Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2022
RP
N° RG 21/05981 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMSV
S.A. CREATIS
c/
[H] [D]
[B] [F]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 2021 (Pourvoi N°R 19-22.170) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 4 juin 2019 (RG : 17/04801) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du Tribunal d'Instance de PERIGUEUX du 19 juin 2017 (RG : 11-16-00500), suivant déclaration de saisine en date du 05 novembre 2021
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire MAILLET substituant Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[H] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
[B] [F]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2012, la SA Creatis a consenti à Mme [H] [D] et M. [B] [F] un crédit d'un montant en capital de 43.700 € remboursable en 144 mensualités de 520,42 € au taux conventionnel de 8,53 % (taux effectif global de 10,58%), afin de financer le rachat de regroupement de divers crédits et dettes.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2016, après mise en demeure adressée au couple par lettre recommandée avec accusé de réception des 29 juillet 2015 et 18 janvier 2016 et par lettre simple du 2 juin 2016.
Par acte du 6 juin 2016, la société Creatis a fait assigner Mme [D] et M. [F] afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
* 45.230,88 € au 1er juin 2016, avec intérêts au taux conventionnel de 8,53% sur la somme de 42.105,72 € à compter du 8 avril 2016, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal d'instance de Périgueux a :
- condamné solidairement Mme [D] et M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 30.169,08 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamné solidairement Mme [D] et M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement Mme [D] et M. [F] aux entiers dépens.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 4 août 2017.
Par arrêt du 4 juin 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- déclaré forclose l'action en paiement de la société Créatis,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
- condamné la société Créatis aux dépens d'appel.
La société Creatis a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 avril 2021, la première chambre civile de la cour de cassation a :
- constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F],
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, par la cour d'appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée,
- condamné Mme [D] aux dépens,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a considéré que, pour déclarer l'action en paiement de la banque irrecevable comme forclose en retenant qu'il résulte de l'historique de remboursement du prêt que l'échéance échue le 14 mai 2014 est demeurée impayée, dès lors que les prélèvements postérieurs, tous rejetés, n'ont pas régularisé cet incident de paiement, alors que cet historique de remboursement mentionne que des paiements ont été effectués entre décembre 2014 et février 2016, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
La SA Créatis a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 5 novembre 2021 et par conclusions déposées le 5 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné solidairement M. [F] et Mme [D] à payer à la société Créatis la somme de 30.169.08 € seulement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner solidairement M. [F] et Mme [D] sur le fondement de l'article L.311-24 du code de la consommation à payer à la société Créatis, au titre du dossier n° 000100000128910 la somme en principal de 45.230,88 €, actualisée au 01/06/2016, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8.53 % sur la somme de 42.105,72 € à compter du 08/04/2016, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [F] et Mme [D] à payer à la société Créatis la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2021, Mme [H] [D] prie la cour de:
- réformer le jugement en date du 19 juin 2017,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger la SA Créatis forclose en son action,
- débouter la SA Créatis de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis,
A titre reconventionnel :
- dire que la SA Créatis a violé son obligation de mise en garde,
- condamner la SA Créatis à régler à Mme [D] la somme de 45. 230,88 € en réparation du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à Mme [D] un report de paiement et à défaut, un paiement échelonné sur deux ans,
En tout état de cause :
- condamner la S.A Créatis à payer à Mme [H] [D] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
M. [B] [F] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné par remise des actes en l'étude.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure et la saisine de la cour
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile:'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
M. [F] ne comparaissant pas, il appartient à la cour de vérifier que les demandes de la société Créatis formées à l'égard de cet intimé sont régulières, recevables et bien fondées.
Or, par son arrêt du 8 avril 2021, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi en cassation formé par la société Créatis en ce qu'il est dirigé contre M. [F] de sorte que les demandes de l'appelante formées à l'encontre de M. [F] sont irrecevables puisque l'arrêt du 4 juin 2019 de la cour de ce siège , devenu définitif à l'égard de ce dernier, a déclaré forclose l'action en paiement de la société Créatis.
En conséquence, seules seront examinées les demandes formées à l'égard de Mme [D].
Sur le fond
Sur la forclusion
Mme [D] soulève la forclusion de l'action de la banque en application des dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, au motif que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d'avril 2012, ou à tout le moins du 14 mai 2014.
Cependant, comme le fait valoir à juste titre la société Créatis, l'historique comptable du prêt litigieux qu'elle produit démontre que l'échéance d'avril 2012 a bien été réglée et que les emprunteurs ont fait des paiements entre cette date et le mois d'avril 2016, et en particulier après le mois de mai 2014, de sorte que, compte tenu des réglements effectués et de l'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes conformément aux règles de l'article 1256 du code civil, le premier incident de paiement non régularisé correspond à la 33ème échéance du prêt, soit celle du 31 décembre 2014.
L'assignation initiale ayant été délivrée le 6 juin 2016, soit moins de deux années auparavant, la forclusion n'est pas acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [D] invoque en premier lieu à l'appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, le défaut de justificatif de consultation du FICP en faisant valoir que la pièce produite par la société Créatis n'est pas valable, le document versé aux débats ne permettant pas de savoir si une réponse a été apportée à la demande de la société Créatis.
Toutefois, le justificatif produit par la société Créatis en pièce n°18 répond aux exigences de l'article L311-9 du code de la consommation dès lors que ce document établit la réalité de la consultation du FICP pour M. [F] et Mme [D], le 22 février 2012, soit avant la date de remise des fonds intervenue le 29 mars 2012, étant observé, comme le précise la société Créatis, que dans la mesure où les dates de naissance des emprunteurs sont indiquées dans la demande et que la Banque de France ne délivre pas de récépissé, le justificatif de consultation du fichier mentionnant la date de naissance des emprunteurs implique conservation de son résultat sur un support interne de l'organisme prêteur.
Le jugement qui a déchu la société Créatis de son droits aux intérêts pour défaut de justification de consultation du FICP sera en conséquence infirmé de ce chef.
Mme [D] se prévaut également des manquements de la société Créatis aux dispositions des articles R.314-20 et L.312-29 du code de la consommation en invoquant le défaut de remise du document d'information relatif au regroupement de crédit, de la notice d'assurance et de l'attestation de formation du dispensateur de crédit.
La société Créatis objecte à juste titre que les dispositions des articles précités, créées par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et entrées en vigueur le 1er juillet 2016, ne sont pas applicables au contrat litigieux conclu le 14/03/2012.
Au demeurant, la société Créatis justifie de la remise de la fiche d'information précontractuelle prévue par l'article L112-2-1 -III du code des assurances et de la remise de la notice d'information n°41.33.84 aux emprunteurs qui ont l'expressément reconnue en apposant leur signature au bas de l'offre avec assurance mentionnant cette remise.
Par ailleurs, l'obligation de formation du dispensateur de crédit résulte du décret du 13 décembre 2011 entré en vigueur le 1er juillet 2012, soit postérieurement au contrat litigieux.
La demande de déchéance du droit aux intérêts sera donc rejetée dans son ensemble.
Sur le devoir de mise en garde
Mme [D] fait grief à la société Créatis de ne pas avoir recherché si le contrat de regroupement de crédits proposé n'était pas excessif au regard des capacités financières du couple et de ne pas l'avoir mis en garde en conséquence.
La société Créatis réplique que les revenus du couple étaient parfaitement compatibles avec les mensualités du prêt litigieux qui avaient en outre l'avantage de réduire de plus de 50% leurs charges d'emprunts initiales.
Il est exact que les pièces soumises à la cour établissent que le couple disposait de revenus mensuels de 2.850 € lors de la conclusion du contrat avec des charges fixes de 613,88€ hors emprunts ce qui permettait aux emprunteurs de régler les mensualités du prêt de 520,42 €, réduisant ainsi d'environ 60% la charge mensuelle des emprunts du couple représentant initialement la somme de 1.275 ,09 €.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement au devoir de mise en garde en relevant que le regroupement de crédit était judicieux et proportionné à la situation financière du couple mérite ainsi confirmation.
Mme [D] devra donc régler la somme réclamée par la société Créatis, justifiée par les pièces produites et dont le calcul en principal, intérêts et frais n'est pas autrement discuté.
Sur les delais de paiement
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement à laquelle s'oppose la société Créatis au constat de l'absence de tout règlement depuis la déchéance du terme en 2016.
Sur les mesures annexes
Mme [D] versera à la société Créatis une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2021;
Vu la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 juin 2019 en ce qu'il est dirigé contre M. [F];
Statuant dans les limites du renvoi;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SA Créatis à l'encontre de M. [F];
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Périgueux du 19 juin 2017;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société Créatis;
Déboute Mme [H] [D] de toutes ses demandes;
Condamne Mme [H] [D] à payer à la SA Créatis la somme en principal de 45.230,88 €, arrêtée au 01/06/2016, assortie des intérêts au taux contractuel de 8.53 % sur la somme de 42.105,72 € à compter du 08/04/2016 et au taux légal sur le surplus;
Condamne Mme [D] à payer à la SA Créatis la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,