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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE [Localité 6]
5e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02593 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O65C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2021
Tribunal Judiciaire de [Localité 6]
N° RG 19/01223
APPELANTE :
Madame [O] [S]
Lieu-dit [Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant
assisté de Me David MENDEL, avocat au barreau de [Localité 6] substituant Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de [Localité 6], avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008129 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant
assistée de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de [Localité 6], avocat plaidant
CPAM DE L'HÉRAULT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant
assistée de Me Jean Daniel CAUVIN, avocat au barreau de [Localité 6], avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [S] a donné à bail à M. [J] [W], pour une durée de douze mois renouvelable à compter du 1er septembre 2010, un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (34), moyennant un loyer mensuel de 350 euros, charges comprises.
Ce logement était assuré auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique.
Le 24 décembre 2014, M. [J] [W] a été victime d'un accident d'électrisation alors qu'il se trouvait dans la douche.
Il a été conduit au centre hospitalier universitaire de [Localité 6] où ont été constatées plusieurs lésions, notamment une plaie de la face palmaire du pouce droit, ayant nécessité des points de suture, des dermabrasions de la main droite et des contusions du premier et du deuxième orteil droit.
Il a quitté l'hôpital le lendemain, le 25 décembre 2014.
M. [J] [W] a ensuite indiqué ressentir de fortes angoisses, en lien avec cet événement, et a bénéficié d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux.
Le 19 mai 2015, M. [J] [W] a assigné en référé expertise Mme [O] [S], laquelle a assigné la compagnie Groupama Centre Atlantique, en garantie éventuelle.
Le lendemain, le 20 mai 2015, Mme [O] [S] a notifié congé à M. [J] [W].
Le 28 octobre 2015, le président du tribunal d'instance de Montpellier a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [F] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 30 mars 2016, dans lequel il fixait la date de la consolidation au 6 janvier 2016
Par acte d'huissier du 9 janvier 2018, M. [J] [W] a fait assigner Mme [O] [S] et Groupama Centre Atlantique devant le tribunal d'instance de Montpellier, en réparation de son préjudice, et, par jugement du 29 janvier 2019, la juridiction a constaté son incompétence en matière de réparation d'un dommage corporel et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement rendu le 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Fixé la date de l'ordonnance de clôture au 19 janvier 2021 ;
Déclaré Mme [O] [S] entièrement responsable des préjudices subis par M. [J] [W] du fait de l'électrisation du 24 décembre 2014 ;
Fixé lesdits préjudices résultant de l'accident du 24 décembre 2014, comme suit :
1 595,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles engagées par la CPAM de l'Hérault,
1 028,60 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM de l'Hérault à M. [J] [W],
945,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 500 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Débouté M. [J] [W] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à la CPAM de l'Hérault les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 :
1 595,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
1 028,60 euros au titre des indemnités journalières versées,
874,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Débouté Mme [O] [S] de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Groupama Centre Atlantique ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 9 045,30 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices corporels ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de domicile ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du congé irrégulier ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à maître Christelle Bourret-Mendel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes respectives de Mme [O] [S] et de Groupama Centre Atlantique au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamné Mme [O] [S] aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
Sur la responsabilité de la bailleresse et au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, les premiers juges ont relevé des pièces versées au débat que installation électrique et le cumulus de l'appartement étaient vétustes, défectueux et avaient été à l'origine de l'accident, que leur dangerosité avait été relevée par un service communal compétent, qui avait indiqué que ces défectuosités impliquaient un risque d'électrocution, dont M. [J] [W] présentait des blessures physiques caractéristiques, que Mme [O] [S] était informée de ces anomalies, notamment par un courriel de M. [J] [W] du 14 décembre 2014, soit dix jours avant l'accident, pour l'informer de problèmes électriques dans l'appartement, qu'il y mentionnait des « coups d'électricité sous la douche », qui concernaient également d'autres appartements, ce qui avait donné lieu à des plaintes contre le syndic, que plusieurs prises ne fonctionnaient plus, que le chauffe-eau fonctionnait mal, s'interrompant pendant plusieurs jours, qu'il y avait de plus en plus d'humidité sur les murs et que Mme [O] [S] lui avait répondu le jour même en lui indiquant qu'elle allait demander à un électricien « de passer voir ce problème d'électricité, de plaque chauffante et de chauffe-eau », lui précisant qu'elle devait « d'abord en trouver un ».
Les premiers juges ont également relevé que Mme [O] [S] avait été précédemment informée des problèmes électriques par le syndic, le courrier de Foncia Domitia du 30 décembre 2014 évoquant leur précédent échange de courriers relatifs à la visite d'un électricien en raison de la fuite électrique dans l'immeuble et que dans la note adressée aux occupants de la résidence, il était également précisé qu'un courrier avait été adressé à tous les propriétaires pour les informer des difficultés, de sorte que Mme [O] [S], qui avait connaissance des problèmes d'électricité dans son appartement, avait l'obligation de procéder aux réparations avec une particulière urgence compte tenu du risque d'électrisation puisque le locataire lui avait expressément fait part de l'électricité qu'il avait anormalement ressentie sous la douche.
La remise aux normes des installations électriques, vétustes, et du chauffe-eau ne relevant pas de l'entretien courant incombant au locataire mais bien des obligations de la bailleresse qui, par ses manquements anciens et alors qu'elle avait été prévenue par la concrétisation du danger électrique tant par son locataire que par le syndic de copropriété plusieurs jours avant la réalisation du dommage, les premiers juges ont retenu la responsabilité de Mme [O] [S] au motif qu'elle avait directement causé l'électrisation de M. [J] [W].
Sur la faute de la victime ayant contribué au dommage, Mme [O] [S] l'invoquant au motif que M. [J] [W] ne l'aurait pas prévenue du danger, les premiers juges ont retenu que si elle avait une obligation de sécurité de moyen et non de résultat, elle avait été informée des problèmes électriques de l'appartement et n'avait pas accompli les réparations qui lui incombaient, de sorte qu'elle était entièrement responsable du dommage subi par M. [J] [W], sans qu'aucune faute conduisant à la limitation de son indemnisation ne puisse être caractérisée à son encontre, le retard de paiement des loyers et un manque d'entretien étant sans lien avec l'accident, pour l'indemniser des préjudices subis.
S'agissant du préjudice moral lié à la violation de domicile, toujours au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1986 et de l'article 1147 du code civil, Mme [O] [S] ayant pénétré dans le logement le 18 février 2015, sans autorisation du locataire, en changeant la serrure, au motif qu'elle avait été informée des problèmes d'électricité et du rapport du service communal d'hygiène et de santé, qui préconisait un certain nombre de réparations, et que, selon elle, un bailleur pouvait pénétrer dans les lieux loués pour exécuter des travaux urgents, les premiers juges ont retenu que le bail était toujours en cours et qu'elle devait donc obtenir l'accord de M. [J] [W] ou, à défaut, de la justice, pour pénétrer dans le logement, sauf urgence absolue, ce qui n'était absolument pas l'argument tiré par elle au moment de l'intrusion dans le logement, qu'elle n'avait pas rapporté le moindre élément quant à la concrétisation de travaux ni même à l'effectivité d'une visite de l'expert d'assurance, de sorte qu'elle avait commis une faute, qui engageait sa responsabilité et qui avait causé un préjudice moral à M. [J] [W] puisqu'elle portait atteinte à son droit de jouissance paisible du logement et à sa vie privée, qu'il convenait d'indemniser à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral lié au congé, Mme [O] [S] soutenant que la nullité du congé était couverte au motif que M. [J] [W] en avait pris acte en quittant les lieux et ne l'avait pas contesté lors de la procédure en référé, les premiers juges ont relevé qu'il ne sollicitait pas l'annulation du congé et une éventuelle réintégration dans les lieux, que sa demande ne portait que sur la condamnation de Mme [O] [S] à des dommages et intérêts pour la faute commise dans la délivrance d'un congé non régulier en raison d'une mauvaise qualification du bail lui ayant causé un préjudice.
Sur la qualification du bail, M. [J] [W] contestant la qualification de bail meublé, faute pour le logement d'en remplir les conditions, et Mme [O] [S] exposant que la législation concernant les locations meublées était postérieure au contrat signé par les parties et ne pouvait donc s'appliquer, les premiers juges ont rappelé qu'en 2010, la jurisprudence exigeait déjà que soit rapportée la preuve de ce que l'ensemble du mobilier fourni lors de la conclusion du bail était suffisant pour permettre de vivre convenablement dans les lieux loués, d'y manger, dormir, vivre dans des conditions classiques, que le seul état des lieux produit par la bailleresse, même s'il concernait un bail conclu quelques mois avant par une autre locataire, mentionnait pour seul élément mobilier « une plaque électrique usagée, sous réserve de la mise en route », qu'elle indiquait dans le courrier qu'elle avait adressé à M. [J] [W] le 19 février 2015 qu'elle le dédommagerait du canapé qui avait moisi, ce qui laissait entendre que le mobilier appartenait à son locataire et non à elle, qu'elle versait aux débats l'état des lieux d'entrée, qui ne listait pas de mobilier ou d'ustensiles, de sorte qu'en l'absence de preuve, le bail a été requalifié en bail non meublé.
Sur la régularité du congé, les premiers juges ont relevé que si Mme [O] [S] avait donné congé du bail meublé par acte d'huissier de justice du 20 mai 2015, avec une échéance fixée au 31 août 2015, en justifiant le refus de renouvellement du bail par sa décision de reprendre le logement pour y loger son fils, M. [R] [S], la chronologie des événements posait toutefois question, le congé ayant été délivré le lendemain de l'assignation et qu'aucun justificatif n'était au demeurant versé au débat quant à la reprise familiale effective du studio.
Ils ont toutefois retenus que le bail étant requalifié en bail non meublé, il était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que, selon l'article 15 de cette loi, le délai de préavis applicable au congé était de six mois lorsqu'il émanait du bailleur, que, par conséquent, Mme [O] [S] n'avait pas respecté le délai de préavis, de sorte que le congé délivré n'était donc pas régulier, qu'elle avait ainsi commis une faute qui avait causé un préjudice à M. [J] [W], qui avait quitté le logement le 31 août 2015 alors qu'il aurait pu y rester plus longtemps ou être relogé aux frais de la bailleresse si les travaux de mise en conformité du studio n'étaient pas achevés, qu'il justifiait de difficultés de relogement par la suite, qu'il avait déposé des demandes de logement social et avait effectué plusieurs recours au titre du droit au logement opposable, rejetés, qu'il justifiait avoir été hébergé depuis le 25 février 2016, uniquement à l'hôtel social [10], géré par l'association Adages, de sorte qu'elle a été condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral subi.
Sur la garantie de la compagnie Groupama Centre Atlantique et sur la question de la clause d'exclusion de garantie, les premiers juges ont retenu que Mme [O] [S] s'était abstenue de réparer la fuite du cumulus électrique et de remplacer les installations électriques défectueuses et non conformes aux normes, comme le tableau de répartition électrique, que dans son rapport, le service communal d'hygiène et de sécurité avait précisé que ces dysfonctionnements étaient de nature à mettre en danger la sécurité des occupants, ce qui s'était effectivement produit le 24 décembre 2014, que la clause était applicable et que Groupama Centre Atlantique ne pouvait ainsi être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour le préjudice causé par l'accident, de même des préjudices causés par le congé ou la violation de domicile, de sorte que sa demande d'application de la garantie a été rejetée et qu'elle a été condamnée seule au paiement.
Mme [O] [S] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2022, dont le dispositif est repris littéralement ci-après, Mme [O] [S] demande à la cour de :
« Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu l'article 1724 du code civil,
Vu le décret n° 87-712 du 26 août 1987,
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence applicable ;
Reformer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu 19 mars 2021, en ce qu'il a :
Déclaré Mme [O] [S] entièrement responsable des préjudices subis par M. [J] [W] du fait de l'électrisation du 24 décembre 2014 ;
Fixé lesdits préjudices résultant de l'accident du 24 décembre 2014, comme suit :
1 595,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles engagées par la CPAM de l'Hérault,
1 028,60 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM de l'Hérault à M. [J] [W],
945,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 500 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à la CPAM de I'HérauIt les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 :
1 595,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
1 028,60 euros au titre des indemnités journalières versées,
874,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Débouté Mme [O] [S] de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Groupama Centre Atlantique ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 9 045,30 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices corporels ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de domicile ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du congé irrégulier ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à maître Christelle Bourret-Mendel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [O] [S] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes relatives à l'indemnisation du préjudice corporel,
A titre principal, sur la responsabilité du bailleur,
Sur l'absence de preuve du manquement contractuelle de la bailleresse,
Dire et juger que Mme [O] [S] n'a pas manqué à son obligation de délivrance ;
Dire et juger que M. [J] [W] ne rapporte pas la preuve que la vétusté de l'installation électrique soit la cause de son dommage ;
Débouter M. [J] [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur l'exonération partielle de responsabilité par la faute du locataire ayant contribué à son dommage,
Dire et juger que M. [J] [W] a commis une faute contribuant à la réalisation de son dommage en n'alertant pas la bailleresse d'une fuite sur le cumulus ;
Dire et juger que Mme [O] [S] sera partiellement exonérée de sa responsabilité ;
Par conséquent,
Dire et juger que le montant des dommages et intérêts auxquels M. [J] [W] pourrait prétendre sera divisé par deux ;
A titre subsidiaire, sur la liquidation des préjudices,
Dire et juger que les demandes d'indemnisations de M. [J] [W] doivent être ramenées à de plus justes proportions, notamment en raison de sa faute qui a contribué à la réalisation du dommage ;
Débouter M. [J] [W] de ses demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire et permanent ainsi que sa demande de préjudice professionnel ;
Sur les demandes relatives au contrat de bail d'habitation,
Sur l'allégation de violation de domicile,
Dire et juger que la pénétration de Mme [O] [S] dans le domicile de M. [J] [W] est justifiée par l'urgence ;
Débouter M. [J] [W] de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
Sur la légalité du congé délivré,
A titre principal,
Dire et juger que M. [J] [W] a renoncé à se prévaloir de la nullité du congé délivré par les époux [S] en date du 21 mai 2015 ;
Débouter M. [J] [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que M. [J] [W] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ;
Débouter M. [J] [W] de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
Sur l'appel en garantie de Groupama,
Dire et juger nulle la clause d'exclusion de garantie ;
Dire et juger que Mme [O] [S] n'a commis aucune faute intentionnelle ni aucun manquement volontaire et permanent à son obligation d'entretien ;
Condamner Groupama à relever et garantir Mme [O] [S] de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu 19 mars 2021, en ce qu'il a débouté M. [J] [W] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle ;
En tout état de cause,
Rejeter l'appel incident formalisé par M. [J] [W] ;
Condamner toute partie succombante à verser à Mme [O] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. »
Pour l'essentiel, sur sa responsabilité en sa qualité de bailleresse, Mme [O] [S] soutient qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. [J] [W] que l'électrisation dont il a été victime ait été causée par la vétusté du tableau électrique, qu'il semblerait que la fuite du cumulus électrique soit principalement la cause de cet accident. Elle avance que celui-ci avait été changé moins d'un an avant son entrée dans les lieux, en novembre 2009, qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté son obligation d'entretien, qu'au contraire, il a dégradé l'appartement et que ce fait n'a pas été examiné par le tribunal.
Elle avance également que M. [J] [W] n'a pas respecté les consignes qui lui avaient été données, que le service Organtis lui avait déconseillé de prendre des douches dans l'attente du diagnostic de la cause du problème électrique, qu'ainsi, il a eu un comportement inadapté et est par conséquent fautif, que, de sorte, elle doit être partiellement exonérée de sa responsabilité.
Sur l'appel en garantie de la compagnie Groupama, Mme [O] [S] soutient que la police d'assurance ne définit pas les notions de « défaut permanent et volontaire d'entretien », ni celle de « manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité » ou de « manquement intentionnel aux règles légales de sécurité des immeubles d'habitation », de sorte qu'elle n'est pas en mesure de connaître avec exactitude l'étendue de ses garanties, que la clause a besoin d'être interprétée pour s'appliquer, qu'ainsi, dans ces conditions, la clause d'exclusion du contrat n'est ni formelle ni limitée et, par conséquent, la compagnie Groupama doit sa garantie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2022, M. [J] [W] demande à la cour de :
« Vu les articles 6 et 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1721 du code civil ;
Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
Déclaré Mme [O] [S] entièrement responsable des préjudices subis par M. [J] [W] du fait de l'électrisation du 24 décembre 2014 ;
Fixé lesdits préjudices résultant de l'accident du 24 décembre 2014, comme suit :
1 595,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles engagées par la CPAM de l'Hérault,
1 028,60 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM de l'Hérault à M. [J] [W],
945,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 500 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à maître Christelle Bourret-Mendel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamné Mme [O] [S] aux dépens ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Débouté M. [J] [W] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 9 045,30 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices corporels ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de domicile ;
Condamné Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du congé irrégulier ;
Statuant à nouveau,
Fixer à la somme de 10 000 euros les dommages et intérêts au titre de l'incidence professionnelle dus par Mme [O] [S] à M. [J] [W] ;
Condamner Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 19 045,30 euros de dommages et intérêts au titre de l'ensemble de ses préjudices corporels ;
Condamner Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de domicile ;
Condamner Mme [O] [S] à payer à M. [J] [W] la somme de 17 000 euros de dommages et intérêts au titre du congé irrégulier ;
En toutes hypothèses,
Condamner Mme [O] [S] à payer à maître Christelle Bourret-Mendel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, pour la procédure d'appel ;
Condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens. »
Pour l'essentiel, sur la responsabilité de Mme [O] [S], M. [J] [W] avance que le problème de fuite électrique était parfaitement connu par la bailleresse puisque d'autres locataires avant lui avaient commencé à ressentir des décharges électriques en divers endroits de l'appartement et que, contrairement à ce qu'elle prétend, il avait informé le syndic de ce problème, ce dernier ayant d'ailleurs diffusé une note d'information aux occupants de la résidence mentionnant le problème de fuite électrique dans l'immeuble.
M. [J] [W] indique que c'est donc uniquement au regard de l'inertie de sa bailleresse et du syndic que le 20 décembre 2014, il a sollicité l'intervention de la mairie de [Localité 6] afin qu'elle constate l'insalubrité du logement et, qu'ainsi, l'enquête sanitaire réalisée le 29 décembre 2014 par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 6] a relevé de nombreuses infractions, dont les deux suivantes : « L'installation électrique présente des anomalies, ce qui représente un caractère dangereux pour l'occupant (') Le cumulus électrique fuit ».
M. [J] [W] ajoute que ce constat est corroboré par le diagnostic effectué par la société Gilbert, duquel il ressort clairement que : « l'appartement n'est pas aux normes. Il manque la terre sur toutes les prises, le différentiel 40 A /30 mA est absent, les portes fusibles sont obsolètes. », par ailleurs qu' : « une fuite de longue date sur le cumulus, l'eau étant passée à travers le carrelage et avec le temps étant remontée par capillarité dans les murs ainsi qu'un très fort taux d'humidité (98 % sur le mur côté salle de bains, entre 40 et 60 %, pour les autres) ».
Sur l'indemnisation de ses préjudices et plus particulièrement sur l'incidence professionnelle, M. [J] [W] demande la somme de 10 000 euros en avançant que le 24 décembre 2014, il était en contrat à durée déterminée au sein de la société Humanis, pour un poste de téléconseiller, et, qu'à l'issue, il avait de grandes chances de pouvoir signer un contrat à durée indéterminée, comme cela a été le cas pour l'ensemble des autres personnes recrutées en même temps que lui mais que son absence à partir de cette date a compromis ses chances de pouvoir bénéficier d'une telle opportunité.
Pour le surplus, M. [J] [W] demande la confirmation du jugement entrepris, sauf à revoir le quantum de certains postes d'indemnisation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2021, la compagnie Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
« Vu le contrat d'assurance habitation Privatis,
Vu l'article L113-1 du code des assurances ;
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 mars 2021, en ce qu'aucune condamnation n'est portée à l'encontre de Groupama Centre Atlantique ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [O] [S] ou tout succombant à régler à Groupama Centre Atlantique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait infirmer le jugement sur la garantie de Groupama Centre Atlantique,
Dire et juger que la garantie de Groupama Centre Atlantique ne pourra s'appliquer qu'aux conséquences de l'accident électrique et non à celles de la délivrance du congé et de la violation de domicile ;
Infirmer le jugement concernant la somme allouée à M. [J] [W] au titre des souffrances endurées ;
Dire et juger que la somme allouée au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 2 000 euros ;
Confirmer le surplus des sommes allouées à M. [J] [W] en réparation des conséquences de l'accident électrique et le rejet de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;
Confirmer les sommes allouées à la Cpam en remboursement des sommes versées par elle ;
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Pour l'essentiel et à titre principal, la compagnie Groupama Centre Atlantique sollicite la condamnation du jugement dont appel, pour les motifs pris par les premiers juges.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2021, la Cpam de l'Hérault demande à la cour de :
« Statuant ce que de droit quant à la responsabilité et l'imputabilité de l'accident dont a été victime M. [J] [U],
Donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de ce que le montant de son recours s'établit, définitivement, selon attestation jointe aux présentes,
comme suit :
Dépenses de santé actuelles :
Hospitalisation du 24/12/2014 au 25/12/2014 : 1 265,00 euros,
Frais médicaux 280,75 euros,
Frais pharmaceutiques 49,55 euros,
Perte de gains professionnels actuels :
Indemnités journalières du 01/01/2015 au 06/02/2015 : 1 028,60 euros,
Total : 2.623,90 euros ;
Inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu'il sera arbitré au bénéfice de Monsieur [J] [U] le montant des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;
Autoriser la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu'arrêté à la somme de 2 623,90 euros ;
Et en tant que de besoin,
Prononcer condamnation au paiement desdites sommes ;
Dire que la condamnation dont bénéficiera la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sera assortie des intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à complet paiement ;
Dire, qu'en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la Sécurité sociale, que le règlement d'une indemnité forfaitaire sera réglé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d'un montant maximum de 1 080 euros et d'un montant minimum de 107 euros, soit la somme de 874,63 euros ;
Allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes. »
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2023 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2023.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de Mme [O] [S], en sa qualité de bailleresse
En l'espèce, il est établi, et cela ressort tant de l'enquête sanitaire réalisée le 29 décembre 2014 par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 6] que du diagnostic effectué par la société Gilbert, que l'installation électrique du logement donné à bail n'était pas aux normes, en ce que notamment les prises électriques n'étaient pas reliées à la terre et le tableau électrique n'était pas doté d'un disjoncteur différentiel 30 mA, que le cumulus fuyait et que l'ensemble présentait un risque important d'électrisation pour l'occupant.
Sur la question de sa responsabilité en sa qualité de bailleresse, Mme [O] [S] se retranche derrière le fait qu'il ne serait pas prouvé que l'électrisation dont a été victime son locataire aurait été causée par la vétusté de l'installation électrique et qu'il semblerait que la cause soit en réalité à rechercher dans la fuite du cumulus, dont elle avance qu'il était neuf lors de la prise à bail en 2009 et dont elle impute à M. [J] [W] un défaut d'entretien.
Or, comme l'ont justement retenu les premiers juges, il est constant que M. [J] [U] a subi une électrisation le 24 décembre 2014 en raison d'une installation électrique défectueuse et que Mme [O] [S] était informée de cette défectuosité dès le 14 décembre 2014, par le courriel de M. [J] [U] mais aussi par l'échange qu'elle avait eu avec le syndic de copropriété, Foncia Domitia, qui l'avait informée d'une fuite électrique dans l'immeuble, qui trouvait très probablement origine dans son appartement, qu'elle avait ainsi l'obligation de procéder aux réparations sans délai et qu'elle ne pouvait se retrancher derrière la seule difficulté de trouver un électricien, ceci pour ne rapporter aucune action de sa part à cette fin.
La remise aux normes des installations électriques vétustes ne relevant pas de l'entretien courant incombant au locataire mais bien des obligations de la bailleresse, Mme [O] [S], par ses manquements anciens et alors qu'elle avait été prévenue de la concrétisation du danger électrique tant par son locataire que par le syndic de copropriété plusieurs jours avant la réalisation du dommage, doit en conséquence en être tenue pour responsable, pour l'avoir directement causé.
Sur la faute de M. [J] [U], qui aurait contribué à son dommage, outre le fait qu'il est établi qu'il a informé sa bailleresse en amont de l'électrisation qu'il a subie le 24 décembre 2014, ce qui n'est pas contesté par Mme [O] [S], celle-ci ne peut se limiter à lui faire reproche de ne pas l'avoir avertie avant, lui imputant ainsi une négligence fautive, dès lors que les informations qu'elle avait reçues tant par son locataire que par le syndic faisaient état d'un caractère d'urgence, avec un risque d'atteinte à l'intégrité physique tant pour son locataire que pour les autres occupants de l'immeuble et qu'elle n'a pas fait preuve d'une réponse adaptée à l'obligation de sécurité qui lui incombait.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu Mme [O] [S] entièrement responsable du dommage subi par M. [J] [U], sans qu'aucune faute conduisant à la limitation de son indemnisation ne puisse être caractérisée à son encontre.
2. Sur la liquidation des préjudices de M. [J] [U]
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une indemnité journalière de 23 euros, la cour, comme les premiers juges, considérant ce montant comme adapté au cas d'espèce, de sorte que la somme totale de 945,30 euros, retenue par le tribunal, sera confirmée.
S'agissant des souffrances endurée, évaluées à 2/7 par l'expert judiciaire, constituées notamment par le choc émotionnel subi du fait de l'électrisation, l'expert ayant relevé un syndrome de stress post-traumatique avec instauration d'un traitement médical, la somme allouée par les premiers juges, de 3 500 euros, sera confirmée pour être satisfactoire au cas d'espèce, sans qu'il y ait lieu de la diviser par deux au motif que M. [J] [U] aurait contribué à son propre dommage, cette circonstance ayant été écartée précédemment.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire, l'appelante reprenant la même argumentation, de ce que le rapport d'expertise ne contenait aucune photo, comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'expert a évalué ce poste à 0,5/7 au terme de ses opérations d'expertise, réalisées au contradictoire des parties sans qu'il ne soit apportée de critique utile à cette évaluation, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros à M. [J] [U] en réparation de ce préjudice.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, calculé avec un taux de 3 %, qui n'est pas contesté, en l'absence de toute critique utile des motifs retenus par les premiers juges, la somme allouée, de 3 600 euros, sera confirmée.
S'agissant du préjudice esthétique permanent et pour le même motif de l'absence de toute critique utile, la somme allouée, de 500 euros, sera confirmée.
S'agissant de l'incidence professionnelle, qui n'a pas été retenue par l'expert judiciaire, M. [J] [U] ne critique pas utilement les motifs des premiers juges, qui ont dit que l'attestation versée au soutien de l'octroi de la somme de 10 000 euros, n'indiquait pas si Mme [N] [I], signataire, était téléconseillère, si elle travaillait elle aussi au sein de la société Humanis, si elle était une collègue, un supérieur hiérarchique de M. [J] [U], une personne étrangère à la société, se limitant à reprendre l'argument de ce qu'il avait été embauché pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, surcroît qui avait toutefois perduré et justifié la signature de CDI, à l'issue de l'ensemble des CDD qui avaient été signés en même temps que le sien, de sorte qu'il a raté l'opportunité de signer lui aussi un CDI, la seule production de son contrat est insuffisante à faire la démonstration que la société Humanis lui aurait nécessairement accordé un contrat à durée indéterminée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il rejeté la demande de M. [J] [U] à ce titre.
3. Sur le préjudice moral lié à la violation de domicile
Mme [O] [S] indique qu'informée des problèmes importants d'électricité dans le logement de son locataire, elle a tenté à de nombreuses reprises de le joindre pour convenir d'un rendez-vous afin d'effectuer les réparations nécessaires, que ses tentatives ont toutefois été vaines mais que, les travaux étant urgents et requis par le service communal d'hygiène et de santé, elle a pénétré dans l'appartement uniquement pour procéder aux réparations nécessaires, que M. [J] [U] était informé de sa visite, qu'ainsi, il ne peut être considéré que son action était illégitime et elle ne peut être condamnée au paiement de dommages-intérêts au motif d'une violation de domicile.
Ces affirmations n'étant soutenues par aucune preuve, la cour confirme en conséquence l'appréciation des premiers juges, qui ont retenu qu'elle avait commis une faute qui engageait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, pour allouer à M. [J] [U] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, que la cour estime comme étant satisfactoire au cas d'espèce.
4. Sur le préjudice moral lié au congé
Outre le fait, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que M. [J] [U] ne sollicitait pas l'annulation du congé et une éventuelle réintégration dans les lieux, et que sa demande ne portait que sur la condamnation de sa bailleresse à lui payer des dommages-intérêts pour la faute commise dans la délivrance d'un congé non régulier en raison d'une mauvaise qualification du bail lui ayant causé un préjudice, la cour relève qu'il n'est pas apporté de critique utile aux motifs des premiers juges, lesquels ont notamment et à juste titre rappelé qu'en présence d'une contestation sur la qualification de meublé donnée au bail, il appartenait au bailleur d'apporter la preuve que le logement était suffisamment meublé, ce à quoi elle a échoué, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, cette somme étant jugée comme étant satisfactoire au cas d'espèce.
5. Sur la garantie de la compagnie Groupama Centre Atlantique
Si le tribunal a rejeté la demande de nullité de la clause d'exclusion de garantie au motif qu'elle prévoyait trois hypothèses d'exclusion, limitativement énumérées et suffisamment précises, clause ainsi conforme aux exigences du code des assurances, Mme [O] [S] reprend devant la cour et pour l'essentiel la même argumentation, de ce que la police d'assurance ne définirait pas les notions de « défaut permanent et volontaire d'entretien », ni celle de « manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité » ou de « manquement intentionnel aux règles légales de sécurité des immeubles d'habitation ».
De plus, elle estime que tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce et a commis une erreur de chronologie en affirmant qu'elle s'était abstenue de réparer la fuite du cumulus électrique et de remplacer les installations électriques défectueuses et non conformes aux normes, comme le tableau électrique, au motif qu'elle n'en a été informée que par le rapport du service communal d'hygiène date du 29 décembre 2014, soit postérieurement à l'accident d'électrisation survenu le 24 décembre 2014.
Or, outre le fait qu'il n'est pas apporté de critique utile aux motifs des premiers juges qui, au terme d'une motivation particulièrement développée, ont dit à juste titre que la clause en litige était conforme à la loi sur les assurances, il a été dit et retenu précédemment que Mme [O] [S] avait été informée, ceci avant l'accident, de la dangerosité de l'installation électrique du logement donné à bail et de la nécessité d'intervenir sans délai, obligation qui lui incombait en sa qualité de bailleresse et à laquelle elle a failli, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion était bien applicable et que la compagnie Groupama Centre Atlantique ne pouvait être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour le préjudice causé par l'accident.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
6. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [S] sera condamnée aux dépens de l'appel.
Mme [O] [S], qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à :
maître Christelle Bourret-Mendel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
la CPAM de l'Hérault la somme de 800 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à :
maître Christelle Bourret-Mendel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
la CPAM de l'Hérault la somme de 800 euros sur le même fondement ;
CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente