Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06103 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMIN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 1900038
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
'[9]'
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/00038 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [N] a interjeté appel du jugement n°RG : 19/00038 rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [6] (la [7]).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 20 décembre 2023 à 9h00, M. [N] n'est ni présent ni représenté.
Le représentant de la [7] indique à la cour que M. [N] serait décédé le 27 mars 2022.
SUR CE,
Dans l'attente d'une reprise éventuelle de l'action par les héritiers, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/06103 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande des héritiers de M. [I] [N] au vu :
* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [I] [N],
* d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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