Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02240 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIGB
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/02566, en date du 22 septembre 2023,
APPELANTE :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 28 mars 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 février 2019 le tribunal d'instance de Nancy, saisi d'une demande de restitution du dépôt de garantie versé en exécution d'un contrat de bail, a statué ainsi :
- condamne in solidum les consorts [F] ([G], [I], [V], [C] et [P]) à payer à Mme [U] [X] la somme de 540 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ,
- condamne in solidum les consorts [F] à payer à Mme [U] [X] la somme de 27 euros à compter du 2 septembre 2014 et jusqu'au complet paiement de la somme ci-dessus,
- condamne in solidum les consorts [F] aux dépens ainsi qu'à devoir payer à Mme [U] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [F], à qui ce jugement a été signifié le 2 juillet 2019, a formé un pourvoi en cassation qui a été radié le 9 juillet 2020.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal d'instance de Nancy a rectifié le jugement du 7 février 2019, en remplaçant la mention 'condamne in solidum les consorts [F] à payer à Mme [X] la somme de 27 euros à compter du 2 septembre 2014' par la mention 'condamne in solidum les consorts [F] à payer à Mme [X] la somme de 27 euros par mois de retard à compter du 2 septembre 2014'.
Le 17 janvier 2020, M. [P] [F] a transmis à l'huissier ayant procédé à la signification du 2 juillet 2019 un chèque d'un montant de 1 767 euros (540 + 27 + 1 200) tiré du compte de l'indivision [F], accompagné d'un courrier précisant lui transmettre ce règlement à la suite de ladite signification, et ce compte tenu de l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation alors en cours à l'encontre du jugement du 7 février 2019.
Se prévalant d'une signification opérée le 24 septembre 2020, Mme [X] a fait procéder à deux mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [P] [F], à savoir :
- le 29 septembre 2020, une indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de M. [P] [F] (dénoncée le 5 octobre 2020) ;
- le 9 octobre 2020, une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [P] [F] (dénoncée le 15 octobre 2020) afin d'obtenir paiement d'une somme totale de 4 369,35 euros, déduction faite de la somme de 1 767 euros déjà versée.
Par acte du 13 novembre 2020, M. [F] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir juger comme faux l'acte de signification du 24 septembre 2020 et annuler toutes les significations ultérieures.
Par acte du 15 avril 2021, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une procédure d'inscription de faux concernant l'acte de signification du jugement du 24 septembre 2020.
Les deux mesures d'exécution des 29 septembre et 9 octobre 2020 ont fait l'objet d'une mainlevée par Mme [X] respectivement les 20 mai et 9 juin 2021.
Par jugement du 19 novembre 2021, le juge de l'exécution de Nancy, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [P] [F],
- déclaré irrecevable la demande de M. [P] [F] tendant à enjoindre à Mme [X] de justifier du montant de son éventuelle créance,
- condamné Mme [X] à payer à M. [F] la somme de 3 120 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les autres demandes en paiement de M. [P] [F],
- condamné Mme [X] à payer à M. [P] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Nancy a :
- constaté que la consignation effectuée par Mme [X] sur le compte CARPA de son conseil constituait une garantie suffisante de représentation pendant la procédure d'appel du montant de la condamnation prononcée par le juge de l'exécution de Nancy le 19 novembre 2021,
- débouté M. [F] de sa demande de radiation,
- condamné M.[F] aux dépens ainsi qu' à payer à Mme [X] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 juillet 2022, M. [F], précisant agir sur le fondement du jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 novembre 2021, a fait procéder, à l'encontre de Mme [X], à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 5 287,34 euros.
Se prévalant de la consignation des causes de la condamnation prononcée par le juge de l'exécution de Nancy sur le compte CARPA de son conseil le 5 avril 2022, Mme [X], à qui la saisie a été dénoncée le 8 août 2022, a assigné le 7 septembre 2022 M. [F] devant le juge de l'exécution de Nancy afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Nancy a infirmé partiellement le jugement du 19 novembre 2021 en ce qu'il avait condamné Mme [X] à payer à M. [F]
une somme de 3 120 euros et, statuant à nouveau, l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 147,85 euros, les autres dispositions du jugement étant confirmées.
Par jugement du 22 septembre 2023, le juge de l'exécution de Nancy a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité formées par M. [F],
- constaté que les demandes de Mme [X] de mainlevée de la saisie-attribution et de consignation de la somme de 2 347,85 euros sont devenues sans objet,
- dit en conséquence, n'y avoir plus à statuer sur ces chefs de demande,
- dit que les frais de la saisie-attribution du 29 juillet 2023 sont à la charge de Mme [X],
- rejeté la demande de Mme [X] de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- rejeté la demande de M. [F] de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- rejeté la demande de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 20 octobre 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2024, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 22 septembre 2023 en ce qu'il a :
- constaté que la demande de Mme [X] de mainlevée de la saisie attribution était devenue sans objet,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur ces chefs de demande,
- dit que les frais de saisie attribution du 29 juillet 2023 sont à la charge de
Mme [X],
- rejeté la demande de Mme [X] de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- rejeté la demande de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau,
- constater la consignation par Mme [X] des causes de la condamnation prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy dans son jugement rendu le 19 novembre 2021 sur le compte CARPA de son conseil le 5 avril 2022,
- constater que dans son ordonnance rendue le 7 juillet 2022 le premier président de la cour d'appel de Nancy a jugé que la consignation effectuée par Mme [X] sur le compte CARPA de son conseil constituait une garantie suffisante de représentation pendant la procédure d'appel du montant de la condamnation prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 19 novembre 2021,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution mise en place sur les comptes bancaires de Mme [X] détenus auprès de la Caisse d'épargne Grand Est Europe le 29 juillet 2022 et dénoncée le 8 août 2022 à la demande de M. [F],
- dire et juger que la procédure de saisie attribution mise en 'uvre à l'encontre de Mme [X] par M. [F] était abusive,
- dire et juger que les frais d'huissier relatifs aux procédures de saisie attribution resteront à la charge du créancier,
- condamner M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- déclarer l'appel incident formé par M. [F] mal fondé.
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 22 septembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Et y ajouter,
- condamner M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens de l'appel.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2024, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer du 22 septembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [X] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- confirmer pour le surplus et y ajoutant,
- condamner Mme [X] à régler à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur - Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées en première instance par M. [F].
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Mme [X] sollicite de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse et de voir dire que cette saisie était abusive. M. [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la demande de mainlevée était devenue sans objet et que M. [F] avait été fondé à engager cette mesure d'exécution forcée.
Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires, l'appel n'ayant ainsi aucun effet suspensif.
L'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution précise que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
En l'espèce, Mme [X] prétend que la saisie attribution initiée aurait été inutile et abusive en faisant valoir que les sommes mises à sa charge par le jugement du 19 novembre 2021 ont été consignées sur le compte Carpa de son conseil, ce qui a été constaté dans l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy du 7 juillet 2022 ayant estimé que cette consignation constituait une garantie suffisante de représentation pendant la procédure d'appel du montant de la condamnation prononcée en première instance, de telle sorte que M. [F] n'était pas fondé à solliciter la radiation.
Cependant, la saisie-attribution litigieuse a été mise en 'uvre sur le fondement du jugement du juge de l'exécution de Nancy du 19 novembre 2021 qui, ainsi qu'il y est rappelé, est de droit exécutoire à titre provisoire, de telle sorte que l'appel interjeté par Mme [X] n'a pas eu d'effet suspensif.
Mme [X] n'invoque et ne justifie a fortiori ni d'un paiement à son créancier ni d'une décision d'arrêt de l'exécution provisoire ni d'une autorisation judiciaire de consignation des sommes dues auprès de la Caisse des dépôts et consignation, ce que ne vaut pas la remise de fonds sur le compte Carpa de son conseil.
Faute de paiement spontané par Mme [X] des sommes mises à sa charge par le jugement du 19 novembre 2021, M. [F] était fondé à mettre en 'uvre, le 29 juillet 2022 soit près de sept mois plus tard, une procédure d'exécution forcée en se fondant sur le titre exécutoire constitué par le jugement du 19 novembre 2021, de telle sorte que la saisie-attribution litigieuse n'était ni inutile ni abusive.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les causes de la saisie n'ont été réglées, ainsi qu'il est soutenu et justifié par le décompte produit par l'intimé, que postérieurement, soit le 19 décembre 2022 avec le virement de la somme de 2 211 euros effectué par Mme [X] après la mainlevée partielle opérée par M. [F] à la suite de l'indication du montant saisissable par le tiers saisi et du versement de 941,27 euros effectué par ce dernier.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a :
- constaté que les demandes de Mme [X] de mainlevée de la saisie-attribution et de consignation de la somme de 2 347,85 euros étaient devenues sans objet,
- dit en conséquence, n'y avoir plus à statuer sur ces chefs de demande,
- dit que les frais de la saisie-attribution du 29 juillet 2023 sont à la charge de Mme [X],
- rejeté la demande de Mme [X] de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [F] sollicite reconventionnellent la condamnation de Mme [X] à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. [F] une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [X] à payer à M. [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande formée par Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur - Renaud Petit, avocats associés ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.