Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JUIN 2022
N° RG 21/06985 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPJA
S.C.I. LE MANOIR DE MONTCHAUDE
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2021 (R.G. 2021L00202) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021
APPELANTE :
S.C.I. LE MANOIR DE MONTCHAUDE, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-Paul POLLEUX, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SEBAT, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE MANOIR DE MONTCHAUDE, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentées par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le manoir de Montchaude a fait réaliser des travaux de rénovation de ses bâtiments et de mises aux normes des installations par la société Sebat en 2015. Par acte du 20 avril 2016, elle a également loué à la société Sebat des locaux à titre commercial, pour un loyer mensuel de 3.000 euros HT, ramenés pour les 6 premiers mois à 1.800,00 euros HT puis pour les 4 mois suivants à 2.000,00 euros HT par mois. Ces sociétés ont eu le même gérant, M. [O].
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'égard de la société Sebat et nommé la SELARL Philae (anciennement SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie) ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure en liquidation judiciaire et nommé la SELARL Philae ès qualités de liquidateur.
La selarl Philae ayant constaté une confusion des patrimoines prenant la forme de flux financiers anormaux entre la société Sebat et la SCI Le manoir de Montchaude, elle a, par acte d'huissier du 20 janvier 2021, assigné la SCI Le manoir de Montchaude devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer à son endroit, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sebat.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- constaté la régularité de la signification du 20 janvier 2021,
- déclaré la SELARL Philae, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sebat recevable et bien fondée en ses demandes,
- constaté la confusion des patrimoines de la société Sebat et de la SCI Le manoir de Montchaude,
- ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Sebat à la SCI Le manoir de Montchaude,
- débouté la SCI Le manoir de Montchaude de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,
- ordonné les avis, mentions et publicités prévus à l'articIe R 641 7 du code de commerce.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la SCI Le manoir de Montchaude a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la selarl Philae.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai, l'a fixée à l'audience du 14 mars 2022 à 14h00 puis au 30 mai 2022 à 14h00.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCI Le manoir de Montchaude demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 10 novembre 2021,
- en conséquence,
- juger que la SELARL Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sebat est mal fondée dans sa demande visant à la confusion des patrimoines de la société Sebat et de la SCI Le manoir de Montchaude,
- débouter la SELARL Philae de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SELARL Philae ès qualités à lui verser la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL Philae ès qualités aux entiers dépens de l'instance.
La SCI Le manoir de Montchaude fait notamment valoir que la selarl Philae ès qualités ne justifie pas de relations financières anormales dépourvues de contreparties entre la société Sebat et la SCI Le Manoir de Montchaude, que 9 entreprises sont intervenues sur le chantier, autres que la société SEBAT, et que 3 fournisseurs ont livré des matériaux.
Elle précise que pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, le montant des loyers a été réglé par la société SEBAT à concurrence de 11 988,52 euros sur la somme de 26.000 euros due, un solde étant restant dû malgré la compensation intervenue entre le compte client de SEBAT et son compte fournisseur (SCI).
Elle indique que les créances et dettes réciproques entre la SCI Le Manoir de Montchaude et la SARL Sebat sont des créances liquides, exigibles et connexes, que la SCI était créancière à l'égard de la SARL Sebat de loyers, la SARL SEBAT étant créancière de la Sci Le Manoir De Montchaude du montant des travaux effectués, les créances dérivant du contrat de bail signé le 20 avtil 2016.
Par dernières conclusions contenant transmises par RPVA le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SELARL Philae ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,
- débouter la SCI Le manoir de Montchaude de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sebat à l'endroit de la SCI Le manoir de Montchaude.
La SELARL Philae fait notamment valoir qu'un nombre conséquent d'opérations financières entre les deux sociétés apparait comme étant totalement injustifié au regard des deux seuls éléments de droits communiqués au liquidateur, à savoir le bail commercial et le devis de travaux ; que les flux financiers anormaux apparaissent comme caractérisés au regard de leurs volumes et de l'impossibilité de les raccrocher à un acte juridique connu du liquidateur et portant sur une gestion normale de la société.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par conclusions du 7 mars 2022, a requis la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 novembre 2021 dans tous ses motifs, au regard principalement de la réalité des flux financiers anormaux entre la société Sebat et la SCI Le Manoir de Montchaude et des confusions de patrimoine.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-7 et à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 de ce code, que, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs
autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines peut résulter de leur imbrication ou de flux financiers anormaux.
En l'espèce, les sociétés Sebat et Monchaude ont le même dirigeant, lequel détient la majorité des parts sociales de la SCI.
Suivant devis du 2 décembre 2015, la société SEBAT a proposé à la SCI Le Manoir de Montchaude la réalisation de travaux de rénovation des bâtiments et la mise aux normes des installations pour un montant TTC de 159.442,33 euros.
La SCI soutient qu'elle n'a sollicité ce devis que dans le cadre d'un dossier de financement pour la banque, et elle produit aux débats plusieurs factures d'entreprises ayant réalisé des travaux identiques à ceux mentionnés dans le devis de la société Sebat.
Elle démontre bien en conséquence que les travaux visés dans le devis du 2 décembre 2015 n'ont pas tous été réalisés par la société Sebat.
Il importe peu que les factures et devis présentés soient pour certains libellés à l'ordre de M. [O], que des travaux ne soient que des devis insusceptibles d'être pris en compte, ou que les travaux visés soient différents de ceux mentionnés dans le devis Sebat, dès lors qu'il ne peut être reproché à la SCI des paiements à la société Sebat non justifiés.
Ainsi que l'a justement estimé le tribunal de commerce, les témoignages des anciens salariés de la société Sebat ne peuvent être retenus, non pas tant parce qu'ils ont été en conflit avec leur chef d'entreprise, que parce que leurs déclarations ne sont étayées par aucun commencement de preuve.
En revanche, s'agissant du bail commercial, il convient en premier lieu de relever qu'à la date de sa signature, le 20 avril 2016, la valeur locative du bien a été fixée contractuellement à 3600 euros TTC par mois pour une surface de 100 m2 (locaux de 70 m2 et bureau de 30 m2), outre 1.200 m2 de terrain.
Le 25 avril 2016, un avenant a été conclu mentionnant une 'correction du bail à la page 3 'désignation', indiquant une surface louée d'environ 174 m2 plus un terrain mitoyen de 1.200 m2, et prévoyant que 'les loyers pour les premiers 6 mois seront de 1.800 euros HT puis pour les 4 mois suivants de 2.000 euros HT'.
Cette réduction du loyer consentie par la SCI à la société locataire, sans aucune justification, au regard de la modification de surface contenue dans l'avenant, supérieure à celle mentionnée dans le contrat de bail initial, constitue en soi un flux financier anormal.
Ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, la fixation d'un loyer sans rapport avec sa valeur locative est un motif d'extension, ce qui est le cas en l'espèce, la SCI appelante ne produisant aux débats aucun élément de nature à justifier, d'une part, de la valeur locative des locaux
loués, et, d'autre part, d'un motif légitime de réduction du loyer pour une durée de 10 mois, aucune modification des obligations du bailleur et du locataire n'étant intervenue.
En outre, si la seule constatation d'un défaut de paiement des loyers n'est pas de nature à établir l'imbrication des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines de deux personnes morales, il en est autrement si la SCI s'abstient de réclamer le paiement des loyers à la société commerciale, la faisant ainsi bénéficier, sans contrepartie, de la mise à disposition de son seul actif.
En l'espèce, les éléments comptables produits aux débats par le liquidateur montre que les loyers commerciaux n'ont pas été réglés à compter de la date de prise d'effet du bail, le 1er mai mai 2016, et ce jusqu'au 16 janvier 2017, date à laquelle la dette de loyer a été compensée avec une dette de la SCI pour un total de 13.239,55 euros, correpondant selon l'appelante à une facture de travaux.
Ainsi que le fait valoir à juste titre la SCP Philae, et contrairement à ce que soutient la SCI appelante, les créances réciproques entre la SCI Le Manoir de Montchaude et la SARL Sebat ne sont pas connexes, dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux réalisés par la société Sebat et ayant donné lieu à une facture de 13.239,55 euros concernent les locaux loués, et ne dérivent pas en conséquence du contrat de bail.
Cette opération constitue également l'indication d'un flux financier anormal entre les deux sociétés, et, ainsi que l'a jugé le premier juge, des conditions irrégulières d'exécution du bail signé le 20 Avril 2016,dont il convient de déduire que la confusion des patrimoines est avérée.
Enfin, au terme d'une énumération exhaustive et détaillée, le tribunal de commerce a relevé des opérations comptables anormales entre les deux sociétés pour lesquelles la SCI appelante ne donne aucune explication satisfaisante. Ainsi, il est noté des frais de réparation de matériel pour 351,51 euros et 270,25 euros réglés in fine par la SCI alors qu'ils incombaient à la société Sebat, l'achat de granulats pour un montant global de 2 065,93 euros par la société Sebat dont la SCI prétend, sans le démontrer, qu'il s'agissait de granulats utilisés dans un poêle dans l'entrepôt, l'acquisition d'une alarme pour 1 198,00 euros et 188,34 euros, dont la SCI soutient sans plus le démontrer qu'il s'agissait de l'acquisition d'une alarme pour la surveillance des locaux appartenant à la SCI et louée par la SARL Sebat, enfin des versements effectués à la SCI par la Société Sebat par l'intermédiaire du compte BTP à hauteur de 11 988,52 euros, entre décembre 2016 et avril 2017, sans aucun justificatif.
Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Sebat à l'égard de la SCI Le Manoir de Montchaude.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SCI Le Manoir de Montchaude.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Le Manoir de Montchaude aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.