Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZRW
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2022, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [L] [N]
né le 08 octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 15 décembre 2022 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 15 décembre 2022 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022, à 11h19, complété à 11h49, par M. [D] [L] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, en l'absence de toute illégalité constatée susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, la première déclaration d'appel reçue le 15 décembre 2022 à 11h19 est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 54, 57 et 933 du code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas signé, ni vraisemblablement complet, le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa défense dans la présente instance ;
La seconde déclaration recue à 11h49, est tout aussi irrecevable n'exposant aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge sur l'unique argument de contestation visé en l'espèce « qu'il résulte des documents de procédure que l'intéressé a été déféré à l'issue de sa garde à vue et que ce n'est qu'après un déférrement qu'il a été placé en rétention administrative », que par ailleurs, le caractère soi disant excessif de ce délai n'a pas été soutenu en première instance que les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile trouvent à s'appliquer s'agissant d'une exception de procédure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2022 à 09h57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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