Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/05787
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJK2
N° PARQUET : 21/240
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #220
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05787
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [J] constituées par l'assignation délivrée le 12 mars 2021 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,
Vu les conclusions de M. [G] [J] aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnace de clôture
Par conclusion notifiées le 8 décembre 2023, M. [G] [J] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2023. Il indique que son fils, qui s'occupe du suivi de son action déclaratoire de nationalité française, a été victime d'un grave accident du travail en janvier 2023 et qu'il a pu obtenir de nouvelles pièces d'état civil grâce à un intermédiaire qui s'est rendu en Algérie entre le 20 novembre et le 2 décembre 2023, nouvelles pièces qu'il a pu transmettre à son conseil et qui lui permettent de répondre aux critiques du ministère public.
Toutefois, il ne produit pas les pièces qu'il entend verser aux débats à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de sorte qu'il n'est nullement établi que ces pièces n'ont pas pu être versées aux débats antérieurement à l'ordonnance de clôture en raison de l'accident intervenu au mois de janvier 2023.
Dès lors, M. [G] [J] ne démontre pas l'existence d'une cause grave qui justifierait la révocation de l’ordonnance de clôture. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [J], se disant né en 1956 à Iferhounene (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité ou subsidiairement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir qu'il est français en vertu de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 6 janvier 1964 par son père, [S] [Y] [J], présumé né en 1933 à Igher Lakrar (Algérie).
Son action fait suite à une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 août 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs qu'ils existait des discordances substantielles concernant son état civil et qu'il n'y avait pas identité de personne entre son père et celui qui a souscrit la déclaration de nationalité française (pièce n°1 du ministère public).
Sur la demande de constat
La demande de M. [G] [J] tendant à voir « constater que la (sa) filiation est établie à l'égard de son père [S] [Y] [J] » constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05787
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [G] [J], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir qu'il était mineur de dix-huit ans lorsque son père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.
Le ministère public soutient que l'extrait des jugements collectif des naissances produit pour établir l'état civil de M. [G] [J] n'est pas probant en faisant valoir, notamment, que l'acte ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil ayant transcrit le jugement sur les registres de l'état civil le 16 mai 1962 (pièce n°1 du demandeur).
Le demandeur n'a pas répondu à ce moyen du ministère public.
Aux termes de l'article 34 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1803 applicable à la date de la transcription de l'acte, les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Le tribunal rappelle en outre qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la transcription le 16 mai 1962 du jugement collectif des naissance sur les registres de l'état civil.
Ainsi, en l'absence de cette mention substantielle, l'extrait des jugements collectif des naissances produit n’est pas conforme aux exigences de la loi applicable à la date de la transcription et, par ailleurs, ne répond pas à la qualification d'acte d'état civil.
Dès lors, l'extrait des jugements collectif des naissances de M. [G] [J] ne peut recevoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, M. [G] [J] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [G] [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [G] [J] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [G] [J], se disant né en 1956 à Iferhounene (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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