Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 378/23
N° RG 21/01397 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZJE
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
23 Juillet 2021
(RG F 20/00302 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001227 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 1989 M. [Y] [G] à été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à temps complet par la société SOCANET en qualité d'agent de service, la convention collective des entreprises de propreté étant applicable à la relation de travail.
Le 11 janvier 2012 le salarié a été affecté sur le site de Calais Opale Bus.
À la suite du rachat de la société SOCANET par la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la société ATALIAN PROPRETE, le contrat de travail du salarié a été transféré au profit de ce nouvel employeur.
Le 31 octobre 2017 le salarié a été l'objet d'un avertissement puis d'une mise à pied disciplinaire le 11 juillet 2018.
Le 18 septembre 2018 la société a été destinataire d'une lettre formalisant le mécontentement du responsable d'atelier du site d'affectation du salarié.
Le 16 octobre 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 octobre 2018, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 5 novembre 2018.
Le 24 décembre 2020 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, lequel par jugement en date du 23 juillet 2021a :
Dit et jugé que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
-4000 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 400 euros pour les congés payés afférents
-17 833,34 euros à titre d'indemnité de licenciement
-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société à remettre au salarié une fiche de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiées conformément au présent jugement,
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et ordonné l'exécution provisoire,
Débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Le 6 août 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 15 avril 2022 par la société.
Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2022 par le salarié.
Vu la clôture de la procédure au 10 janvier 2023.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce la société reproche au salarié aux termes de la lettre de licenciement une baisse continue de la qualité de sa prestation de travail " malgré des actions disciplinaires mises en place ", visant à ce titre l'avertissement et la mise à pied disciplinaire, en faisant valoir que des contrôles effectués par ses supérieurs hiérarchiques en septembre et octobre 2018 ont de nouveau confirmé l'existence d'un travail non conforme et la mauvaise qualité des prestations.
Elle rappelle dans cette même lettre le contenu du règlement intérieur et la nécessité de se conformer aux consignes et prescriptions, et l'engagement du salarié dans son contrat de travail de respecter les consignes de travail et ledit règlement intérieur de l'entreprise.
La société affirme qu'il résulte des pièces communiquées dans le cadre de la présente procédure que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant une prestation de travail défectueuse le 13 septembre 2018 ayant suscité une réaction du client, puis en effectuant une deuxième prestation le 2 octobre 2018 n'étant pas conforme aux attentes de l'entreprise.
Après avoir contesté l'argumentation du salarié selon laquelle les sanctions prononcées à son encontre seraient la conséquence de ses revendications par SMS quant à l'octroi de matériels et plus particulièrement de chiffons lui permettant d'exécuter correctement ses missions, l'employeur se prévaut de la réitération de faits fautifs comme cela ressort des précédentes sanctions prononcées à son encontre.
La société reproche au conseil de prud'hommes d'avoir remis en cause la preuve de l'imputabilité des agissements au salarié, alors même que les différents contrôles et le courrier de plainte du client suffisent à démontrer la réalité des manquements du salarié.
Elle conteste ne pas avoir réagi dans un délai restreint puisque la procédure de licenciement a été engagée le 16 octobre 2018, alors que les derniers faits datent du 2 octobre 2018 et qu'il lui appartenait d'enquêter et de rassembler les documents nécessaires pour prendre sa décision de convoquer le salarié à un entretien préalable.
Il convient tout d'abord de constater que le salarié ne peut pas se prévaloir de l'envoi à une seule reprise de SMS formalisant sa réclamation tendant à la fourniture de nouveaux chiffons pour soutenir que l'employeur a décidé de le sanctionner par réaction à sa demande, et ce d'autant qu'il n'a pas contesté la validité des deux premières sanctions tant au cours de l'exécution du contrat de travail que dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, au-delà de la question du respect d'un délai restreint entre la date des faits et le déclenchement de la procédure de licenciement, la réalité même des agissements reprochés au salarié n'est pas établie comme l'a souligné à juste titre le conseil de prud'hommes.
Il convient tout d'abord de souligner que la société a établi des constats lors de la réalisation de contrôles sans respecter le moindre contradictoire, alors qu'elle avait pourtant l'occasion de procéder de la sorte notamment pour la prestation de travail du 13 septembre 2018.
En effet le client, tout en se plaignant de la qualité de la prestation, fait état de la venue d'une équipe de nettoyage pour corriger la précédente prestation, et ce le matin même de la présentation des véhicules et leur inauguration par devant la presse.
Si aucun élément ne permet d'affirmer que le salarié était présent lors de cette opération, celle du client était l'occasion d'établir un procès-verbal de contrôle à tout le moins contradictoire à l'égard dudit client, dont la présence lui aurait conféré des garanties d'objectivité plus importantes que celles pouvant ressortir du seul avis d'un supérieur hiérarchique.
Par ailleurs non seulement le client ne vise pas nommément le salarié dans son courrier de plainte, comme l'a mentionné le conseil de prud'hommes, mais il apparaît aussi que l'employeur ne fournit aucun élément permettant d'établir le nombre et l'identité des salariés ayant participé à l'exécution de cette tâche.
Dans ses écritures la société fait référence à un document intitulé " actions ", qui contrairement à ce qu'elle indique ne correspond pas à la pièce adverse n° 7, faisant mention pour le salarié, au titre de ses missions, du balayage de 4 bus.
Au-delà du fait que la société ne fournit aucun élément relativement aux conditions d'émission d'un tel document, il apparaît que la fiche de contrôle datant du lendemain, à laquelle sont jointes des photographies, ne se réfère pas au seul balayage mais stigmatise l'empoussièrement de la plage arrière du bus, alors même qu'une telle tâche n'est pas mentionnée dans la pièce " actions " invoquée par la société.
Il importe également de souligner que les rapports de contrôle ne sont pas renseignés en respectant les consignes figurant sur les documents censés les formaliser, puisqu'une croix doit être inscrite dans la case qui correspond à une non-conformité, alors que d'autres mentions y sont portées.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existe à tout le moins un doute quant à l'imputabilité des faits reprochés et même leur existence en l'absence de fourniture par l'employeur de preuves suffisamment tangibles et ayant été recueillies de manière indiscutable.
Ce doute est d'autant plus prégnant que la situation, présentant le degré de gravité le plus important pour la société en ce qu'elle est révélatrice du mécontentement d'un client et d'une possible incidence sur les relations commerciales entretenues avec ce dernier, n'a pas donné lieu à une réaction immédiate de la société, qui argue à la fois de l'absence de doute quant à son imputabilité au salarié et de la nécessité de mener une enquête en rassemnlant rassemblant des documents.
Par ailleurs si l'employeur a la faculté d'invoquer des faits prescrits voire même déjà sanctionnés à l'appui du licenciement en les mentionnant dans la lettre valant notification de cette rupture du contrat de travail, il n'en demeure pas moins que ces faits ne peuvent fonder le licenciement que si les agissements prétendument commis dans le délai de deux mois ayant précédé le déclenchement de la procédure de licenciement et relevant du même comportement sont établis.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une multiplication des sanctions disciplinaires, et le doute mis en lumière doit profiter au salarié et justifie par là même la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a fortiori sur une faute grave.
Le jugement entrepris doit être confirmé relativement à l'octroi d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'une indemnité de licenciement, dont le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation au regard des textes applicables.
À titre subsidiaire l'employeur sollicite une réduction du quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que le salarié ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, alors que ce dernier affirme que le barème de l'article L.1253-3 est inconventionnel.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de sorte que la salariée ne peut pas à ce titre revendiquer le bénéfice d'une indemnité n'étant pas fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Par ailleurs, dès lors que le terme adéquat, figurant dans l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, doit être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation, il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1253-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Au regard de l'importante ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'absence de justification de sanction disciplinaire avant l'année 2017, de la dégradation de son état de santé après son licenciement, de sa situation de chômage et de son âge qui rend malheureusement plus difficile la possibilité de retrouver un emploi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice.
Du remboursement des indemnités chômage
Il convient d'ordonner à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités.
De l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société à payer à Me Matrat-Maenhout en sa qualité de conseil du salarié la somme de 1500 euros sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de l'indemnité devant lui être allouée au titre de l'aide juridictionnelle, dans le délai d'un an à compter du prononcé de la présente décision.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant au jugement entrepris,
Ordonne à la société ATALIAN PROPRETE de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [Y] [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,
Condamne la société ATALIAN PROPRETE à payer à Me Matrat-Maenhout en sa qualité de conseil du salarié la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de l'indemnité devant lui être allouée au titre de l'aide juridictionnelle dans le délai d'un an à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société ATALIAN PROPRETE aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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