Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 juillet 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02116 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022 à 10h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Balay, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [Z]
né le 06 Mai 1984 à [Localité 2], de nationalité cambodgienne
ayant pour conseil en première instance, Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022, à 10h33 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [T] [Z], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez Madame [S] [K] [Y] [Adresse 1] - jusqu'au 06 août 2022 à 19h10 et qu'il devra se présenter quotidiennement à la brigade de proximité de [Adresse 3], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures ç compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de PARIS, le 07 Juillet 2022 à 10h33 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Juillet 2022, à 15h29, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 07 juillet 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [T] [Z] à 15h43,
- à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris à 15h29,
- et au préfet de police, à 15h29 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [T] [Z] du 07 juillet 2022, à 16h30, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sans délai en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, le procureur de la République fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [T] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes;
Il doit être rappelé que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une prolongation de rétention, à l'occasion de laquelle les garanties de représentation invoquées avaient été évaluées; or il ne présente pas de pièces nouvelles, et produit l'attestation de [S] [Y] du 9 juin 2022 qui semble insuffisante à garantir contre le risque de soustraction à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement, alors que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 25 février 2021, et ce sous réserve de l'appréciation de son recours au fond en fonction des éléments de preuve et de discussion qui seront présentés.
Il résulte des constatations qui précèdent que l'intéressé ne dispose pas à ce stade de garanties de représentation suffisantes au sens du texte susvisé. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 09 juillet 2022 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 juillet 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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