Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04621 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYIQ
Minute n° 24/00135
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[T] NÉE [U]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I.2007/830
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame [M] [U] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 8] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 8], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 6] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
Mme [M] [U] épouse [T] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1943 à [Localité 8], au [Adresse 2].
Le bien appartenait à son père, [C] [U], décédé le [Date décès 1] 1996. Elle en est devenue l'unique propriétaire à la suite du partage de l'indivision successorale fait par acte notarié du 19 mai 2006.
Entre 1986 et 2001, l'EPIC HBL a accepté de prendre en charge des travaux de réfection de cet immeuble après dénonciation par [C] [U] puis par Mme [M] [T] de divers dommages liés à l'activité minière.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Estimant que son immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, Mme [T] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 10,17 mm/m constatée le 21 février 2005 au sein de l'immeuble.
Le 30 mars 2006, Mme [T] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 1 734 euros aux termes du rapport Texa (soit la somme de 10 404 euros/6 co-indivisiaires), en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 21 février 2005. Le cabinet Texa avait également relevé l'existence de fissures qui n'ont pas été indemnisées par le fonds car antérieures au 1er septembre 1998.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, Mme [T] a, par acte du 07 mars 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :
56 242 euros à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [T] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [Z] [P] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à Mme [T] la somme de 30 057 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie, de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs conclusions,
condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme [T] produisait un extrait du livre foncier, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France pour défaut de droit à agir devait être écartée.
Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que l'effondrement de la parcelle de Mme [T] aurait cessé dix ans avant l'assignation.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'ils n'avaient pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués.
Faute d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 21 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Mme [T] a formé appel incident par voie de conclusions et a sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [P] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 25 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [P] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
dire et juger irrecevables les demandes de Mme [T],
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,
avant-dire droit,
ordonner une expertise judiciaire,
subsidiairement,
débouter Mme [T] de toutes demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement,
fixer l'indemnité due à l'intimée au titre de la moins-value due à la pente, dans le cas où l'origine minière de ladite pente est démontrée, à la somme de 7 114 euros et la débouter de sa demande fondée sur un trouble de jouissance,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [T] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 mars 2015, Mme [T] a demandé à la cour de :
débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 62 363 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 74 363 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 32 557 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
subsidiairement en cas d'expertise,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 49 575,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a notamment :
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation,
avant-dire droit sur les demandes au fond,
ordonné une expertise et désigné M. [S] [U], pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 2], et visiter l'immeuble de Mme [T] née [U] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 11 octobre 2016.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que Mme [T] produisait l'acte notarié du 19 mai 2006 portant partage de la succession de son père décédé le [Date décès 1] 1996 aux termes duquel l'immeuble litigieux lui était attribué, avec subrogation dans toutes les créances de dommages et intérêts ou droits à la remise en état à l'égard de HBL. Elle a déduit que Mme [T] établissait qu'elle était propriétaire et avait donc qualité pour rechercher la responsabilité de l'EPIC Charbonnages de France.
La cour a également considéré que les dégâts de surface imputables à un affaissement du terrain en corrélation avec une exploitation minière du tréfonds étaient provoqués par des mouvements du sol qui étaient souvent lents à se produire. Elle a relevé que les dégâts causés étaient évolutifs et qu'ils ne pouvaient être constatés qu'au moment de la stabilisation du sol qui figeait l'assiette de la maison, constituant ainsi le point de départ du délai de prescription.
Elle en a déduit que l'expert commis devra établir la date de stabilisation des dommages ainsi que la connaissance par le propriétaire de l'existence des désordres et que l'examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action devait être reporté dans l'attente des résultats de l'expertise.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a observé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a enfin estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 25 janvier 2018, M. [U] a rendu son rapport d'expertise.
Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a condamné CDF à verser à Mme [M] [T] née [U] la somme de 30 057 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le Fonds de Garantie, 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et en ce qu'il a rejeté les autres demandes ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] [T] née [U] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites et comme se heurtant à l'exception de transaction ;
Déclarer irrecevable la demande de Mme [M] [T] née [U] au titre d'un préjudice de jouissance pour défaut de qualité à agir et comme prescrite ;
Déclarer irrecevable la demande de Mme [M] [T] née [U] tendant à se voir octroyer des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 32 557 euros, sa demande actuelle au titre d'un préjudice matériel, chiffré à 26 838,08 euros étant inférieure à celle accordée par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en son jugement du 14 septembre 2010 ;
Subsidiairement,
Débouter [M] [T] née [U] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] [T] née [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Condamner Mme [M] [T] née [U] à verser à l'Agent Judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes de Mme [T], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. L'AJE ajoute que le père de Mme [T], [C] [U], dont elle a reçu 1/6ème de la propriété du bien en succession, avait contacté l'EPIC HBL en 1986 pour un examen du garage en raison de l'apparition de fissures, démontrant qu'il avait, dès cette date, connaissance du dommage. L'AJE en déduit que la prescription est acquise, même si l'exploitation minière sous l'immeuble de Mme [T] n'a cessé qu'en 2003.
L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par Mme [T] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de son préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans ses droits de sorte que Mme [T], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, n'a désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998. L'AJE relève encore que le fonds de garantie, selon l'article L.421-17 précité, indemnise les dommages affectant un immeuble occupé à titre d'habitation principale, or Mme [T] n'occupait pas l'immeuble à titre de résidence principale.
Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par Mme [T]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance que Mme [T] ne demeure pas dans l'immeuble en cause et ne peut donc se prévaloir d'un trouble de jouissance. L'AJE ajoute que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
Rejeter l'appel ;
Faire droit à l'appel incident et l'augmentation de demande ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le tribunal a condamné CDF à payer à Mme [T] la somme de 30 057 euros outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs conclusions ;
Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et L 155-3 du code minier ;
Juger l'AJE au droit de CDF aux droits des HBL entièrement responsable du préjudice subi par Mme [M] [T] née [U] au titre des dégâts miniers ;
Condamner l'AJE aux droits de CDF aux droits des HBL à payer à Mme [M] [T] née [U] la somme de 100 000 euros à titre de son préjudice de jouissance et à la somme de 26 838,01 euros déduction faite de l'indemnité perçue par le FGAO au titre de son préjudice matériel soit un total de 126 838,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 32 557 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Débouter l'AJE aux droits de CDF de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
Condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel de référé sursis ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'Appel de METZ à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] affirme justifier de sa qualité à agir en tant que propriétaire et rappelle que ce moyen n'est plus dans les débats puisque la cour d'appel, par son arrêt avant-dire-droit rendu le 22 octobre 2015, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Mme [T] fait valoir que les désordres à l'origine de ses préjudices ont un caractère évolutif et que le point de départ de ce délai ne peut être fixé qu'à la date de consolidation définitive des sols. Evoquant le fait que l'expert a pu constater un affaissement du point altimétrique situé à proximité de l'habitation de 14,985 mm/m entre 1975 et 2007, Mme [T] soutient que la prescription décennale n'est pas acquise.
S'agissant de l'exception de transaction, Mme [T] soutient avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'elle conserve un intérêt à agir en réparation du préjudice subsistant.
Sur le fond, Mme [T] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'elle considère comme partial et inéquitable. Mme [T] s'estime en tout état de cause fondée à réclamer la réparation intégrale de son préjudice et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et sa demande par l'augmentation du coût des matériaux.
Mme [T] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. Mme [T] affirme aussi que, contrairement aux affirmations de l'AJE, elle est effectivement domiciliée au [Adresse 2] comme en atteste le certificat de domicile du maire de [Localité 8] du 16 octobre 2023. Mme [T] précise disposer, avec son conjoint, d'une résidence secondaire à [Localité 7] en Alsace pour ses besoins professionnels depuis le 23 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le défaut de qualité à agir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir a déjà été tranchée dans l'arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015 devenu définitif sur ce point.
L'AJE soutient que Mme [T] ne fait pas la démonstration de la date à laquelle elle est entrée dans la maison et qu'elle n'établit pas non plus qu'elle serait occupante de l'immeuble mais ces arguments seront examinés au fond, quand il s'agira de vérifier l'existence et l'étendue du préjudice de jouissance invoqué.
Cette fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable au motif de la chose jugée.
II- Sur la prescription des prétentions de Mme [T]
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.
Admettre la position de l'agent judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages.
En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble.
Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.
En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [U] que la première mesure de pente est intervenue à l'initiative du cabinet Texa, le 21 février 2005, à hauteur de 10,17 mm/m maximum. Mme [T] et son mari ont effectué d'importants travaux de rectification de la surface de la maison en 2004 et 2005, en faisant réaliser de nouvelles chapes sauf dans la salle de bains. Dans cette dernière, l'expert judiciaire a fait mesurer le 6 octobre 2016 une pente de 12 mm/m maximum.
L'expert judiciaire a aussi mentionné que l'évolution altimétrique des points 4426, 4427 et 4428 situés à proximité de la maison montre clairement une aggravation des tassements à compter du 1985 et que cette période coïncide avec la première réclamation du père de l'intimée auprès des HBL, le 23 mars 1986.
M. [U] a en tout état de cause indiqué que la pente était certainement d'origine minière, a confirmé qu'entre les mesures de pente de 2005 et de 2016 il n'y avait guère d'évolution et il a conclu à une stabilisation observée depuis 2005, l'exploitation de la veine Dora, dont la maison est proche, ayant cessé en 2003.
Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation de Mme [T] est stabilisé depuis le 21 février 2005, date à laquelle le cabinet Texa a mesuré l'inclinaison de l'immeuble, que c'est à cette date que Mme [T] pouvait avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation.
Or, Mme [T] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 7 mars 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare non prescrites les prétentions de Mme [T].
III- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de Mme [T], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
Enfin les propriétaires de résidences secondaires ont droit, comme les propriétaires de résidences principales, à la réparation intégrale de leurs préjudices. Si le fonds de garantie exclut à priori d'indemniser les propriétaires de résidences secondaires, cela ne fait donc pas obstacle à ce que ces derniers actionnent directement l'exploitant minier.
En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 30 mars 2006 entre Mme [T] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
IV- Sur la recevabilité des prétentions de Mme [T] s'agissant de l'assiette des intérêts au taux légal
L'AJE demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de Mme [T] tendant à se voir octroyer des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 32 557 euros, au motif que la dernière demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel, chiffrée à 26 838,08 euros, est inférieure à la somme accordée par le tribunal de grande instance de Sarreguemines dans son jugement du 14 septembre 2010.
Mais en réalité, la juridiction de première instance a alloué à Mme [T] la somme totale de 32 557 euros, comprenant le préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros, de sorte que l'assiette des intérêts proposée par l'intimée ne dépasse pas le montant total des condamnations prononcé par le premier juge.
Ainsi, la cour rejette la demande de l'AJE de faire déclarer irrecevable cette prétention de Mme [T].
V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [U] que :
la maison est proche de la veine Dora ;
l'immeuble était affecté d'une pente de 10,17 mm/m maximum le 21 février 2005 (mesure à l'initiative de Texa) et d'une pente de 12 mm/m maximum le 6 octobre 2016, mesure effectuée pendant les opérations d'expertise judiciaire ; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 21 février 2005 par le cabinet Texa car non contradictoire, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble;
l'agent judiciaire de l'Etat ne verse pas aux débats la norme NF P04-002 du mois de décembre 1985 dont il affirme qu'elle admet un écart de 30 mm par rapport au plan idéal ; Mme [T] indique pour sa part que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. Si elle ne produit pas cette norme, cette allégation est confirmée par le fonds de garantie dans sa note du 4 février 2011 selon laquelle aucune indemnisation n'est susceptible d'être allouée lorsque la pente n'excède pas 2 mm/m. Toujours selon ce document, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2% ; enfin, il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d'accorder une indemnité de pente dès lors qu'une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m et que l'octroi d'une indemnité de relevage ou le rachat de l'immeuble était envisageable si l'une des pentes atteignait 30 mm/m. Il s'en déduit qu'une déclivité d'un immeuble au-delà de 2 mm/m constitue bien un désordre;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence à l'intérieur de la maison de fissures sur les murs de la cave, de deux fissures en façade arrière, ainsi qu'en façade avant et sur le pignon gauche ; M. [U] a attribué ces fissures à l'activité minière ; il a également considéré que la dégradation des hourdis en sous-face du plancher haut de la cave est due à l'activité minière ; il a fait état de la nécessité de régler les menuiseries ; en revanche, il a considéré que les désordres sur l'escalier extérieur, les linteaux de portes de cave et le mur de clôture arrière relevaient de défauts de construction ;
Enfin il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les fissures constatées en 2005 sur l'immeuble [T] à l'activité minière et le fonds n'a pas pris en charge ces dégâts seulement parce qu'ils étaient considérés comme trop anciens (antérieurs au 1er septembre 1998).
L'expert judiciaire a également listé les multiples réparations prises en charge par les HBL dès l'année 1993 au titre des dégâts miniers affectant l'immeuble [T].
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble [T], à savoir la pente affectant l'immeuble, les multiples fissures, la dégradation des hourdis en sous-face du plancher de la cave et les difficultés de réglage des menuiseries, doit être déclaré responsable de ces désordres.
VI- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutient Mme [T], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Dans l'hypothèse d'une déclivité de l'habitation due à des désordres miniers, les propriétaires réclament fréquemment le relevage de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S'agissant de la position de l'agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à Mme [T] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera la pente maximum figurant dans le rapport d'expertise de M. [U]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 8] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 8] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison de Mme [T]
Au titre de son préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [U], Mme [T] réclame en premier lieu la somme de 37 242,01 euros TTC, correspondant aux travaux de réparations avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [U].
Sur les modalités de réparation, M. [U] a précisé que Mme [T] et son conjoint avaient déjà fait rectifier en 2004 et 2005 l'ensemble des pentes du rez-de-chaussée et de l'étage excepté la salle de bains, de sorte que les travaux de reprise seront limités à cette pièce ainsi qu'à la reprise du dallage de la cave. Il a également prévu la reprise des fissures intérieures et extérieures.
Il chiffre les travaux de réparation encore nécessaires à la somme totale de 25 578,30 euros TTC outre les frais de maîtrise d''uvre chiffrés à 12%.
L'AJE conteste devoir prendre en charge le renforcement de la chape de la cave, en considérant qu'il ne peut être tenu pour responsable des travaux effectués par Mme [T] et de leurs conséquences.
Mais si ces travaux de réfection ont été nécessaires, c'est précisément à cause de la déclivité de l'immeuble, causée par l'activité minière. M. [U] a d'ailleurs indiqué que la dégradation des hourdis en sous-face du plancher haut de la cave était un désordre minier.
Ces réparations doivent donc aussi être mises à la charge de l'AJE.
Les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
En revanche, la demande de majoration du coût des travaux présentée par Mme [T] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que l'intéressée ne sollicite pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
Mme [T] ne présente aucune demande de remboursement des travaux de réfection qu'elle a déjà engagés et que l'expert judiciaire a chiffré à la somme de 49 650 euros. La cour ne peut donc allouer aucune somme à ce titre.
Il y a lieu de retenir l'estimation faite par M. [U] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 28 647,70 euros (travaux de relevage + frais de maîtrise d''uvre).
M. [U] n'a fait aucune estimation de la valeur vénale de l'immeuble que le cabinet Texa a évalué à 177 854 euros en 2005 pour une surface développée hors 'uvre pondérée de 233 m2.
L'AJE conteste cette évaluation au motif qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).
Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.
Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et la méthode utilisée par le cabinet Texa pour déterminer la valeur vénale du bien apparaît adéquate.
Enfin M. [R], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de [Localité 8], Grosbliederstroff et Alsting. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [R] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par le cabinet Texa mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
Avec ce critère de référence, la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 233 000 euros (1 000 euros x 233 mètres carré de surface pondérée) soit une valeur nettement supérieure à celle proposée par le cabinet Texa.
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
Il en résulte que la valeur vénale de l'immeuble sera fixée à la somme de 177 256 euros conformément à l'évaluation du cabinet Texa.
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [U] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer à Mme [T] la somme de 28 647,70 euros au titre de son préjudice matériel.
S'agissant du préjudice de jouissance résultant de la déclivité de l'immeuble, la cour a exposé dans un précédent paragraphe que la déclivité d'un immeuble qui excède 2 mm/m constitue bien un désordre et qu'il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d'accorder une indemnité de pente dès lors qu'une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m.
Il s'en déduit que la gêne résultant dans la mise en pente de l'immeuble était réelle même si la déclivité atteignait 10 mm/m seulement et qu'une pente de 10 mm/m correspond à une déclivité perceptible qui perturbe la vie quotidienne dans l'habitation.
En l'espèce, la première mesure de pente est intervenue à l'initiative du cabinet Texa, le 21 février 2005, à hauteur de 10,17 mm/m maximum. Mme [T] et son mari ont effectué d'importants travaux de rectification de la surface de la maison en 2004 et 2005, en faisant réaliser de nouvelles chapes sauf dans la salle de bains. Dans cette dernière, l'expert judiciaire a fait mesurer le 6 octobre 2016 une pente de 12 mm/m maximum.
L'expert judiciaire a souligné qu'il ne pouvait établir avec certitude le début de développement de la pente, même s'il résulte des énonciations de son rapport que le phénomène de déclivité remonte probablement aux années 1985 et 1986, période pendant laquelle les tassements se sont aggravés et pendant laquelle [C] [U] a présenté sa première réclamation aux HBL.
Mme [T] présente une demande en paiement à hauteur de 100 000 euros, et ce depuis le 7 mars 1997 jusqu'à la date du prononcé de la présente décision, soit la somme de 3 703 euros par an.
Mais d'une part, elle ne justifie du rachat de leurs parts indivises à ses cinq frères et s'urs que par un acte notarié daté du 19 mai 2006.
Elle ne justifie pas de ce qu'elle résidait dans l'immeuble avant cette date, même si elle gérait manifestement les diverses procédures administratives et judiciaires pour le compte de l'indivision successorale.
Si elle produit une attestation du maire de [Localité 8], datée du 16 octobre 2023, selon laquelle elle est bien domiciliée dans l'immeuble en litige, elle admet elle-même qu'avec son conjoint, elle dispose d'une résidence professionnelle en Alsace et qu'ils n'occupent l'immeuble de [Localité 8] que pendant le week-end et les vacances.
L'immeuble de [Localité 8] constitue donc une résidence secondaire, occupée par intermittence. Si cette situation ne fait pas obstacle à l'attribution d'un préjudice de jouissance, celui-ci est nécessairement moindre qu'un préjudice de jouissance subi par l'occupant d'une résidence principale.
Enfin depuis 2004 et 2005 des travaux de réfection ont été entrepris de sorte que la seule pente résiduelle est subie dans la salle de bains.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 200 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [T].
Le préjudice de jouissance de Mme [T] pour la période allant du mois de mai 2006 (date du rachat des parts de ses co-indivisaires) au mois du prononcé de la décision sera donc fixé à la somme de 3 616,67 euros (200 euros x 18 ans+16,67 euros pour un mois supplémentaire).
Il convient toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 10 044 euros versée par le fonds de garantie à l'indivision [T] pour indemniser la pente survenue ou aggravée entre le 1er septembre 1998 et le 21 février 2005, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.
Ainsi plus aucune somme n'est due au titre du préjudice de jouissance de Mme [T].
En conséquence, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à Mme [T] la somme totale de 32 557 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
et statuant à nouveau,
condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [T] la somme de 28 647,70 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 28 647,70 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de Mme [T] concernant notamment le préjudice de jouissance.
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [Z] [P] aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable en raison de la chose jugée la demande de l'Agent Judiciaire de l'Etat de faire déclarer irrecevables les prétentions de Mme [M] [U] épouse [T] au motif de l'intérêt à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat et tirée de la prescription et déclare recevables comme étant non prescrites les prétentions de Mme [M] [U] épouse [T] ;
Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 30 mars 2006 entre Mme [M] [U] épouse [T] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclare recevables les prétentions de Mme [M] [U] épouse [T] concernant l'assiette du taux d'intérêt légal ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à Mme [T] la somme totale de 32 557 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à Mme [M] [U] épouse [T] ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [M] [U] épouse [T] la somme de 28 647,70 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 28 647,70 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [M] [U] épouse [T] concernant notamment le préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [U] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [M] [U] épouse [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre