Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
DÉFAUT
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/01820 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYH
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE CHEVREUSE AUGEREAU-HUE PERO ET FAUCHEUX
C/
[Y] [J] MEMBRE DE LA SELARL [J] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]
N° RG : 23/00089
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.02.2024
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLI A de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE CHEVREUSE AUGEREAU-HUE PERO ET FAUCHEUX
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, titulaire d'un office notarial
N° Siret : 800 754 483 (RCS [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022990
APPELANTE
****************
MAÎTRE ANNE DELORET
Membre de la Selarl Deloret Constant
Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de de la société ORSINI NAUTIC SARL immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 433011780 et désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de FREJUS le 10 octobre 2011
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à domicile le 11 avril 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant sur saisine de Mme [J], agissant en qualité de liquidateur de la société Orsini Nautic, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023, a :
ordonné la jonction des procédures référencées RG 23/0089 et RG 23/0132 sous le numéro unique RG 23/0089,
rappelé que par ordonnance de référé en date du 5 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la communication par la SELARL Office notarial de Chevreuse Augereau-Hue Pero et Faucheux du nom et des coordonnées de l'Office notarial chargé de la succession de Mme [X] [U], dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la (...) décision,
ordonné une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de [sa] décision par le greffe, pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
débouté Maître [J] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la SELARL Office notarial de Chevreuse Augereau-Hue Pero et Faucheux à payer à Maître [J], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné la SELARL Office notarial de Chevreuse Augereau-Hue Pero et Faucheux aux entiers dépens,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 16 mars 2023, la Selarl Office notarial de Chevreuse Augereau-Hue Pero et Faucheux a relevé appel de cette décision.
Maître [J], intimée, à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiés le 11 avril 2023, par remise de l'acte à une personne présente au domicile, n'a pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et qui constituent ses dernières conclusions, l'appelante, exposant que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord, demande à la cour de :
constater son désistement d'instance et d'action,
constater le dessaisissement de la présente juridiction,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 novembre 2023, en vue de constater le désistement, avec fixation de la date de l'audience au 21 décembre 2023.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante a indiqué expressément se désister de son action, ce qu'il revient à la cour de constater.
Le désistement d'action n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt, ce qui est le cas en l'espèce, l'intimée n'ayant ni constitué avocat ni conclu.
Il est donc parfait à sa date.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, le désistement d'action emporte extinction de l'instance.
En toute hypothèse, l'appelante a expressément indiqué se désister de son instance.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de justification qu'une convention contraire serait intervenue, les dépens de l'appel sont à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'instance et d'action de la Selarl Office notarial de Chevreuse Augereau-Hue Pero et Faucheux et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel éteinte à la charge de l'appelante.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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