Texte intégral
N°RG 24/02338 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PROC
Nom du ressortissant :
[P] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [4]
Non comparant représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 janvier 2024,afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois, notifiée à l'intéressé le même jour.
Par ordonnances des 5 janvier 2024 et 2 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 3 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [I] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 15 mars 2024, reçue au greffe le 17 mars 2024 à 15 heures 04, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mars 2024 à 14 heures 05 a fait droit à cette requête.
[P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 mars 2024 à 12 heures 41 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[P] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures 30.
[P] [I] a réfusé de comparaître comme attesté par le rapport adressé à la cour d'appel par la police aux frontières.
Le conseil de [P] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [P] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; il conteste ainsi l'ordonnance déférée qui a retenu le motif d'ordre public, en faisant valoir que le motif de prolongation exceptionnelle doit être intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête qu'elle a saisi les autorités allemandes dès le 4 janvier 2024 pour une demande de réadmission ; que ces dernières lui ont opposé un refus le 8 janvier 2024 ; qu'elle a également saisi les autorités consulaires algériennes le 18 janvier 2024 et leur a transmis l'intégralité des pièces nécessaires, qu'elle les a relancées le 1er février, le 20 février et le 11 mars 2024, sans réponse à ce jour ;
Attendu que la péfecture fait également valoir que l'intéressé ne justifie pas de garanties effectives ; qu'il a été écroué à plusieurs reprises en 2021 et 2022 pour des faits de vol aggravé, et en 2023 pour des faits de recel de vol ; qu'il s'est déjà soustrait à quatre obligations de quitter le territoire français et n'a pas déféré à ses obligations de pointage comme les mesures portant assignation à résidence l'y astreignaient ; qu'il ne peut justifier de moyens d'existence effectifs, déclarant être hébérgé chez un ami et travailler dans le bâtiment sans être déclaré ;
Attendu que l'interprétation de l'article L. 742-5 du CESEDA faite par [P] [I] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence une telle menace.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le comportement de [P] [I] caractérisait une menace à l'ordre public ;
En conséquence, il convient de considérer que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier cette quatrième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La vice-présidente placée,
Gwendoline DELAFOY Marie CHATELAIN
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