Texte intégral
Arrêt n°
du 14/12/2022
N° RG 22/00080
CRW/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 décembre 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 20/00457)
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S.U. OBS ETANCHEITE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022, prorogée au 14 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[K] [J] a été embauché par la SAS OBS Étanchéité, selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à effet du 8 octobre 2012, renouvelé le 12 décembre 2012 jusqu'au 30 juin 2013, pour occuper les fonctions d'aide étancheur.
À compter du 1er juillet 2013, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour [K] [J] occuper les fonctions d'étancheur.
[K] [J] après un incident survenu sur un chantier le 17 octobre 2019, s'est vu placé en arrêt maladie jusqu'au 17 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS OBS Étanchéité a convoqué [K] [J] à un entretien préalable à licenciement pour celui-ci se tenir le 20 novembre 2019, évoquant dans ce courrier l'enquête à laquelle elle avait procédé suite aux agissements de harcèlement et dégradation du harnais confié à son salarié, à l'origine de l'incident du 17 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2019, la SAS OBS Étanchéité a notifié à [K] [J] son licenciement au motif d'une faute grave.
Contestant la légitimité, subsidiairement le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet, [K] [J] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Troyes.
Aux termes de ses dernières conclusions, il entendait voir dire nul le licenciement dont il a fait l'objet, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, prétendant à la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
- 3921,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 392,13 euros à titre de congés payés afférents
- 4084,74 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 47'056,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse
- 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
- 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Troyes a débouté [K] [J] en l'ensemble de ses demandes et la SAS OBS Étanchéité en la demande reconventionnelle qu'elle avait formée, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[K] [J] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2022.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 14 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [K] [J], continuant de prétendre au bien-fondé de sa contestation, sollicite l'infirmation du jugement qu'il critique pour renouveler l'intégralité des demandes qu'il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées sauf à réduire à la somme de 34'653 euros le montant des dommages-intérêts qu'il sollicite en indemnisation du licenciement nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, et à porter à la somme de 4200 euros ses prétentions fondées sur les frais irrépétibles qu'il a engagés, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques et de sécurité.
Au soutien de son argumentation, [K] [J] fait valoir que l'employeur ne pouvait le licencier alors qu'il lui avait dénoncé subir des faits de harcèlement moral, alors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été de mauvaise foi.
À titre subsidiaire, il rappelle que le 17 octobre au matin, il lui avait été remis un harnais neuf, qu'il a retrouvé dégradé à son retour de la pause méridienne, s'agissant du seul harnais dégradé alors qu'ils étaient plusieurs salariés à intervenir sur ce toit et qu'il avait déjà dénoncé à son employeur les faits de harcèlement moral dont il faisait l'objet de la part de collègues.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles l'employeur se prévaut des déclarations qu'il qualifie de mensongères de son salarié quant à l'état de dégradation de son harnais, qu'établissent les attestations rédigées par les autres salariés présents, alors que seule la mousse visant à assurer le confort du salarié avait été endommagée, prétend à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a été déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, prétendant de ce chef à la condamnation de [K] [J] à la somme de 2500 euros.
Sur ce :
- Sur la nullité du licenciement
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 1152-2 et L 1252 -3 du code du travail qu''aucun salarié,' ne peut être notamment licencié, sauf à rendre nul un tel licenciement, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.'
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [K] [J] le 2 décembre 2019 est ainsi libellée :
«' cette convocation faisait suite aux faits rappelés dans notre convocation, à savoir une dénonciation de votre part de faits que vous aviez qualifiés de harcèlement, et de dégradation de votre harnais de sécurité.
Comme indiqué dans notre convocation, devant la gravité des accusations ainsi portées, nous avons mis en 'uvre une enquête auprès de tous les collaborateurs présents sur le chantier le jour des faits (Chantier Vanier les 17/10/2019 et 18/10/2019).
Nous avons ensuite élargi nos investigations auprès des collaborateurs ayant travaillé avec vous sur plusieurs chantiers.
Il ressort de cette enquête qu'en réalité, la dégradation de la mousse de votre harnais, et de la mousse de protection intérieure (ce qui ne met pas en cause la solidité du harnais) est due au fait que vous avez déposé négligemment votre harnais dans sa housse dans le local de l'ascenseur. Le volant d'inertie de l'ascenseur a frotté toute la matinée sur votre sac, et ce frottement l'a endommagé.
D'autre part, vos collègues sont unanimes pour indiquer qu'il n'y a eu aucun harcèlement, mais que vous adopté (sic) une attitude de défiance et d'agressivité vis-à-vis d'eux, qui a créé un climat de tension important.
Vos affirmations sont donc non seulement inexactes, mais mensongères en vue de mettre en cause vos collègues, dans le cadre d'une accusation grave, dont vous avez fait état à la fois auprès des autorités judiciaires et de la Direccte.
Un tel comportement de votre part est tout à fait inadmissible. Il crée ou amplifie notamment une situation gravement conflictuelle avec vos collègues de travail, situation qui, lors de notre enquête se révèle exister déjà depuis plusieurs mois, sans que la direction en ait été informée.
'
En fonction des éléments dont nous disposons, nous retenons donc que vous avez accusé à tort vos collègues, dans un contexte déjà dégradé du fait de votre comportement, l'accusation portée étant extrêmement grave, puisque vous alléguiez une atteinte volontaire à votre sécurité' »
La forme de la dénonciation, par un salarié, de faits de harcèlement qu'il aurait subis ou relatés est sans importance.
En revanche, il se déduit de l'interprétation des textes précités que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
En l'espèce, la SAS OBS Étanchéité soutient que les allégations mensongères développées par son salarié à l'encontre de ses collègues suffisent à justifier son licenciement, au surplus au motif d'une faute grave, d'autant qu'il rapportait des faits susceptibles de porter atteinte à sa sécurité.
Toutefois, en dépit des attestations des autres salariés produites aux débats, la société n'établit pas, tandis que la charge de la preuve lui en incombe, qu'au moment où il a dénoncé des faits qu'il arguait de harcèlement moral, son salarié savait que les faits qu'il rapportait étaient faux, qui permettrait de détruire la présomption de bonne foi dont il bénéficie, en établissant sa mauvaise foi.
Par infirmation du jugement déféré et, par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail, le licenciement de [K] [J] est nul, ouvrant droit, au salarié, au bénéfice de dommages-intérêts, dans les conditions des dispositions des articles L 1235-3-1 du code du travail, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
[K] [J] prétend de ce chef à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 34'653 euros .
Compte tenu de son âge (41 ans), de son ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement (7 ans), de sa situation professionnelle et personnelle postérieure au licenciement dont il a fait l'objet, dont il est justifié, la somme de 19'636,70 euros au paiement de laquelle se trouve condamné l'employeur indemnise le préjudice subi par [K] [J] du fait de la perte injustifiée de son emploi.
[K] [J] prétend également, à bon droit, au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un montant équivalant à 2 mois de salaire, soit la somme de 4628,40 euros, sans qu'il puisse être fait droit à sa demande en paiement de congés payés afférents, à défaut pour le salarié d'établir que son employeur ne serait pas en règle à l'endroit de la caisse des congés payés du bâtiment, seul débiteur de l'obligation à paiement de l'indemnité de congés payés.
Il prétend de même, à bon droit, au bénéfice d'une indemnité de licenciement, dont l'employeur ne conteste pas le montant.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande en paiement pour la somme de 4628,40 euros.
À défaut pour l'employeur de rapporter la preuve que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 11 salariés, il sera fait application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
Sauf à rappeler le contexte sanitaire dans lequel est intervenu son licenciement, [K] [J], en dépit de la charge qui lui en incombe, ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue d'un préjudice moral prétendument subi.
Il sera donc débouté en ce chef de demande.
-Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Bien que s'agissant d'une demande nouvelle formée à hauteur d'appel, elle présente un lien avec les demandes initiales, permettant de la rendre recevable.
S'il résulte des termes des dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, contrairement aux allégations du salarié, que son employeur avait eu connaissance, avant cette date, de faits d'agressivité ou de défiance entre [K] [J] et ses collègues, au-delà du fait sanctionné par l'employeur dans le cadre de l'avertissement décerné le 31 octobre 2018, entre autres aux motifs d'insultes et d'agressivité à l'encontre d'un intérimaire.
Il n'est pas davantage établi que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de ce salarié puisqu'il est constant que le matin même du 17 octobre 2019, il avait remis à celui-ci un harnais de sécurité neuf, à la vue duquel, certains de ses collègues ont pu émettre des quolibets.
Il sera donc débouté en sa demande, à défaut d'établir la réalité du manquement qu'il énonce.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Compte tenu des termes de la présente décision, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté [K] [J] en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au contraire,la la SAS OBS Étanchéité est condamnée, sur ce fondement, à lui payer la somme de 2000 euros, s'agissant des frais irrépétibleseuros exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
En revanche, la SAS OBS Étanchéité sera déboutée en cette même demande, sur laquelle le jugement mérite d'être confirmé.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 10 janvier 2022 en ce qu'il a débouté [K] [J] en sa demande en paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi, en ce qu'il a débouté la SAS OBS Étanchéité en sa demande reconventionnelle en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné [K] [J] aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Dit nul le licenciement de [K] [J],
Condamne la SAS OBS Étanchéité à payer à [K] [J] les sommes suivantes :
- 4626,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 4626,40 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 19'636,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ,
Ordonne le remboursement, par la SAS OBS Étanchéité à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute les parties en leurs autres demandes,
Condamne la SAS OBS Étanchéité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT