Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06512 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOTR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11217
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMÉE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] a intégré la RATP en qualité de machiniste receveur à compter du l5 mai 2000.
Le statut du personnel de la RATP est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de 60 000 personnes.
Le 5 juin 2012 M. [M] a fait une chute sur son lieu de travail en descendant d'un bus. Il a été placé en arrêt de travail.
Le 2 novembre 2015, à l'occasion de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à son poste statutaire, apte à une activité administrative avec des réserves : limiter les montées et descentes d'escaliers, pas de conduite de véhicule, pas de station debout prépondérante, pas de travaux de manutention, temps de trajet domicile/travail de 45 minutes.
M. [M] a fait une rechute le 17 février 2016.
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [M] par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 26 avril 2016.
Le 12 juin 2019, à la suite d'une visite médicale périodique, M. [M] a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec possibilité de reclassement sur un poste administratif.
Le 17 juin 2019 la RATP a adressé un courrier aux membres du CSE concernant les possibilités de reclassement de M. [M].
Par courrier du 21 juin 2019, M. [M] a été informé de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à sa réforme pour impossibilité de reclassement par courrier du 21 juin 2019.
La réforme de M. [M], pour impossibilité de reclassement, lui a été notifiée par lettre recommandée du 7 octobre 2019.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 décembre 2019.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la RATP à payer à M. [M] les sommes de :
- 35 941,80 euros au titre l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
Condamné la RATP dépens de l'instance.
M. [M] a formé appel par acte du 07 octobre 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
Déclarer M. [M] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré la réforme de M. [M] sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- Condamné la RATP à payer à M. [M] la somme de 35 941,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- Débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Et en conséquence, statuant à nouveau,
Condamner la RATP à verser à M. [M] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Condamner la RATP à verser à M. [M] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner la RATP à verser à M. [M] Monsieur [M] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles en matière de handicap.
Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, et portant atteinte à l'égalité de traitement dans la protection due à tout travailleur contre tout licenciement injustifié, tels qu'ils sont garantis par les articles 20, 21 et 30 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne.
En conséquence,
Porter la condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la demande initiale de M. [M], soit 80 000 euros
Condamner la RATP à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance
mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine.
Condamner la RATP aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la RATP demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse et condamné la RATP à verser à ce dernier la somme 35 941,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la RATP à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020 pour le surplus,
En conséquence,
- Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes y compris de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
En tout état de cause,
- Condamner M. [M] à verser à la RATP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [M] présente les éléments de faits suivants.
Après sa reprise au mois de novembre 2015, il s'est présenté dans les locaux de son site d'affectation, sans pouvoir se rendre dans un bureau, ni même un local. Ce fait n'est pas établi par le seul mail qu'il a adressé à la responsable des ressources humaines.
Alors que M. [M] était en attente d'un reclassement, après l'avis d'inaptitude à son emploi statutaire accompagné de réserves, il est resté dans la salle de repos des machinistes jusqu'au terme de sa relation contractuelle en 2019, sans proposition de poste. Ce fait est établi par les attestations de plusieurs autres salariés.
L'appelant expose avoir eu l'interdiction de se montrer dans les services et bureaux de son centre d'affectation, et que les seules tâches qui lui ont été confiées ont été de servir le café, puis de réchauffer et de servir les plats à une réunion de cadres. Plusieurs attestations d'autres salariés de l'établissement indiquent qu'il demeurait toutes les journées sans activité, dans un local vitré, à la vue de tous les autres salariés. L'une d'entre eux précise qu'il a fait l'objet de brimades de la responsable des ressources humaines qui lui interdisait de se rendre dans les bureaux pour trouver du travail. Deux autres personnes confirment que le 20 janvier 2017 il leur a été demandé par leur supérieur de réchauffer des plats puis de les servir à une réunion, sur un ton agressif et avec des remarques désagréables, ce qui a nécessité de monter et de descendre plusieurs étages. Ils ajoutent que M. [M] ne se sentait pas bien et qu'il a fait un malaise.
M. [M] établit avoir fait l'objet d'un suivi de psychiatres et psychologues, à compter du mois de mars 2017, qui ont constaté des éléments de stress post traumatique et un état anxieux à la suite de l'incident du 20 janvier 2017. Le caractère professionnel de cet événement a été reconnu le 14 juin 2018.
M. [M] présente des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral.
L'intimée justifie qu'après son avis d'inaptitude, M. [M] a été absent au cours de périodes importantes, essentiellement pour des raisons de santé, et qu'il n'a été en activité que du 17 octobre 2015 au 17 février 2016, du 15 septembre 2016 au 23 janvier 2017, puis du 5 mars au 20 juin 2019. M. [M] a été inscrit pour passer des tests professionnels le 29 juin 2016 ainsi qu'à un 'atelier CV' le 27 janvier 2017, mais qu'il n'a pas pu s'y présenter étant à chaque fois en arrêt maladie.
Si M. [M] a été noté en position 'activités des équipes de centre' ou 'activités diverses hors voiture', la RATP ne produit aucun élément justifiant de la réalité des missions qui lui ont été confiées pendant ses journées de présence, qui à deux reprises ont atteint plusieurs mois. Elle explique que les restrictions médicales étaient incompatibles avec de très nombreuses tâches de l'entreprise, ce qui excluait la quasi totalité des postes.
Aucun élément n'est produit par l'employeur concernant le comportement de brimades et d'agressivité à l'égard de M. [M] décrit par des salariés, ni qu'il était normal de demander à des conducteurs de véhicules de s'occuper du café ou des plats, de demander à une personne qui rencontre des difficultés à se déplacer et pour laquelle il est prescrit d'éviter de monter et de descendre des escaliers de se rendre au sous-sol, puis de monter au quatrième étage pour faire réchauffer des plats afin de les servir au deuxième étage du bâtiment, comme cela a été décrit par plusieurs personnes présentes.
Faute pour l'employeur de prouver que les agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral à l'encontre de M. [M] est retenu.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Après l'avis d'inaptitude de M. [M] à son poste statutaire, il n'a plus exercé son emploi de machiniste receveur et est demeuré à attendre dans le local de repos, ce qui a perduré jusqu'à la fin de son contrat de travail.
L'appelant a exprimé son mal-être en raison de cette situation à la responsable des ressources humaines, par mail du 7 décembre 2015.
La RATP ne justifie pas de mesure qui aurait été prise concernant la santé physique et mentale de M. [M].
Alors que l'intimée explique dans ses conclusions avoir strictement respecté les restrictions du médecin du travail, elle ne contredit pas le fait que M. [M] ait dû monter et descendre plusieurs étages pour accomplir la tâche qui lui était demandée malgré son état de santé et la restriction sur ce point, ce qui a été à l'origine de son accident du travail.
La RATP a manqué à son obligation de sécurité.
La RATP doit être condamnée à payer à M. [M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [M] conteste la décision de mise à la réforme, équivalente à un licenciement, faisant valoir que la procédure spécifique prévue par le statut de la RATP n'a pas été valablement mise en oeuvre et que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.
La RATP fait utilement valoir que deux régimes distincts de réforme sont applicables, mais que M. [M] ne relevait pas de celui pour lequel la consultation de la commission médicale prévue par l'article 98 du statut est obligatoire, ne se trouvant pas dans les situations prévues. L'appelant n'était pas inapte à tout emploi de la RATP ; s'il a formé une demande il est ensuite revenu sur celle-ci ; il n'était pas en arrêt maladie depuis plus de trois mois.
L'article 99 du statut de la RATP, au sein du chapitre 7 dénommé 'Situation des agents en position d'inaptitude à leur emploi', prévoit que : 'L'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé.'
Le médecin du travail a déclaré inapte M. [M] inapte à son poste, mais apte à d'autres postes de la RATP, pouvant être reclassé sur un poste administratif. Il relevait ainsi de ces dispositions, qui n'exigent pas d'accomplir la procédure spécifique prévue pour la réforme de plein droit.
L'employeur justifie avoir adressé une consultation du CSE par un courrier du 17 juin 2019 adressé à ses membres, comportant des éléments précis sur la situation de son salarié. La RATP ne justifie cependant d'aucune démarche effective de recherche de reclassement de M. [M]. Elle affirme que compte tenu des restrictions préconisées par le médecin du travail, reprises dans le dernier avis d'inaptitude, aucun poste n'était disponible et produit plusieurs documents intitulés 'bilan social 2017", par pôle d'activité, dont l'un a été établi en avril 2018, qui indiquent le nombre de salariés pour chaque catégorie mais ne démontrent en aucune façon l'absence de poste disponible compatible avec l'avis du médecin du travail, étant observé que la réforme de M. [M] est intervenue le 7 octobre 2019, c'est à dire deux années après la situation qui y est décrite.
L'obligation de recherche de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur. La réforme de M. [M], équivalente à un licenciement, est ainsi dénuée de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. [M] demande que ces dispositions soient écartées par la juridiction, faisant valoir son inconventionnalité avec les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, des articles 4 et10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail.
Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, ces dispositions de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l'appelante pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
L'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT dispose que « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Cet article de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail est d'application directe en droit interne. Cependant, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail en vertu de ces dispositions.
Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes.
L'ancienneté du salarié s'apprécie à la date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat de travail, c'est à dire au moment de l'envoi de la lettre de licenciement. M. [M] ayant débuté au mois de mai 2000, il avait une ancienneté de 19 années au moment de la rupture de son contrat de travail. Le montant maximal de l'indemnité est de quinze mois de salaire brut. La rémunération mensuelle de M. [M] à prendre en compte, incluant la prime de treizième mois et les différents éléments de sa rémunération, est de 3 117 euros.
Compte tenu de ces éléments, et de la situation professionnelle de M. [M], la RATP doit être condamnée à lui verser la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la RATP doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur la violation des règles en matière de handicap
M. [M] a fait l'objet d'une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par décision du 26 avril 2016.
L'employeur ne justifie d'aucune mesure prise en application de l'article L. 5213-5 du code du travail concernant la situation de son salarié, blessé à l'occasion d'un accident du travail.
La RATP sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La RATP n'a proposé que deux formations à son salarié inapte à son emploi statutaire, dont la situation d'absence d'activité s'est prolongée pendant quatre années, et ainsi n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
M. [M] ne justifie cependant d'aucun préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les indemnisations déjà allouées et sa demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'articles 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La RATP qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et a condamné la RATP à payer à M. [M] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la RATP à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité,
- 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles concernant les salariés handicapés,
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts par année entière selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la RATP de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [M], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
CONDAMNE la RATP aux dépens,
CONDAMNE la RATP à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT