Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4SW
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2023, à 17h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E] alias [S]
né le 22 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [X] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [E] alias [S] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 09 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2023, à 13h47, par M. [U] [E] alias [S] ;
- Vu la pièce versée par le conseil de M. [U] [E] alias [S] le 11 janvier 2023 à 10h20 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [E] alias [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [E] alias [S] pour une durée de quinze jours, y ajoutant sur le moyen tiré sur la violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile en l'absence de motivation sur le moyen tiré de la présentation déloyale de la procédure et de l'atteinte au droit au procès équitable, que même si la motivation du premier juge est particulièrement laconique et peu précise puisque le moyen n'est pas invoqué en tant que tel, il convient de constater que c'est uniquement en faisant référence à la notion d'atteinte à l'exercice effectif des droits en ce qui concerne la notification du rejet de la décision de l'OFPRA, sans précisément évoquer les moyens tirés de l'atteinte à l'exercice effectif des droits et de l'atteinte au droit d'asile ainsi que la présentation déloyale, l'atteinte au procès équitable, l'atteinte au principe de loyauté des preuves révélées par la seconde prolongation, il ne peut être considéré qu'il y'a eu un défaut de motivation au sens des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de la présentation déloyale de la procédure et de l'atteinte au droit au procès équitable, il convient de constater que le retard dans la notification de la décision de l'OFPRA ne peut être considéré comme ayant causé grief à M. [U] [E] alias [S] puisqu'il s'agit d'une décision de rejet de sa demande d'asile, étant rappelé qu'hormis quelques actes administratifs pour lesquels il a reçu compétence particulière, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier les mentions figurant sur le procès-verbal de document administratif du 10 décembre 2022 portant notification à l'intéressé de la décision de rejet de l'OFPRA, étant précisé qu'au regard de son obligation de diligences, l'administration n'a commis aucun manquement en présentant la personne retenue en audition consulaire au cours de la procédure de demande d'asile. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'atteinte à l'exercice effectif des droits et de l'atteinte au droit d'asile et au droit au recours effectif, le moyen est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif au droit d'asile et des modalités de notification de la décision de l'OFPRA. Le moyen est rejeté.
En tout état de cause, la prolongation de la rétention de M. [U] [E] alias [S] est justifiée au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans que puisse être retenu à l'encontre de l'intéressé une obstruction dans les quinze derniers jours compte-tenu des pièces contradictoires figurant au dossier, puisqu'il résulte de la procédure que l'administration démontre qu'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai. En effet, à la suite de l'annulation du vol prévu le 5 janvier 2022, l'autorité administrative a formé une nouvelle demande de routing d'éloignement, la date du vol permettant ensuite de demander le renouvellement du laissez-passer consulaire. Le moyen tiré de l'absence de fondement à la prolongation de la rétention doit donc être rejeté.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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