Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03401 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWHO
Monsieur [T] [L]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2020 (R.G. n°19/02512) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 23 septembre 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a établi une contrainte, signifiée le 23 octobre 2019, pour le montant de 21 107,08 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2016, 2017, 2018 et comprenant les frais d'huissier.
Le 2 novembre 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
débouté M. [L] de l'intégralité de ses prétentions,
validé la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 23 octobre 2019 à M. [L] à hauteur de 20 878,78 euros décomposés comme suit :
- année 2016 : 3 727 euros de cotisations + 740,19 euros de majorations + 6 392 euros de régularisation 2015 + 1 406,20 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 12 265,39 euros,
- année 2017 : 3 829 euros de cotisations + 561,83 euros de majorations, soit 4 390,83 euros,
- année 2018 : 3 899 euros de cotisations + 323,56 euros de majorations, soit 4 22,56 euros,
jugé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de M. [L],
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2020, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 mars 2021, M. [L] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
juge non fondée la contrainte délivrée par la caisse le 23 septembre 2019,
déboute la caisse de l'intégralité de ses prétentions,
condamne la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 mai 2021, la caisse demande à la cour de:
se déclarer incompétente au profit de la commission de recours amiable pour statuer sur la demande d'annulation ou de réduction des majorations de retard,
confirmer le jugement déféré,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi que les frais de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Selon l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Selon l'article R643-1du dit code, par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
En l'espèce, M. [L] est affilié à la CIPAV depuis le 1er juillet 2009 en qualité de franchisé. Le contrat de franchise aurait cessé en 2010.
Il expose que cette activité ne lui a procuré aucun revenu ainsi qu'il en a régulièrement informé la CIPAV. Il conteste la validité de la contrainte qui n'a pas été précédée d'une mise en demeure alors que son adresse est demeurée inchangée. Il impute à la CIPAV un manquement à son obligation d'information qui n'a pas attiré son attention sur la possibilité de solliciter un dégrèvement. A titre subsidiaire, il soutient qu'aucun appel de cotisations ne lui ayant été envoyé, les majorations de retard ne sont pas dues.
La Cour retient, en premier lieu, que M. [L] ne justifie nullement avoir informé la CIPAV de sa situation professionnelle sur laquelle il ne produit aucun élément en cause d'appel.
En second lieu, M. [L] prétend, à tort, que la CIPAV ne lui a pas adressé de mise en demeure puisque celle-ci produit l'accusé de réception de la lettre recommandée relative à cette mise en demeure expédiée le 8 juin 2019 à l'adresse qui est toujours la sienne aujourd'hui qui mentionne 'pli avisé non réclamé'.
En troisième lieu, M. [L] ne peut valablement reprocher à la CIPAV d'avoir manqué à son obligation d'information alors qu'il n'a pas déclaré ses revenus et ne justifie d'aucune démarche auprès de cet organisme pour obtenir des explications sur le régime de cotisations auquel il était soumis lors de la cessation de son activité et obtenir, le cas échéant, un dégrèvement. Il doit être relevé, à cet égard, que M. [L] a admis devant le tribunal qu'il n'avait toujours pas procédé aux formalités de radiation.
Le moyen tiré du fait que les cotisations n'auraient pas été appelées est inopérant dés lors que M. [L] n'a pas déclaré ses revenus et que la CIPAV a fait application des dispositions de l'article R 242-14 du code de la sécurité sociale qui prévoient une fixation forfaitaire du montant des cotisations. Au demeurant, M. [L] fait preuve de mauvaise foi sur ce point puisqu'il est établi qu'il a réglé une partie des cotisations appelées en 2016.
L'intéressé ne critiquant pas utilement par ailleurs le calcul des cotisations opéré par la CIPAV pour les années 2016-2018 au titre de l'assurance vieillesse, du régime de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 23 octobre 2019 à hauteur de 20.878,78 euros.
S'agissant des majorations de retard, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur la demande de relèvement au regard des statuts de la CIPAV instaurant leur caractère automatique.
M. [L] tenu aux dépens versera à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne M. [L] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [L] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment