Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 36
N° RG 21/05391 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6WQ
DÉBITEUR :
[S] [T]
M. [S] [T]
C/
S.A. [3] CHEZ [5]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [S] [T]
S.A. [3] CHEZ [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEE :
S.A. [3] CHEZ [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO, substituée par Me Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 août 2019, M. [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 19 décembre 2019, la commission de surendettement a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [3] a contesté cette mesure.
Suivant jugement en date du 19 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :
Déclaré la société [3] recevable en sa contestation.
Dit que M. [S] [T], faute d'être un débiteur de bonne foi, ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement.
Infirmé la décision de la commission de surendettement.
Débouté M. [S] [T] de ses demandes.
Condamné M. [S] [T] à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [S] [T] aux dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 3 mai 2021, M. [S] [T] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.
A l'audience et en ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2013, M. [S] [T] demande à la cour de :
Vu l'article L. 724-1 du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constater sa bonne foi.
Dire non fondée la société [3] en son recours contre la décision de la commission de surendettement.
Confirmer les mesures recommandées par la commission de surendettement.
Débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
A l'audience et ses dernières conclusions en date du 16 mars 2022, la société [3] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dire irrecevable et mal fondé M. [S] [T] en ses demandes, fins et conclusions.
Le débouter de ses demandes.
Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré, M. [S] [T] fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas un débiteur de bonne foi. Il rappelle qu'il est propriétaire indivis d'un bien immobilier sis en la commune de [Localité 7] et que sa belle-mère bénéficie sur ce bien d'un droit d'usage et d'habitation. Il explique qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale, voulant respecter les volontés de son défunt père, d'en solliciter la conversion et que ses frère et s'ur ne disposent pas des moyens financiers pour lui racheter ses droits. Sur le reproche qui lui est fait de n'avoir pas spontanément déclaré ses droits immobiliers dans le cadre de la procédure de surendettement, il fait valoir qu'il a crû pouvoir s'en dispenser dès lors qu'il n'était pas libre d'en disposer. Il soutient que sa situation est irrémédiablement compromise dès lors qu'il se trouve en arrêt de travail depuis le 29 mai 2020 pour raisons médicales et qu'il pourvoit à l'entretien de ses enfants.
La société [3] rappelle que M. [S] [T] reste lui devoir la somme de 71 464,80 euros en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 25 juin 2013 confirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 28 avril 2015. Elle lui reproche d'avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor pour la seconde fois le 2 août 2019 en omettant à nouveau de faire état de son exacte situation patrimoniale et financière. Elle rappelle que dans une décision en date du 7 avril 2017, à l'occasion d'une précédente procédure, le juge du surendettement avait rappelé à M. [S] [T] l'obligation de déclarer les droits immobiliers dont il est propriétaire et conclut qu'il ne peut plus prétendre à une nouvelle omission de bonne foi. Elle constate qu'il n'a pas appliqué la précédente décision du juge du surendettement et que ses efforts tendent à conserver ses droits dans un bien immobilier non dépourvu de valeur en s'abstenant de payer ses dettes. Elle ajoute qu'il ne peut prétendre au bénéfice du rétablissement personnel avec effacement des dettes alors qu'il est détenteur d'un patrimoine immobilier.
Comme rappelé par le premier juge, suivant jugement en date du 7 avril 2017, le juge du surendettement a accordé à M. [S] [T] un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de stabiliser sa situation, le juge l'invitant dans les motifs de sa décision à rechercher une solution amiable avec la compagne de son défunt père afin de procéder à la conversion de son droit d'usage et d'habitation. Il ne démontre pas avoir accompli la moindre démarche en ce sens.
Le premier juge a relevé, sans être contredit, que le bien immobilier dont M. [S] [T] est propriétaire indivis est une maison d'habitation de huit pièces sur deux niveaux sur une parcelle de 840 mètres carrés en la commune de [Localité 7] qui compte parmi les cités balnéaires les plus cotées du département.
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est réservée aux débiteurs de bonne foi. Celle-ci ne peut être retenue en cas de déclaration volontairement mensongère au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement, par la dissimulation d'actifs notamment, ou en cours de de procédure lorsque le débiteur s'abstient sans motif légitime de suivre les recommandations de la commission ou du juge du surendettement.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [S] [T] a omis dans sa saisine en date du 2 août 2019 de déclarer à la commission de surendettement les droits qu'il détient dans le bien immobilier sis à [Localité 7]. Il ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives dès lors que sa bonne foi avait déjà été discutée dans le cadre de la première procédure de surendettement au motif pris de cette absence de déclaration et que le juge du surendettement lui en avait rappelé les termes.
Par ailleurs, il ne démontre pas avoir entamé, depuis la décision en date du 7 avril 2017 lui accordant un moratoire de 24 mois, la moindre démarche en vue, après évaluation par un professionnel compétent, de céder ses droits immobiliers ou d'obtenir la conversion en rente viagère ou en capital du droit d'usage et d'habitation dont bénéficie sa belle-mère. Il ne peut être donné crédit aux attestations établies par les frère et s'ur de M. [S] [T] qui déclarent ne pas être en situation d'acquérir ses droits alors que la valeur n'en est pas déterminée et que parallèlement ce dernier produit une attestation en date du 13 mars 2021 d'un agent immobilier pour démontrer que la valeur de ses droits serait nulle compte tenu du droit d'usage et d'habitation grevant le bien immobilier.
M. [S] [T] ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
M. [S] [T] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan en date du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Condamne M. [S] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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