Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/07426 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMNJ
Ordonnance n° 2024/M161
Monsieur [X] [K]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Appelant
S.A.R.L. PALOUYAN PNEU SERVICES
représentée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé
Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 11 mai 2023, par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant, dans le litige opposant M. [X] [K] à la SARL Palouyan Pneu Services :
- débouté M. [X] [K] de toutes ses demandes,
- condamné M. [X] [K] à payer à la SARL Palouyan Pneu Services la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l'acte du 5 juin 2023 par lequel M. [X] [K] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident du 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SARL Palouyan Pneu Services sollicite la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [X] [K] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident du 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL Palouyan Pneu Services sollicite :
- qu'il lui soit donné acte du retrait de sa demande de radiation de l'affaire compte tenu du règlement effectué par M. [X] [K],
- la condamnation de M. [X] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de M. [X] [K] en date du 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute la SARL Palouyan Pneu Services de ses fins, moyens et conclusions,
- statue ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'occurrence, il est acquis que M. [X] [K] s'est acquitté des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la décision attaquée, ainsi qu'il en est justifié par lettre officielle du 25 octobre 2023. Dès lors, la radiation de l'instance ne se justifie plus.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
DIT n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/7426 ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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