Texte intégral
ARRÊT N°384
N° RG 20/02872
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEMF
[J]
[E]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTS :
Madame [O] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16] (79)
[Adresse 10]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 17] (79)
[Adresse 10]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (79)
[Adresse 12]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Antoine LECUREUR, avocat au barreau de SAINTES
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Antoine LECUREUR, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [I] [E] et [O] [J] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 9]), cadastré section BM n° [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Les époux [B] [T] et [Z] [M] sont propriétaires d'un immeuble voisin situé [Adresse 12], cadastré section BM n° [Cadastre 11]. Il y ont fait édifier en 2005 une maison d'habitation, achevée en 2006. Lors de ces travaux de construction, des fossés ont été remblayés.
Les époux [I] [E] et [O] [J] se sont postérieurement plaints d'inondations de leur fonds, imputées à l'absence de voies d'écoulement des eaux pluviales. Ils ont déclaré le 22 septembre 2013 un sinistre survenu le 27 décembre 2012 suite à d'importantes précipitations. La société Macif, leur assureur, a missionné le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise. Le rapport est en date du 6 octobre 2014.
Ils ont par la suite sollicité [X] [G] afin qu'il détermine les causes de ces inondations et préconise les remèdes à apporter. Le rapport d'expertise est en date du 11 juin 2015.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a sur la demande des époux [I] [E] et [O] [J] commis [V] [C] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 27 octobre 2016.
Par acte du 19 avril 2017, les époux [I] [E] et [O] [J] ont assigné les époux [B] [T] et [Z] [M] devant le tribunal de grande instance de Niort. Ils ont demandé la remise en leur état antérieur des lieux et l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi devant le juge de la mise en état afin que les demandeurs précisent le fondement juridique de leur demande et répondent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui leur était opposée.
Dans leurs dernières écritures, les époux [I] [E] et [O] [J] ont à titre principal demandé de dire les défendeurs responsables des désordres constatés, de leurs préjudices et de les condamner au paiement des sommes de :
- 13.695 € correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire;
- 16.521,84 € en réparation de leur préjudice matériel ;
- 5.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Les défendeurs ont à titre principal soulevé la prescription de l'action. Ils ont subsidiairement demandé de leur donner acte de leur accord de réaliser les travaux de la 'solution n° 2 décrite par l'expert, d'un montant évalué à 3.857,70 € et de condamner les demandeurs à leur payer moitié du coût des travaux, soit 1.928, 85 €.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Niort a statué en ces termes:
'DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [I] [E] et Mme [O] [J], comme couvertes par la prescription ;
CONDAMNE M. [I] [E] et Mme [O] [J] à payer à M. [B] [T] et Mme[Z] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [E] et Mme [O] [J] aux entiers dépens;
ORDONNE l' exécution provisoire'.
Il a considéré qu'il résultait des documents produits aux débats notamment par les demandeurs que ceux-ci avait constaté dès 2005 les désordres objet du litige et que, le délai de prescription ayant expiré au 19 juin 2013, l'action était prescrite.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2020, les époux [I] [E] et [O] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, ils ont demandé de :
'Dire et juger les époux [E] recevables et bien fondés en leurs appel et action,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [E] et Mme [O] [J], comme couvertes par la prescription,
- condamné M. [I] [E] et Mme [O] [J] à payer à M. [B] [T] et Mme [Z] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [I] [E] et Mme [O] [J] aux entiers dépens.
- ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum les époux [T] au paiement de :
- la somme principale de 13.695 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise relatifs à la solution technique numéro 1 préconisée, ladite somme sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction avec comme indice de référence le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis [P] qui sera comparé avec l'indice publié au jour du règlement de ladite somme par les époux [T],
- la somme principale de 15 652,80 € TTC en réparation des préjudices matériels à indexer sur la variation de l'indice du coût de la construction avec comme indice de référence le dernier indice publié au jour de l'établissement des devis qui sera comparé à celui publié au jour du règlement de ladite somme,
- la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance subis,
- la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du CPC,
Condamner également in solidum les époux [T] aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût de l'expertise judiciaire de M. [C] du 27 octobre 2016 et qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC'.
Ils ont contesté que leur action fût prescrite, n'ayant eu connaissance de la réalité et de la gravité de la situation qu'à compter du 27 décembre 2012 et l'assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription.
Au fond, ils soutenu que les travaux entrepris sur leur fonds par les intimés avait aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant leur propriété. Selon eux, les experts avaient conclu en ce sens. Ils ont demandé de retenir la solution n° 1 préconisée par l'expert judiciaire (canalisation traversant la parcelle n° [Cadastre 11] rejoignant l'ancien fossé ouvert longeant la parcelle [Cadastre 5]).
Ils ont demandé réparation des conséquences dommageables des inondations subies tant pour les bâtiments (préjudice matériel) que par eux-mêmes (préjudice moral et de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, les époux [B] [T] et [Z] [M] ont demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1240 du code civil,
vu l'article 2224 du Code civil,
A titre principal
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 02 novembre 2020, en ce qu'il a statué comme suit :
« DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [I] [E] et Mme [O] [J], comme couvertes par la prescription ;
CONDAMNE M. [I] [E] et Mme [O] [J] à payer à M. [B] [T] et Mme [Z] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [E] et Mme [O] [J] aux entiers dépens»;
A titre infiniment subsidiaire, et reconventionnellement,
DEBOUTER les époux [E] de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER et DONNER ACTE aux époux [T] qu'ils sont d'accord à effectuer les travaux détaillées sous l'intitulé « solution n° 2 » du rapport d'expertise de l'Expert judiciaire Monsieur [C], évalués à un total de 3.857,70 € ;
CONDAMNER in solidum les époux [E] à verser aux époux [T] la somme de 1.928,85 €, correspondant à la moitié de la « solution n° 2 » telle que déterminée par le rapport d'expertise de Monsieur [C] ;
CONDAMNER in solidum les époux [E] à payer aux époux [T] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum les époux [E] à payer les entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [C] du 27 octobre 2016 ;
Autoriser la SCP GALLET ALLERIT WAGNER Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance, sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Ils ont à titre principal soutenu l'irrecevabilité de l'action, les désordres objet du litige ayant été constatés dès 2005 par les appelants et le délai de l'article 2224 du code civil étant expiré à la date de l'assignation en référé. Selon eux, cette connaissance résultait tant des attestations produites par les appelants que du rapport de l'expert qu'ils avaient missionné.
Subsidiairement au fond, ils ont exposé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que :
- la cause principale du débordement du fossé contournant la propriété des appelants était l'absence de pente des terrains et leur nature, notamment argileuse ;
- les remontées d'humidité dans l'habitation avaient pour cause la proximité de la nappe phréatique, affleurante ;
- les désordres n'apparaissaient que lors de fortes pluies prolongées.
Ils ont soutenu que leur responsabilité si elle devait être retenue était partielle et partagée, les travaux sur leur parcelle ayant été entrepris en concertation avec leurs voisins. Ils ont ajouté que le rapport d'expertise avait établi que le risque ne serait jamais supprimé et offert de retenir la solution n° 2 préconisée par l'expert, à frais partagés.
Ils ont fait observer d'une part que les appelants n'avaient pas fait état lors des opérations d'expertise des préjudices matériels allégués, d'autre part que l'expert judiciaire n'avait pas imputé les remontées d'humidité dans le logement aux travaux réalisés mais à la présence d'une nappe phréatique affleurante. Ils ont contesté l'existence d'un préjudice moral.
L'ordonnance de clôture est du 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 2262 ancien du code civil disposait que 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'. L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en application le 19 juin 2008 (article 1er du code civil) dispose désormais que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 2222 de ce code dans sa rédaction issue de la loi précitée précise que :
'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
[X] [G] a dans son rapport en date du 11 juin 2015 indiqué que:
'Monsieur et Madame [E] nous expliquent qu'au cours de l'année 2005, monsieur [T] procède à l'aménagement de sa propriété et les fossés ont été entièrement remblayés.
Les fossés remblayés en aval de la propriété [E] ne permettent plus l'écoulement gravitaire des eaux collectées.
Les conséquences sont alors préjudiciables. puisqu'en cas de forte pluie la buse se met en charge le terrain étant susceptible de s'inonder'.
L'expert judiciaire a conclu notamment en page 22 de son rapport que:
'Monsieur et Madame [E] sont propriétaires depuis 1994 d'un terrain sur lequel sont implantés leur maison d'habitation et des bâtiments à usage d'élevage.
Monsieur et Madame [T] sont propriétaires d'un terrain voisin sur lequel ils ont fait construire leur maison en 2005.
Les parcelles appartenant à Monsieur et Madame [E], à Monsieur et Madame [T], mais également à Monsieur et Madame [S], appartenait auparavant à un même propriétaire qui avait creusé plusieurs fossés, soit sur les anciennes limites cadastrales, soit au milieu de certaines parcelles pour améliorer le drainage et l'écoulement des eaux de ruissellement superficiel.
L'ensemble de la zone a en effet la double caractéristique d'avoir une très faible pente, depuis la propriété [E] vers la propriété [T], et de présenter un risque fort d'affleurement de la nappe phréatique.
Les eaux de ruissellement provenant d'une grande partie du bassin versant amont, au [Adresse 15], se déversent dans le fossé contournant au Nord les propriétés [E] et [T], avec de nombreux coudes et une très faible pente.
Des photos produites par Monsieur et Madame [E] montrent qu'en cas de forte pluie prolongée ce fossé déborde.
En octobre 1994, Monsieur et Madame [E] avaient remplacé un fossé ouvert qui existait sur leur terrain par une canalisation débouchant dans un fossé en forme de raquette qui se situait sur la parcelle aval.
Ce fossé en raquette, drainant plusieurs parcelles, se situait au milieu de celle qui a été acheté par Monsieur et Madame [T] en 2005 pour construire leur maison.
Monsieur et Madame [T] l'ont comblé et ont créé un nouveau fossé busé contournant leur terrain.
Cette nouvelle situation a rendu plus difficile l'écoulement des eaux de la propriété [E] qui ne dispose maintenant que du seul fossé la contournant.
[...]
Concernant les responsabilités, les fossés aménagés sur les parcelles devenues les trois propriétés actuelles de Messieurs et Mesdames [E], [T] et [S], ont été créées par le propriétaire unique précédent pour assainir un point bas que le ruisseau naturel les contournant au Nord ne protégeait pas totalement des eaux de ruissellement.
Il n'est pas contesté que la canalisation créée en 1994 par Monsieur [E], à la place de son fossé, se déversait dans le fossé qui a été supprimé par Monsieur [T] en 2005.
Cette nouvelle situation a supprimé le raccourci qui avait été créé par le fossé rectiligne de Monsieur [E] pour éviter à l'eau de prendre le méandre à faible pente qui contourne son terrain. Elle a certainement contribué à augmenter le risque de débordement de ce fossé.
En revanche, ces modifications successives des ruissellements superficiels récupérés par des fossés ou des canalisations enterrées n'ont aucun rapport avec le fait que ces propriétés se situent entre une zone de nappe phréatique dite affleurante, c'est-à-dire à très faible profondeur, et une zone de fort risque de remontée de la nappe phréatique.
L'humidité remontant par capillarité dans les murs des constructions anciennes résulte plus de la présence permanente de cette nappe peu profonde que du débordement passager du ruisseau qui contourne la propriété de Monsieur et Madame [E]'.
[H] [D] a dans une attestation en date du 4 octobre 2017 indiqué que :
'De 1995 à 2005 jusqu'à l'aménagement du terrain de situant à l'ouest de la propriété de M et Mme [E] je n'avais jamais constaté de remonté d'eau sur le terrain de mes amis'.
[Y] [J] épouse [K] (soeur et belle-soeur) a attesté le 28 septembre 2017 que :
Je viens régulièrement au domicile de Mr et Mme [E].
Avant les travaux d'aménagement de la maison de leurs voisins, je n'ai jamais constaté d'humidité dans leur maison, ni d'eau sur leur terrain, quelque soit la saison'.
[A] [E] a dans une attestation en date du 3 octobre 2017 indiqué que :
'Venant régulièrement chez mes enfants pour les aider à faire des travaux de rénovation, je n'ai jamais constaté de montée des eaux sur leur propriété. Ce n'est qu'après le rebouchage du fossé que j'ai pu remarquer de l'eau sur le terrain, ainsi que des traces d'infiltrations sur les murs du séjour'.
Dans un rapport en date du 6 octobre 2014, [L] [F] de la société Ixi missionné par l'assureur de protection juridique des intimés a notamment indiqué que :
'D'un commun accord entre les 2 voisins ainsi qu'avec les services techniques de la mairie, plusieurs aménagements ont été réalisés par les parties :
- M. [T] a remblayé les fossés (en pointillés rouge) avec des morceaux de tuiles concassées afin de conserver un caractère drainant aux anciens fossés. Il a parallèlement busé le fossé en partie Nord de son terrain en limite de propriété ;
- M. [E] a condamné le collecteur transversal de 300 mm (en pointillés rouge) et aménagé un nouveau réseau d'eaux pluviales (en pointillés vert) dirigé vers le fossé en limite de propriété
- La mairie a condamné le fossé en limite de propriété de M. [E] dans son angle Nord-est dans le cadre de travaux d'aménagement du chemin communal.
Dès lors, l'évacuation principale des eaux pluviales du terrain de M. et Mme [E] s'effectuait directement dans le fossé mitoyen en partie Nord et non plus au travers du terrain de M. [T].
La capacité du fossé mitoyen à évacuer les eaux pluviales de la propriété de M. et Mme [E], fossé busé en partie Nord de la propriété de M. [T] et obturé en partie Ouest, est remise en question'
Il a précisé que :
'L'origine de la présence d'eau ponctuelle sur le terrain de M. et Mme [E] est à rechercher dans un engorgement généralisé des sols de nature argileuse dû aux limites de la capacité des sols à absorber et à drainer le cumul important de précipitations (décembre 2012), ou après un stress hydrique (juin-juillet 2013).
Néanmoins, l'état d'entretien non régulier du fossé mitoyen ainsi que les travaux d'aménagement (busage et obturation) dont il a fait l'objet en 2005 sont également de nature à contrarier son écoulement naturel et par là même l'évacuation des eaux pluviales du terrain de M. [E]'.
Il résulte de ces développements que les appelants avaient connaissance dès 2005 de la suppression du fossé en forme de raquette et d'une moindre évacuation des eaux pluviales pouvant en être résultée, la faible pente des terrains étant de nature à en limiter l'évacuation. Ils avaient ainsi connaissance, au sens de l'article 224 précité et ainsi que retenu par le premier juge, des faits leur permettant d'exercer leur action. Le délai de prescription expirait, par l'effet des dispositions précitées, au 19 juin 2013.
L'assignation aux fins d'expertise est du 28 août 2015. Elle a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de prescription qu'elle n'a pu dès lors interrompre. L'acte introductif de l'instance devant le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire ) de Niort est du 9 avril 2017. A cette date, le délai de prescription de l'article 2224 expiré, non interrompu, était expiré.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré les appelants irrecevables en leur action.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
Les dépens de première instance incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décision du 6 octobre 2015. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés par la scp Gallet Allerit Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du 2 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Niort ;
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les époux [I] [E] et [O] [J] à payer en cause d'appel aux époux [B] [T] et [Z] [M] pris ensemble la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décision du 6 octobre 2015 ;
CONDAMNE in solidum les époux [I] [E] et [O] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Gallet Allerit Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,