Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00233
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ZK
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2021 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 16/02586
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
CPAM DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] en qualité de chauffeur livreur, M. [E] [Y] a été victime, le 25 mars 2014, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge, le 27 juin suivant, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré guéri à la date du 27 avril 2015.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement du 22 décembre 2021, dit que les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident litigieux sont opposables à la société et condamné cette dernière aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2023.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait en la personne de son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime a ressenti une douleur au bras gauche en tirant une palette lors de la livraison de marchandises.
Le certificat médical initial établi le 2 avril 2014 fait état d'une contusion au niveau de l'avant bras gauche et prescrit un arrêt de travail qui a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 14 octobre 2014, date à laquelle la victime a bénéficié de soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 27 avril 2015, date de la guérison.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à cette date.
Il appartient à la société, qui sollicite une mesure d'expertise, de produire des éléments de nature à justifier une telle demande.
S'il ressort des pièces produites que le salarié a été victime, le 8 février 2013, d'un précédent accident du travail à l'origine, selon le certificat médical initial, d'une 'tendinite du triceps gauche', il ne peut être déduit de l'examen de ces mêmes pièces que les séquelles en résultant sont venues interférer dans l'évaluation du taux d'incapacité de la victime afférent au sinistre survenu le 25 mars 2014.
Les deux avis médicaux établis par le médecin mandaté par la société, lequel retrace les constatations médicales effectuées depuis l'accident du 25 mars 2014 et précise la distinction de principe qui doit être opérée entre les tendinopathies d'origine traumatique et les tendinopathies de surcharge fonctionnelle, n'apportent aucun élément concret et pertinent en ce sens.
La demande d'expertise sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant, rejette la demande d'expertise ;
CONDAMNE la société [5] aux éventuels dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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