Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°217/2022
N° RG 21/03716 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX55
M. [R] [O]
SARL ARCOM
C/
S.A.R.L. POTENTIELS DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 24 mai 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Georges de MONJOUR de L'AARPI PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société ARCOM, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges de MONJOUR de L'AARPI PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société POTENTIELS DEVELOPPEMENT, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwann MINGAM de la SELARL WM LAW, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. Armor Méca, spécialisée dans la fabrication de pièces pour l'aéronautique, a désigné, par assemblée générale du 27 juin 2018, la sarl Arcom, dirigée par M. [O], en qualité de commissaire aux comptes.
Pour l'année 2018, ses comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2018 et approuvés sans réserve par M. [O] dans un rapport du 7 juin 2019, faisant état d'un résultat positif d'un montant de 762.726 €.
Courant 2019, la sarl Potentiels Développement a envisagé une participation au capital de la société Armor Méca et les deux sociétés ont défini les modalités de cette entrée au capital dans un courrier du 21 juin 2019 signé des deux dirigeants.
La transmission des informations financières a suivi.
Le 27 juin 2019, la sarl Potentiels Développement a viré la somme de 2.000.000 € à la société Armor Méca.
Le 4 juillet 2019, le dirigeant de la société Armor Méca a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en raison d'un état de cessation des paiements.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société Armor Méca.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 février 2019.
Par actes d'huissier du 6 août 2020, la société Potentiels Développement a fait convoquer la sarl Arcom et son dirigeant, M. [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en remboursement de la somme de 2.000.000 € outre le paiement de 5.000 € de frais irrépétibles en invoquant des fautes et négligences dans la tenue des comptes et dans leur certification sans réserve.
Par conclusions d'incident du 15 avril 2021, M. [O] et la société Arcom ont saisi le juge de la mise en état d'une irrecevabilité de l'action en paiement qui doit selon eux être dirigée contre le mandataire judiciaire, la situation de la sarl Potentiels Développement, prêteur, n'étant pas différente de celle des autres créanciers.
La sarl Potentiels Développement a invoqué pour sa part un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 9 juillet 1993 qui a posé le principe selon lequel une action individuelle d'un créancier est recevable si elle est fondée sur un préjudice personnel et distinct de celui subi collectivement par les créanciers du fait de la procédure collective, c'est à dire qui ne résulte pas de cette procédure. Elle considérait que son action n'était pas destinée à protéger et à reconstituer un gage commun des créanciers et ne relevait pas du monopole du mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo a rejeté la fin de non-recevoir, considérant que la sarl Potentiels Développement justifiait d'un préjudice personnel distinct et était recevable en son action. Il était enjoint aux parties de conclure au fond. Les demandes au titre des frais irrépétibles étaient rejetées.
M. [O] et la sarl Arcom interjetaient appel le 18 juin 2021.
Ils exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 27 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 27 mai 2021 des chefs de dispositions suivantes : "Déboute la SARL Arcom et M. [O] de leur fin de non-recevoir",
- statuant à nouveau,
- déclarer la société Potentiels Développement irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir et ses demandes formées à l'encontre de M. [O] et de la société Arcom, commissaire aux comptes, pour cause de défaut de qualité à agir,
- débouter la société Potentiels Développement de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Arcom et de M. [O],
- condamner la société Potentiels Développement à payer la somme de 5.000 € à la société Arcom et à M. [O] chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet AB Litis, avocat au barreau de Rennes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La sarl Potentiels Développement expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 28 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 mai 2019 en ce qu'elle a débouté M. [O] et la société Arcom de leur fin de non-recevoir et les a enjoints de conclure sur le fond,
- dire et juger que le préjudice de la société Potentiels Développement est personnel et distinct de celui de l'ensemble des autres créanciers admis au passif,
- déclarer la société Potentiels Développement recevable en son action,
- débouter M. [O] et la société Arcom de leur fin de non-recevoir,
- débouter M. [O] et la société Arcom de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [O] et la société Arcom à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum M. [O] et la société Arcom aux entiers dépens d'appel.
SUR CE, la cour,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
Sur la recevabilité des demandes de la sarl Potentiel Développement
La sarl Potentiel Développement soutient que ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance sont recevables dès lors que son préjudice est personnel distinct de celui de la société Armor Méca en procédure collective ou de ses créanciers, notamment du fait de sa situation particulière, que son action ne vise pas à reconstituer le gage des créanciers de ladite société Armor Méca, que l'évaluation financière du préjudice subi peut être basée sur le montant des sommes non recouvrées et déclarées au passif de la société en procédure collective, et, enfin, que du fait des fautes graves des appelants, elle a subi un préjudice lié à la perte de chance de ne pas s'être engagée dans cette opération globale d'investissement et d'entrée au capital de la société Armor Méca, préjudice que les autres créanciers admis au passif ne peuvent invoquer.
M. [O] et la Sarl Arcom considère que le préjudicie de la sarl Potentiels Développement n'est pas personnel et distinct de celui des créanciers de la procédure, qu'il trouve sa source dans la cessation des paiements de l'entreprise.
En droit, l'article L. 622-20 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Ainsi, seul le représentant des créanciers a qualité pour agir pour demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective et ce préjudice collectif ne peut donner lieu à une action individuelle d'un créancier.
En revanche, le créancier est recevable à agir individuellement pour la réparation de son préjudice personnel à l'encontre d'un tiers à la procédure collective.
Au cas particulier, la sarl Potentiels Développement sollicite la condamnation de la sarl Arcom et de M. [O] au paiement de la somme de 2.000.000 € en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et qu'elle impute à des manquements commis dans l'exécution de leur mission par la société de commissariat aux comptes Arcom et par M. [O], l'associé ayant accompli les actes au nom de cette société.
La sarl Potentiels Développement s'estime créancière de la sarl Arcom et de M. [O] sur le fondement de la perte de chance, cas de responsabilité extra-contractuelle.
Ainsi que l'a justement apprécié le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 mai 2021, le préjudice dont se prévaut la sarl Potentiels Développement à l'égard de la Sarl Arcom et de M. [O] est distinct de celui des autres créanciers ayant fait valoir une créance au passif d'Armor Méca.
En effet, quand bien même ce préjudice s'est trouvé révélé à l'occasion de la procédure collective ouverte contre la société Armor Méca et que la demande de réparation de la sarl Potentiels Développement contre la sarl Arcom et M. [O] a été chiffrée à concurrence du montant des fonds prêtés à la société Armor Méca, cette demande en réparation procède d'un préjudice personnel et distinct de celui des créanciers de la procédure collective ouverte contre la sarl Armor Méca.
La société Potentiels Développement dispose donc de la qualité à agir pour faire valoir le préjudice personnel et distinct qu'elle estime avoir subi du fait des agissements de la sarl Arcom et de M. [O].
Sous le bénéfice de ces observations, les demandes de la sarl Potentiels développement doivent être jugées recevables.
L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 27 mai 2021 sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la sarl Arcom et M. [O] supporteront la charge des dépens d'appel. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner la sarl Arcom et M. [O] à payer in solidum à la sarl Potentiels Développement la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en date du 27 mai 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la sarl Arcom et M. [O] et les a enjoints à conclure au fond,
- condamné la sarl Arcom et M. [O] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la sarl Arcom et M. [R] [O] in solidum aux dépens d'appel,
Infirme ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne la sarl Arcom et M. [R] [O] in solidum à payer à la sarl Potentiels Développement la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire de Saint-Malo pour la poursuite de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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