Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02604 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGGI
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2022, à 12H23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [B] [P]
né le 27 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Layla Saidi, avocat de permanence au barreau de PARIS, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [B] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 Septembre 2022 à 11H31 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2022, à 18H42, par M. [O] [B] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [B] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et l'assignation à résidence ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [O] [B] [P] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
M [O] [B] [P] a été placé en rétention administrative le 11 août 2022 pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant trois ans du tribunal correctionnel d' Evry du 15 juin 2022. Par ordonnance du 13 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants :
- sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative
- sur le moyen de contestation de la compétence du signataire de l'acte :
La requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir : le signataire de la requête s'il n'est pas le préfet, doit avoir une délégation préfectorale, excepté le secrétaire général de la préfecture qui agit en lieu et place du préfet.
Il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir rejeté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention administrative après avoir vérifié que Mme [J] [Y] disposait bien d'une délégation. Le magistrat délégué constate en procédure que cette délégation était donnée en cas d'absence ou d'empêchement de M. [F] [I], le premier juge n'étant pas tenu de rechercher si l'absence ou l'empêchement de ce dernier était effectif, la réalité de ce motif étant présumée et la preuve contraire n'étant pas rapportée.
- sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de proportion de la décision :
Si le premier juge a dûment relevé que le jugement correctionnel du tribunal correctionnel d' Evry du 15 juin 2022 mentionnait l'absence de domicile connu de l'étranger, il convient en outre de constater que cette décision relève son absence de garanties de représentation et a sanctionné des faits de soustraction à une mesure d'éloignement des 5 et 21 mai 2022 et 9 juin 2022. Aucune mesure moins coercitive n'était donc applicable.
- sur la demande d' assignation à résidence judiciaire :
L'absence de remise de l'original du document de voyage à l'administration fait obstacle à son assignation à résidence judiciaire, en application de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que ses garanties de représentation insuffisantes telles que relevées ci-avant.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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