Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04227 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNVZ
Société FACE RHÔNE ALPES
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Juin 2019
RG : 17/04612
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société FACE RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Grégory OLCZAK-GODEFERT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
[V] [T]
né le 06 Février 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société FACE RHONE ALPES est spécialisée dans les travaux liés à l'enveloppe des bâtiments (façade, aluminium, couverture, étanchéité).
La convention collective nationale applicable est celle du Bâtiment.
Monsieur [V] [T] a été embauché par la société FACE RHONE ALPES le 3 septembre 1990 en qualité de technicien chantier, position Etam 1 er échelon.
En dernier lieu de la relation de travail, Monsieur [T] occupait le poste de chef de secteur, position Cadre, niveau B, coefficient 108.
Le 7 octobre 2016, la S.A. FACE et monsieur [V] [T] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée.
Le 25 octobre 2016, la SA FACE a transmis à la DDTEFP du Rhône la demande d'homologation de cette rupture amiable.
Le 27 octobre 2016, la société FACE a adressé un courrier à la DDETFP du Rhône un courrier remettant en cause la rupture conventionnelle et demandant de ne pas homologuer.
Le même jour, la société FACE a convoqué monsieur [V] [T] à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Le 8 novembre 2016, la société FACE a licencié Monsieur [V] [T] pour faute grave, aux termes d'une lettre ainsi libellée :
' Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 4 novembre 2016 au cours duquel vous étiez accompagné de Monsieur [X] [G] et pour lequel nous vous avions convoqué par lettre du 27 octobre dernier. Via ce courrier, nous avions également prononcé votre mise à pied à titre conservatoire.
A l'occasion de cet entretien, nous notons que vous n'avez pas contesté les griefs exposés. Au demeurant, les explications et les éléments que vous avez fournis pour justifier ces faits ne nous ont pas convaincus.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave justifié par les faits suivants :
En date du 26 octobre 2016, nous avons découvert une clé USB dans le dépôt de l'entreprise.
Après consultation de celle-ci, nous avons eu la déconvenue de découvrir à la lecture des éléments contenus que depuis quelques temps vous agissez à l'encontre des intérêts de votre employeur, la société FACE RHONE ALPES.
En effet, il apparaît qu'au cours de l'exécution de votre contrat de travail, sans être exhaustif vous avez :
participé aux activités d'une entreprise concurrente, en l'espèce la société CMD Lyon (RCS 402 457 725),
échangé avec des tiers, dont certains clients de la société FACE RHONE ALPES et/ou architecte pour répondre à des affaires au profit de la société CMD Lyon et détourner ces affaires à la connaissance de votre employeur,
utilisé vos fonctions exercées au sein de l'entreprise FACE RHONE ALPES au profit d'une société concurrente, la société CMB Lyon :
demandes de prix à nos fournisseurs sous l'entête FACE RHONE ALPES pour établir des devis au profit de la société CMD Lyon
échanges avec les salariés de la société CMD Lyon pour demande de chiffrage auprès des contacts fournisseurs de la société ;
utilisé des matrices de la société FACE RHONE ALPES pour le compte de la société CMD Lyon.
Contrat d'entretien : les éléments démontrent que vous avez établis pour le compte de la société CMD Lyon divers contrats d'entretien pour les clients SCI Ravel Platière, la SCI Faseol, la SCI du Rond-Point.
Devis.
Nous constatons par ailleurs qu'un projet avancé de création d'une entreprise ayant le même objet que la société FACE RHONE ALPES est en cours avec Monsieur [Y] de la société CMD Lyon et Monsieur [J] [B] de la société ACTEi.
À la lecture des différents courriels nous relevons au surplus que ces faits ont eu lieu pendant vos heures de travail pour la société FACE RHONE ALPES.
Ces faits, constitutifs d'une violation de votre obligation de non-concurrence et de loyauté démontrent que vous n'avez pas agi de bonne foi dans l'exécution de votre contrat de travail.
Cette situation portant atteinte gravement aux intérêts de l'entreprise, nous sommes dans l'impossibilité de vous maintenir au sein de l'effectif de l'entreprise à compter de la date d'expédition du présent courrier. »
Par requête parvenue le 19 décembre 2017, Monsieur [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en vue de contester son licenciement et de demander la condamnation de la société FACE au paiement de la somme de 120 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 15 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 65 193,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 711,14 euros à titre de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de LYON a :
rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [T] est injustifié et qu'il est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la S.A. FACE à verser les sommes de :
38 000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15 400,00 euros à titre de préavis
65 193,67 euros à titre d'indemnité de licenciement
1 711,12 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied
ordonné le remboursement des allocations POLE EMPLOI dans la limite de 3 mois;
condamné la société FACE au paiement de la somme de 1 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juin 2019, la SA FACE a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 7 août 2019, la juridiction de la première présidence a débouté la SA FACE de la demande de suspension d'exécution provisoire au motif qu'elle n'établissait pas le risque d'insolvabilité de Monsieur [V] [T].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 mars 2020, la SA FACE demande à la Cour de :
infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 13 juin 2019 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [T] était injustifié ;
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
38 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15 400,00 euros à titre d'indemnité de préavis
65 193,67 euros à titre d'indemnité de licenciement
1 711,12 euros à titre rappel de salaire sur la période de mise à pied
le remboursement des allocations POLE EMPLOI dans la limite de 3 mois
1 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, constater que le licenciement de Monsieur [T] pour faute grave est justifié ;
En conséquence, débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle expose :
que malgré les nombreuses relances adressées à l'avocat initialement saisi de ses intérêts, ce dernier n'a pas fait diligence et n'a pas conclu dans les délais impartis au contrat de procédure ;
que la clôture a été prononcée le 22 novembre 2018 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 31 janvier 2019 ;
qu'elle a dû faire choix d'un nouvel avocat et solliciter, lors de l'audience du 31 janvier 2019 la révocation de la clôture, qui a été refusée par le conseil de prud'hommes ;
que la décision du conseil de prud'hommes a été prise au regard des seuls documents et conclusions de Monsieur [V] [T], en violation du principe du contradictoire.
La S.A FACE relate que le 26 octobre 2016, elle a découvert, dans le dépôt de l'entreprise, une clé USB marquée du logo CMD LYON mais appartenant à Monsieur [V] [T] et dont le contenu révèle la participation de ce dernier à des activités concurrentes, le détournement de clients au profit de la société CMD LYON, l'établissement de devis pour des clients de CMD LYON et le projet de création d'une entreprise concurrente, et ce avant même la conclusion de la rupture conventionnelle.
Elle ajoute :
que désormais, Monsieur [V] [T] est le président d'une société AFG, dont l'activité est la couverture, l'étanchéité et le bardage et le siège social à la même adresse que celui de la société CMD LYON ;
que Monsieur [V] [T] exerçait pendant ses heures de travail une activité concurrente.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 décembre 2019 par RPVA, Monsieur [V] [T] demande à la Cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de LYON du 13 juin2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
dire que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié et qu'il s'agit d'un licenciement abusif,
fixer le salaire moyen à la somme de 5 133,36 euros,
Condamner la société FACE RHONE ALPES à lui payer les sommes suivantes :
38 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15 400,00 euros à titre d'indemnité de préavis
65 193,67 euros à titre d'indemnité de licenciement
1 711,12 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise a pied
condamner la société FACE RHONE ALPES à lui payer la somme complémentaire de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il objecte :
que les documents contenus sur la clé USB étaient d'une part des projets relatifs à la création d'une future activité professionnelle et d'autre part des devis établis pour le compte de la S.A FACE pour des marché remportés par cette dernière :
qu'il ne peut lui être reproché d'avoir utilisé, dans le cadre de son travail personnel, les mêmes matrices que celles utilisées par la société FACE, en l'absence de propriété intellectuelle sur les logiciels ou la mise en page
qu'il n'est pas justifié de ce que les fichiers ont été travaillés durant ses heures de travail et qu'au contraire le stockage portable établit le travail en dehors des heures de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
SUR CE,
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [V] [T] ne conteste pas que la clé USB marquée du logo CMD LYON trouvée dans le dépôt de la S.A. FACE le 26 octobre 2016 lui appartient.
Cette clé USB contient notamment :
des échanges de mails entre M. [V] [T] et la société CMD : envoi de dossiers par CMD à M. [V] [T], envoi par Monsieur [V] [T] de contrat d'entretien établis au nom de la société CMD sur les matrices de la société FACE ( mail de M. [V] [T] à CMD du lundi 10 octobre à 10H20) ;
mail du même jour ( 10h32) de [V] [T] à CMD 'Bonjour Mmes, pouvez vous consulter profil de bardage type 25 Horizontale ép75/100 coloris standard fabricant 700 m², feutre bardage ép 80 mm 700m²' ou encore le 13 octobre 2016 à 15h50, de [V] [T] à Murielle de CMD : 'Bonjour Murielle pouvez vous consulter Panneau de laine de Roche 80 mm 8300 m² ... ' ;
des mails de CMD à [V] [T] courant octobre et en semaine 'voici le devis de Sky Dome' ou voici l'offre d'ARCELOR ;
de nombreux de mails de [V] [T] à CMD dans lesquels il donne des consignes à la secrétaire ;
des devis établis par [V] [T] au nom de CMD datés du mois d'octobre 2016 ;
des échanges de mail entre [J] [B] (société Actei) [V] [Y] (CMD) et [V] [T] portant sur le choix du cabinet comptable 'pour la nouvelle société que l'on doit créer' ;
des courriers adressés à la société FACE ou au nom de la société FACE, des contrats et devis au nom de la société FACE dont [V] [T] n'explique pas la raison pour laquelle ils sont copiés sur une clé USB personnelle.
Il en résulte qu'alors qu'il était encore salarié de la société FACE et pendant son temps de travail , M. [V] [T] s'est consacré à la création d'une nouvelle société et à l'établissement de devis pour le compte d'une société concurrente de son employeur.
Les griefs sont établis.
Ces faits caractérisent des manquements graves et réitérés à l'obligation de loyauté commis dans le but de favoriser une entreprise directement concurrente, au développement de laquelle il avait un intérêt personnel, et située dans le même ressort géographique.
Ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période de préavis.
Le jugement du conseil de prud'hommes de LYON sera infirmé et M. [T] débouté de toutes ses demandes.
M. [V] [T] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner M. [V] [T] à payer à la société FACE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT que Maître LAFFLY, avocat, pourra recouvrer les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la société FACE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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