Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me FRITSCH + 1 CCC Me BLAIS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRESIDENTIEL
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
S.C.I. AMBRINVEST
c/
[L] [Z], [C] [X] épouse [B]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00849 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIFI
Après débats à l'audience publique tenue le 20 Août 2025
Nous, Madame [L] TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. AMBRINVEST, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 448 809 830, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [H] [K].
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [L] [Z]
née le 12 Octobre 1953 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [C] [X] épouse [B]
née le 30 Octobre 1959 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Laura FRITSCH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Août 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre, prorogée au 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires VALLOMBROSA ROSE, propriétaire d’un petit immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 9], réunit trois copropriétaires :
- Madame [L] [Z], propriétaire du lot n°1 (studio au rez-de-chaussée),
- Madame [C] [B] née [X], propriétaire du lot n°2 (appartement de trois pièces au rez-de-chaussée)
- la SCI AMBRINVEST, initialement propriétaire des lots n° 3 et 4 (studio avec mezzanine et appartement avec mezzanine situés au premier étage), le lot n°4 ayant ultérieurement fait l’objet d’une division en deux nouveaux lots numérotés 5 et 6.
Le syndicat des copropriétaires a été administré pendant plusieurs années par un syndic bénévole, en la personne de Madame [C] [B].
Un litige est né entre les copropriétaires à partir de l’année 2019, concernant la réparation de la toiture de l’immeuble, la société SOGEDIM (dont le gérant était pendant une période Monsieur [V] [M], également représentant de la SCI AMBRINVEST), étant intervenue à la demande de cette dernière sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que sa facture n’a pas été réglée et qu’aucun devis de rénovation n’a pu être approuvé.
Madame [C] [B] ayant exprimé le souhait de mettre un terme à son mandat de syndic bénévole, il a été soumis à l’assemblée générale du 25 juin 2020 une délibération sur la désignation du nouveau syndic ; le procès-verbal énonce à ce titre : « Nous n’avons pas voté un nouveau syndic ! Mr [M] nous a proposé de le faire bénévolement avec sa mère ! Mme [Z] et moi-même avons refusé ! Par contre nous étions toutes les deux d’accord pour voter la proposition du cabinet Syndic [J] ! Nous n’avons pas voté vu l’atmosphère belliqueuse, menaçante et tendue du moment ! Mr [M] n’étant pas content avec le coup supplémentaire que ça va impliquer ! ».
Lors de l’assemblée générale du 2 septembre 2020, à laquelle la SCI AMBRINVEST n’était pas présente ni représentée, il n’a pas non plus été désigné de syndic en l’état du refus du cabinet BAUMANN, la délibération votée énonçant : « ... sachant que Mme [B] arrêtera d’être syndic bénévole le 30 septembre, vu que nous n’avons qu’une proposition, il nous semble plus judicieux de prendre un administrateur judiciaire pour assainir les différents problèmes de la copropriété ! ».
La SCI AMBRINVEST a attrait le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Grasse par assignation en date du 4 novembre 2020 aux fins de voir annuler cette assemblée générale. Suivant jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal a fait droit à cette demande et condamné le syndicat des copropriétaires VALLOMBROSA ROSE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la SCI AMBRINVEST étant dispensée de toute participation à la dépense commune sur les frais de procédure.
Maître [G] [Y] a néanmoins été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sur requête présentée par Madame [C] [B] le 24 septembre 2020.
Lors de l’assemblée générale du 6 avril 2021, la candidature de Monsieur [M] en qualité de syndic bénévole a été rejetée.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 29 avril 2022, le cabinet [W] IMMOBILIER (agence DUHARD IMMOBILIER) a été désigné en qualité de syndic de la copropriété et un nouvel état descriptif de division, aux termes duquel la SCI AMBRINVEST est devenue majoritaire au sein de la copropriété (avec 5690/10.000 tantièmes), a été approuvé.
Lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2024, réunie sur convocation du nouveau syndic, l’assemblée générale a pris acte de la démission du cabinet DUHARD IMMOBILIER (cabinet [W]) ; la résolution tendant à la désignation d’un nouveau syndic (cabinet HELLO - MANDA) n’a pas été approuvée faute de majorité, la SCI AMBRINVEST ayant voté contre.
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, Madame la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse, saisie sur requête présentée par Madame [L] [Z] et Madame [C] [B], a désigné, au visa des articles 17, 25c de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967, la SCP [F] [N], prise en la personne de Maître [A] [N], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6] à Cannes (06400), avec mission notamment d’administrer cette copropriété conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat et convoquer une assemblée générale de copropriété en vue de la désignation d’un syndic.
Par courrier RAR daté du 29 avril 2025, déposé pour envoi le 6 mai 2025, l’administrateur provisoire a notifié cette ordonnance à la SCI AMBRINVEST, lui rappelant que les copropriétaires peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les 15 jours de cette notification.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SCI AMBRINVEST a fait assigner Madame [L] [Z] et Madame [C] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 1er avril 2025 susvisée.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 20 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, reprises oralement à l'audience, la SCI AMBRINVEST demande, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, 10-1, 17 alinéa 3 et 59 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de :
- juger qu’il n’y avait pas lieu à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire mais de faire désigner un syndic judiciaire,
En conséquence,
- rétracter l’ordonnance rendue en date du 1er avril 2025 par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE à la requête de Madame [L] [Z] et Madame [C] [B] née [X] qui sera dépourvu de tout effet,
- désigner un syndic judiciaire avec ses missions habituelles en la matière,
- juger que les frais à hauteur de 1.000 € versés à l’administrateur provisoire seront uniquement répartis entre Madame [L] [Z] et Madame [C] [B] née [X],
- condamner Madame [L] [Z] et Madame [C] [B] née [X] au paiement de la somme de 2.500 € à la SCI AMBRINVEST ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’en l’absence de désignation d’un syndic par l’assemblée générale des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, ce sont les dispositions de l’article 46 du décret du 17 mars 1967 qui ont vocation à s’appliquer, prévoyant la désignation d’un syndic judiciaire par le président du tribunal judiciaire saisi par ordonnance sur requête à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires, et non pas celles de l’article 47 du même décret, prévoyant la désignation d’un administrateur provisoire. Elle soutient que les trois copropriétaires ont valablement été convoqués à l’assemblée générale du 19 septembre 2024, au cours de laquelle ils étaient tous les trois présents, et que la désignation d’un nouveau syndic, après qu’il a été pris acte de la démission du syndic DUHARD IMMOBILIER, a été soumise à leur vote sans qu’un accord n’ait pu intervenir, ni une majorité suffisante réunie. Dès lors, elle soutient que si le syndicat des copropriétaires VALLOMBROSA ROSE est effectivement dépourvu de syndic, c’est uniquement en raison de l’incapacité des copropriétaires à se mettre d’accord, et non pas en raison d’une difficulté que ces derniers auraient eu à se réunir en assemblée générale. Il était dès lors nécessaire selon elle, et préférable, de solliciter la désignation d’un syndic judiciaire, afin d’éviter les frais relatifs à la désignation d’un administrateur provisoire, d’autant plus que sa mission est principalement de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic.
La demanderesse s’oppose à la demande de provision à titre de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par les requises, soutenant que celles-ci ont fait une présentation particulièrement défavorable et erronée des faits et que leur refus d’assumer la facture de réfection de la toiture l’a contrainte à assumer seule cette dépense nécessaire pour la conservation de l’immeuble, ce qui exclut que les requises aient subi un quelconque préjudice à ce titre. Elle conteste enfin s’être systématiquement opposée à la désignation d’un syndic.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, reprises oralement à l'audience, Madame [L] [Z] et Madame [C] [B] demandent, au visa des articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967, de :
- débouter la SCI AMBRINVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SCI AMBRINVEST de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue en date du 1er avril 2025,
- débouter en tout état de cause la SCI AMBRINVEST de sa demande tendant à ce que les frais à hauteur de 1.000 € versés à l’administrateur provisoire seront uniquement répartis entre Madame [L] [Z] et Madame [C] [B] née [X],
- condamner la SCI AMBRINVEST à verser à Madame [B] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamner la SCI AMBRINVEST à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamner la SCI AMBRINVEST à verser à Mesdames [B] et [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent en substance que le litige existant entre les copropriétaires est lié aux conditions dans lesquelles Monsieur [M], représentant de la SCI AMBRINVEST, a fait intervenir une entreprise avec laquelle il était lié pour effectuer des travaux sur le toit de l’immeuble, sans en informer les autres copropriétaires ni a fortiori recueillir leur accord. Elles soulignent que la demanderesse s’est systématiquement opposée à la désignation d’un syndic professionnel depuis 2020 et qu’elle a demandé l’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2020, mettant ainsi tout en oeuvre pour paralyser le fonctionnement du syndicat des copropriétaires ; elles imputent la démission du syndic DUHARD IMMOBILIER notifiée au cours de l’assemblée générale de 2024 à la situation de blocage provoquée par la SCI AMBRINVEST, qui a de nouveau paralysé le fonctionnement de la copropriété en s’opposant à la désignation du président de l’assemblée générale convoquée par l’administrateur judiciaire le 3 juillet 2025, empêchant de ce fait tout vote. Les défenderesses relèvent que le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2024 n’a jamais été notifié aux copropriétaires et leur est donc inopposable, qu’elles n’en ont obtenu communication, à leur demande expresse, que le 20 mai 2025 et que le cabinet DUHARD IMMOBILIER a continué à exercer une permanence minimale à la suite de cette assemblée générale, agissant en qualité de syndic de fait, avant de cesser toute diligence. Elles estiment en conséquence que la situation relevait des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, et non pas de celles de l’article 46, et qu’il y aura lieu de rejeter la demande de rétractation formée par la SCI AMBRINVEST.
A titre reconventionnel, elles reprochent à la demanderesse à la rétractation de faire preuve d’un comportement particulièrement déloyal à leur égard, puisqu’elle s’est systématiquement opposée jusqu’à ce jour à la désignation d’un syndic professionnel, qu’elle a fait réaliser à plusieurs reprises des travaux sur la toiture de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale et qu’elle a présenté au syndicat des copropriétaires, dans un climat de pression et menaces, des factures pouvant apparaître comme douteuses, l’ensemble de ces comportements caractérisant selon les défenderesses une faute à l’origine d’angoisses et de stress importants dont elles sollicitent la réparation à titre provisionnel.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande en rétractation
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Le juge ne peut, en rétablissant le contradictoire, que maintenir, modifier ou rétracter son ordonnance. Il doit vérifier que toutes les conditions étaient remplies lorsqu'il a rendu son ordonnance et que la demande était fondée.
Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Aux termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.
À défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.
Aux termes de l’article 46 du décret du 17 mars 1967, à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
L’article 47 du décret du 17 mars 1967 dispose que dans tous les cas, autres que celui prévu par l’article 46 du même texte, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9. Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
Conformément à l'article 59 alinéa 3 du même décret, dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par Madame la 1ère vice-présidente du tribunal de céans, désignant la SCP [F] [N] prise en la personne de Maître [A] [N] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, a été rendue au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
Cette ordonnance a été notifiée par Maître [A] [N] à la SCI AMBRINVEST par courrier RAR daté du 29 avril 2025, déposé pour envoi le 6 mai 2025, et la demande en rétractation de cette ordonnance a été formée par assignation en date du 20 mai 2025 ; en tout état de cause, il sera noté que la recevabilité de cette demande en rétractation n’est pas contestée.
Il résulte des articles susvisés que l’ordonnance sur requête rendue dans ce cadre obéit à un régime procédural spécifique, la forme de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire étant imposée par l’article 47 du décret du 17 mars 1967 et les seules conditions exigées pour qu’il soit fait droit à la demande de nomination d’un administrateur provisoire étant l’existence d’une copropriété dont le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, et qu’il s’agisse d’un autre cas que celui envisagé à l'article 46, c'est-à-dire lorsque aucune assemblée n'a été valablement convoquée dans la perspective de nommer un syndic.
La cour de cassation a d’ailleurs expressément énoncé que les articles 496 et 497 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action en rétractation exercée sur le fondement de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Il convient en conséquence de vérifier si les conditions requises pour la désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 étaient réunies en l’espèce.
Il ressort de ce qui précède que le fonctionnement du syndicat des copropriétaires se trouve actuellement dans une situation de blocage total, ce qui s’est encore manifesté lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2025 convoquée par l’administrateur provisoire, au cours de l’aquelle le calcul du nombre des voix des copropriétaires a d’emblée été contesté par la SCI AMBRINVEST et où la première résolution tendant à la désignation du président de l’assemblée générale n’a pas pu être votée en l’état de l’opposition manifestée par cette dernière, de sorte qu’aucune des résolutions proposées au vote des copropriétaires n’a pu être votée, et notamment celles relatives à la désignation d’un syndic et à l’approbation d’un budget prévisionnel pour l’exercice 2026.
Antérieurement à l’ordonnance du 1er avril 2025 ayant désigné l’administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires s’était déjà trouvé dans une situation de blocage lors de l’assemblée générale du 25 juin 2020, aucune majorité ne s’étant dégagée sur la désignation d’un nouveau syndic au moment où Madame [C] [B] a fait part de son souhait de démissionner de ses fonctions de syndic bénévole, la SCI AMBRINVEST s’étant opposée à la désignation d’un syndic professionnel (ce qu’elle a réaffirmé dans un mail en date du 9 septembre 2020 où elle a clairement exprimé son refus de voir désigner un syndic professionnel) et sa canditature en qualité de syndic bénévole n’ayant pas été acceptée par les deux autres copropriétaires. Cette situation de blocage a perduré lors de l’assemblée générale du 20 septembre 2020, ultérieurement annulée à la demande de la SCI AMBRINVEST, aucun syndic professionnel n’ayant accepté de prendre en charge la gestion de la copropriété, de sorte que la seule issue a été alors de nommer un administrateur provisoire, en la personne de Maître [G] [Y].
La première assemblée générale convoquée le 6 avril 2021 sous l’égide de Maître [Y] a de nouveau abouti à une situation de blocage, la candidature de Monsieur [M] en qualité de syndic bénévole n’ayant pas été acceptée. Ce n’est que lors de la seconde assemblée générale du 29 avril 2022, ayant approuvé le nouvel état descriptif de division aux termes duquel la SCI AMBRINVEST est devenue majoritaire au sein de la copropriété, qu’un accord a pu être trouvé sur la désignation du cabinet DUHARD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [W] IMMOBILIER.
Toutefois, au regard du fonctionnement problématique de la copropriété, le cabinet DUHARD IMMOBILIER a démissionné de ses fonctions lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2024, sans s’assurer au préalable qu’il pourrait être pourvu à son remplacement, ce qui n’a pas pu être fait au regard de l’opposition à nouveau manifestée par la SCI AMBRINVEST lors de cette assemblée générale à toute désignation d’un syndic professionnel.
Il découle de ces éléments que l’absence de syndic découle en l’espèce du blocage du fonctionnement du syndicat des copropriétaires et de la démission du syndic, qui n’a pas pourvu à son remplacement avant que sa démission ne prenne effet. Or, il est de jurisprudence constante qu’un tel cas relève des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 et non pas de celles de l’article 46.
Le blocage est d’ailleurs tel que l’administrateur provisoire a estimé, à la suite de l’assemblée générale du 3 juillet 2025 au cours de laquelle aucune résolution n’a pu être votée, que la situation du syndicat des copropriétaires pourrait relever des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y aura en conséquence pas lieu de prononcer la rétractation de l’ordonnance en date du 1er avril 2025 ayant désigné la SCP [F] [N], prise en la personne de Maître [A] [N], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires VALLOMBROSA ROSE.
Les demandes subséquentes formées par la SCI AMBRINVEST, tendant à voir désigner un syndic judiciaire et à voir juger que les frais versés à l’administrateur provisoire seront répartis uniquement entre Madame [L] [Z] et Madame [C] [B], sont donc sans objet.
2/ Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [L] [Z] et Madame [C] [B] au titre de la réparation de leur préjudice
Le juge de la rétractation ne peut que maintenir, modifier ou rétracter son ordonnance et vérifier que toutes les conditions étaient remplies lorsqu'il a rendu son ordonnance et que la demande était fondée. Il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur d’autres demandes.
Madame [L] [Z] et Madame [C] [B] seront en conséquence déclarées irrecevables en leurs demandes de provision à valoir sur le préjudice qu’elles soutiennent avoir subi du fait du comportement déloyal de la SCI AMBRINVEST.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI AMBRINVEST, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [Z] et Madame [C] [B] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en rétractation, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965, 46, 47 et 59 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par Madame la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 1er avril 2025, désignant au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 un administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 6] à Cannes (06400) en la personne de la SCP [F] [N], prise en la personne de Maître [A] [N] ;
Constate que les demandes subséquentes formées par la SCI AMBRINVEST, tendant à voir désigner un syndic judiciaire et à voir juger que les frais versés à l’administrateur provisoire seront répartis uniquement entre Madame [L] [Z] et Madame [C] [B], sont en conséquence sans objet ;
Déclare Madame [L] [Z] et Madame [C] [B] irrecevables en leurs demandes de provision à valoir sur le préjudice qu’elles soutiennent avoir subi du fait du comportement déloyal de la SCI AMBRINVEST ;
Condamne la SCI AMBRINVEST aux entiers dépens ;
Déboute la SCI AMBRINVEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI AMBRINVEST à verser la somme de 1.000 € à Madame [L] [Z] et Madame [C] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des requêtes
statuant en rétractation