D], à titre accessoire à son contrat de travail à la SNCF,
Condamner M. [K] [D] [Y] au paiement des redevances et indemnités d'occupation du logement restant dues à ce jour soit la somme de 3.974,01 euros suivant relevé de compte actualisé au 14 octobre 2022,
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société ICF La Sablière SA d'HLM
La société anonyme ICF La Sablière SA d'HLM qui justifie avoir acquis le bien immobilier dans lequel se situe l'occupation litigieuse, le 31 mars 2021, sera reçue en son intervention volontaire.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
M. [D] [Y] [K] conteste l'acquisition de la clause résolutoire aux motifs que la clause, insérée à l'article 2.4 d'une annexe à la convention, serait trop imprécise et qu'elle n'aurait pas été soumise à son consentement.
Mais il doit être relevé que la convention de mise à disposition du logement à raison d'un emploi de M. [D] [Y] [K] occupé au sein de la SNCF, qui exclut expressément l'application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, est un contrat de louage, soumis aux dispositions du code civil, dont le 2° de l'article 1728 fait peser sur le preneur l'obligation principale "de payer le prix du bail aux termes convenus" ;
Que la clause résolutoire est effectivement insérée à l'article 2.4 de l'annexe à la convention de mise à disposition de logement, portant conditions générales au 1er janvier 2013, que cette annexe, paraphée par M. [D] [Y] [K], est expressément visée par la convention, en page de signatures, au titre des conditions générales de la convention, que le locataire reconnaît avoir reçues ;
Que cette clause lui est donc parfaitement opposable ; qu'elle est en outre parfaitement claire puisqu'elle prévoit une résiliation de plein droit, un mois après un commandement de payer, en cas de non respect par l'occupant de l'une ou l'autre des clauses et conditions de la convention, dont l'article 4 fixe les dispositions financières, notamment l'obligation de régler la redevance et les provisions sur charges mensuellement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait le constat de l'acquisition de la clause résolutoire le 19 octobre 2019, un mois après la délivrance du commandement de payer, demeuré infructueux.
Sur la dette d'occupation
Sans contester la créance de la bailleresse, M. [D] [Y] [K] demande à s'en acquitter de manière échelonnée sur 10 mois :
- une première échéance de 2.066,79 euros à intervenir au plus tard le 20/12/2020 ;
- une deuxième échéance de 3.751,07 euros à intervenir au plus tard le 01/03/2021 ;
- une troisième échéance de 3.751,07 euros pour solde à intervenir au plus tard le 05/09/2021.
Dans ses dernières conclusions, la société ICF La Sablière SA d'HLM produit un décompte actualisé au 14 octobre 2022 laissant apparaître un solde débiteur de 3.974,01 euros, dont elle demande paiement à M. [D] [Y] [K], étant observé qu'il reprend, à la date du 28 février 2022, un solde débiteur de 4.996,98 euros.
Force est cependant de constater que la bailleresse met aux débats trois autres décomptes, le plus récent étant actualisé au 5 mars 2021 à la somme de 7.891,91 euros, sans fournir d'éléments quant à l'évolution de la dette entre le 5 mars 2021 et le 28 février 2022.
Dès lors, le solde débiteur de 4.996,98 euros au 28 février 2022 devant être déduit de sa prétention en paiement d'un total restant dû de 3.974,01 euros, cette demande en paiement sera rejetée par la cour, rendant ainsi sans objet la demande de délais de paiement formulée par M. [D] [Y] [K].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit la société anonyme ICF La Sablière SA d'HLM en son intervention volontaire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute la société anonyme ICF La Sablière SA d'HLM de sa demande en paiement de la somme de 3.974,01 euros de redevances et indemnités mensuelles d'occupation restant dues au 14 octobre 2022,
Condamne M. [D] [Y] [K] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président