Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 MARS 2024
N° RG 21/02759
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPAD
AFFAIRE :
Société COSTA CROCIERE S.P.A, société de droit italien
C/
[G] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 18/07945
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETECOSTA CROCIERE S.P.A, société de droit italien
dont le siège social est sis [Adresse 9] (ITALIE) dont le succursale française est [Adresse 8]
RCS 484 982 889
Représentant : Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574, substitué par Me Julie MANISSIER
APPELANTE
****************
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
SA GMF ASSURANCES
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Franck LE CALVEZ de la SELEURL LC LAW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0318
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SALON DE PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
--------
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] [Y] a effectué une croisière en Méditerranée d'une durée de quatre jours, du 19 au 22 septembre 2014, organisée par la société de droit italien Costa Crociere Spa.
Le 22 septembre 2014, un porte-brochure en métal proche de la porte de la salle de restauration du bateau est tombé sur le côté gauche de Mme [Y]. Elle a été examinée à l'infirmerie du bateau puis elle a fait réaliser une échographie de son épaule et de son bras gauche le 26 septembre 2014 faisant apparaître une petite contusion.
Un expert médical, le docteur [R] [V], l'a examinée à la demande de son assureur de responsabilité civile, la sauvegarde aux droits de laquelle vient la société GMF Assurances, et a rendu son rapport le 18 novembre 2015.
Par lettre du 5 octobre 2015, la société Costa Crociere Spa a dénié toute responsabilité dans le dommage au visa des articles L.5421-2 et L.5421-3 du code des transports.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2016, la société GMF Assurances l'a mise en demeure de prendre en charge les conséquences de l'accident.
La société Costa Crociere Spa a proposé une transaction à hauteur de 1 500 euros le 27 mars 2017.
Par acte du 7 juillet 2017, Mme [Y] a fait assigner la société Costa Crociere Spa et la CPAM de Salon-de-Provence devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'expertise médicale et d'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge des référés a désigné M. [U] [B] en qualité d'expert et a rejeté la demande de provision.
Le 5 mars 2018, le docteur [B] a déposé son rapport concluant aux préjudices suivants :
- consolidation : 6 mai 2015 ;
- gène temporaire partielle de 25 % du 22 septembre au 27 octobre 2014 ;
- gène temporaire partielle de 10 % du 28 octobre 2014 au 6 mai 2015;
- déficit fonctionnel permanent : 7 % ;
- souffrances endurées : 2/7 ;
- préjudice esthétique temporaire léger (2/7) du 22 septembre au 27 octobre 2014 ;
- un préjudice esthétique définitif très léger (1/7) ;
- préjudice d'agrément pour les activités nécessitant l'élévation des bras ;
- préjudice sexuel par gêne positionnelle alléguée.
C'est dans ces conditions que, par actes des 27 et 31 juillet 2018, Mme [Y] a assigné la société Costa Crociere Spa et la CPAM de Salon-de-Provence devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [Y] fondées sur les articles L.211-1 et suivants du code de tourisme,
- déclaré la société Costa Crociere Spa responsable du préjudice subi par Mme [Y] résultant de l'accident survenu le 22 septembre 2014,
- condamné la société Costa Crociere Spa à payer à Mme [Y] la somme de 32,06 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la société Costa Crociere Spa à payer à Mme [Y] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
* au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................................................700 euros,
* au titre des souffrances endurées.................................................................................2 500 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire.....................................................................500 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent...................................................................11 480 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent.....................................................................750 euros,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Costa Crociere Spa à payer à la société GMF Assurances la somme de 301,70 euros,
- condamné la société Costa Crociere Spa aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
- condamné la société Costa Crociere Spa à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 27 octobre 2021, la société Costa Crociere Spa a interjeté appel.
Par dernières écritures du 6 septembre 2023, la société Costa Crociere Spa prie la cour de:
- la déclarer recevable en son appel,
A titre principal,
- transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante:
« L'opérateur d'un navire de croisière qualifiable de « transporteur » au sens du Règlement (CE) 392/2009 à l'encontre duquel des demandes d'indemnisation sont formulées par le passager dudit navire, en conséquence d'un accident survenu à bord dudit navire, agissant également comme organisateur de voyage à forfait :
- demeure-t'il soumis au régime de responsabilité mis en 'uvre par ces normes européennes,
- ou est-il exclusivement soumis à celui issu de la transposition de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990, désormais remplacée par la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ' »
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne à intervenir sur cette question préjudicielle,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré recevables les demandes de Mme [Y] fondées sur les articles L.211-1 et suivants du code de tourisme,
* déclaré la société Costa Crociere Spa responsable du préjudice subi par Mme [Y] résultant de l'accident du 22 septembre 2014,
* condamné la société Costa Crociere Spa à payer à Mme [Y]:
' 32,06 euros en réparation de son préjudice matériel,
' en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré:
au titre du déficit fonctionnel temporaire............................................................700 euros,
au titre des souffrances endurées.......................................................................2 500 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire...........................................................500 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent........................................................11 480 euros,
au titre du préjudice esthétique.............................................................................750 euros,
' au titre de l'article 700 du code de procédure civile..........................................3 000 euros,
* dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
* condamné la société Costa Crociere Spa à payer à la société GMF Assurances la somme de 301,70 euros,
* condamné la société Costa Crociere Spa aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise,
- le confirmer pour le surplus,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [Y] et la société GMF Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner toute partie succombante à payer à la société Costa Crociere Spa la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par dernières écritures du 27 avril 2023, Mme [Y] et la société GMF Assurances prient la cour de :
- rejeter la demande de la transmission à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question préjudicielle formulée par la société Costa Crociere Spa,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu responsable la société Costa Crociere Spa du préjudice subi par Mme [Y] résultant de l'accident survenu le 22 septembre 2014,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué les préjudices de Mme [Y] à :
*en réparation de son préjudice matériel........................................................................32,06 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................................................700 euros,
* au titre des souffrances endurées.................................................................................2 500 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire.....................................................................500 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent...................................................................11 480 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent.....................................................................750 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la demande de condamnation de la société Costa Crociere Spa à payer la somme de 2 000 euros à la société GMF Assurances au titre de la quittance subrogative de 2016,
- condamner la société Costa Crociere Spa à payer à Mme [Y] la somme de 33 218,9 euros outre intérêts au taux légal à compte de la présente assignation lesdits intérêts capitalisés soit:
* au titre de la perte de prime d'assiduité.......................................................................1 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire...............................................................718,9 euros,
* au titre des souffrances endurées............................................................................6 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire....................................................................500 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................................13 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique définitif.....................................................................1 000 euros,
* au titre du préjudice d'agrément..................................................................................5 000 euros,
* au titre du préjudice sexuel.....................................................................................5 000 euros,
- condamner la société Costa Crociere Spa aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- condamner la société Costa Crociere Spa à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Costa Crociere Spa ai remboursement de l'indemnité d'un montant de 2 000 euros versée par la société GMF Assurances à Mme [Y],
- condamner la société Costa Crociere Spa au remboursement de la somme de 301,7 euros correspondant aux dépenses engagées par Mme [Y] dans le cadre de l'expertise et supportées par la société GMF Assurances,
- condamner la société Costa Crociere Spa au remboursement de la somme de 188,8 euros au titre des dépenses engagées par Mme [Y] dans le cadre de l'expertise.
La société Costa Crociere Spa a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM de Salon-en-Provence, par acte du 18 juin 2021. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le régime de responsabilité applicable
Concluant à la nécessité de saisir à titre préjudiciel la CJUE, la société Costa Crociere expose que celle-ci est seule compétente pour statuer sur l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union et qu'en l'espèce il faut déterminer le champ d'application du Règlement CE n°392/2009 du 23 avril 2009 et de la Convention d'Athènes de 1974.
Elle soutient qu'en effet il faut appliquer ce règlement n°392/2009 et la Convention d'Athènes à la situation d'espèce puisque l'accident du 22 septembre 2014 est survenu au cours d'un transport international au sens de ces textes, le principe de primauté du droit communautaire imposant de faire les prévaloir sur l'article L. 211-16 du code du tourisme français.
Elle affirme que son interprétation du règlement n°392/2009 est celle de la doctrine, de la Commission des affaires étrangères du Sénat et de la DGCCRF, soulignant que le Règlement n°1177/2010 définit la croisière comme "un service de transport par mer", aucune distinction n'étant à ses dires faite entre la "croisière" et la "croisière à forfait".
La société Costa Crociere précise qu'en aucun cas les dispositions de la directive 90/315/CEE du 13 juin 1990 n'ont pu prévoir de dérogation à celles de la Convention d'Athènes transposées
ultérieurement par le Règlement n°392/2009 le 31 décembre 2012.
Elle en déduit que les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme s'appliquent aux croisières pour le régime de responsabilité en cas d'annulation, de retard ou de dommages survenus en cas d'excursions à terre tandis que le Règlement n° 392/2009 régit les actions en indemnisation portant sur des dommages corporels subis par des passagers en cours de croisière.
Elle souligne que, si la protection du consommateur constitue l'un des objectifs du législateur de l'Union européenne, non seulement il résulte des travaux préparatoires des textes précités que ce législateur souhaite également instaurer un régime de responsabilité uniforme dans l'Union en cas d'accident survenant aux passagers de navires au cours de voyages maritimes internationaux mais surtout une disposition de source nationale ne peut primer celles d'un règlement européen, ce qui justifie de plus fort la transmission de sa question préjudicielle.
A titre subsidiaire, la société Costa Crociere expose que :
- les critères d'applicabilité du Règlement 392/2009 et de la convention d'Athènes sont remplis,
- en vertu de l'article 14 de l'annexe I au Règlement, le régime de responsabilité pour faute prouvée est exclusivement et impérativement applicable aux demandes d'indemnisation formées à son encontre,
- le régime de responsabilité de plein droit prévu par l'article L. 211-16 du code du tourisme doit être écarté sur le fondement de la primauté du droit communautaire.
Elle soutient que sont sans incidence le fait qu'elle soit organisateur de croisière, que cette croisière ait pu avoir les caractéristiques d'un forfait touristique ou qu'elle entre dans le champ d'application de la directive n°90/315/CEE.
Mme [Y] et la société GMF Assurances concluent en réponse au rejet de la demande de transmission de la question préjudicielle proposée par la société Costa Crociere exposant qu'aucune interprétation du droit communautaire n'est nécessaire, la Cour de cassation appliquant systématiquement les articles du code du tourisme et la responsabilité de plein droit dans le cadre de forfaits touristiques.
Elles font valoir que le Règlement n°392/2009 et la Directive n°90/314/CEE sont hiérarchiquement équivalentes, le premier texte régissant la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident tandis que le second détermine le régime applicable aux voyages, vacances et circuits à forfait, dérogeant expressément à la Convention d'Athènes et au Règlement subséquent et instaurant un régime protecteur du consommateur.
Elles soutiennent que les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme sont conformes à la Directive n°90/314/CEE et sont donc applicables, la note de la DGCCRF et les travaux de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale ne concernant pas à leurs dires le forfait touristique.
Sur ce,
L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 234 TCE) prévoit ce qui suit :
"La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais".
Il convient donc d'apprécier si la détermination du régime de responsabilité applicable à l'organisateur d'un voyage par mer présentant les caractéristiques d'un forfait touristique suppose l'interprétation de deux normes de droit européen concurrentes ou bien si ces textes, clairs, peuvent être appliqués directement par le juge de droit commun du droit de l'Union européenne.
La directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait énonce à ses premier à troisième, dixième et dix-neuvième considérants :
" Considérant que l'un des principaux objectifs de [l'Union européenne] est l'achèvement du marché intérieur, dont le secteur touristique constitue un élément essentiel ;
Considérant que les législations des États membres sur les voyages, vacances et circuits à forfait [...] présentent de nombreuses disparités et que les pratiques nationales dans ce domaine diffèrent considérablement, ce qui entraîne des obstacles à la libre prestation des services en ce qui concerne les forfaits et des distorsions de concurrence entre les opérateurs établis dans des États membres différents ;
Considérant que l'établissement de règles communes concernant les forfaits contribuera à l'élimination de ces obstacles et ainsi à la réalisation d'un marché commun des services, ce qui permettra aux opérateurs établis dans un État membre de proposer leurs services dans d'autres États membres et aux consommateurs de [l'Union] de bénéficier de conditions comparables quel que soit l'État membre dans lequel ils achètent un forfait ;
[...]
Considérant que le consommateur doit bénéficier de la protection instaurée par la présente directive, qu'il soit partie au contrat, cessionnaire ou membre d'un groupe pour le compte duquel une autre personne a conclu un contrat relatif à un forfait ;
[...]
Considérant que, lorsque la responsabilité de l'organisateur et/ou du détaillant se trouve engagée en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l'objet du forfait, il apparaît indiqué qu'elle puisse être limitée conformément aux conventions internationales qui régissent ces prestations, notamment (...) la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer (...) ; que, en outre, pour les dommages autres que corporels, des limites à la responsabilité doivent pouvoir résulter également du contrat relatif au forfait, à condition toutefois qu'elles ne soient pas déraisonnables."
(souligné par la cour)
L'article 1er de cette directive prévoit :
" La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de [l'Union]."
L'article 2 de ladite directive dispose :
"Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) forfait : la combinaison préalable d'au moins deux des éléments suivants, lorsqu'elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée :
a) transport ;
b) logement ;
c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait.
La facturation séparée de divers éléments d'un même forfait ne soustrait pas l'organisateur ou le détaillant aux obligations de la présente directive ;
2) organisateur: la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou offre à la vente directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant ;
3) détaillant: la personne qui vend ou offre à la vente le forfait établi par l'organisateur ;
4) consommateur: la personne qui achète ou s'engage à acheter le forfait (« le contractant principal »), ou toute personne au nom de laquelle le contractant principal s'engage à acheter le forfait (« les autres bénéficiaires »), ou toute personne à laquelle le contractant principal ou un des autres bénéficiaires cède le forfait (« le cessionnaire ») ;
5) contrat: l'accord qui lie le consommateur à l'organisateur et/ou au détaillant".
En vertu de l'article 5, paragraphes 1 à 4, de cette directive :
"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l'organisateur et/ou du détaillant d'agir contre ces autres prestataires de services.
2. En ce qui concerne les dommages qui résultent pour le consommateur de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant soient responsables, à moins que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit imputable ni à leur faute ni à celle d'un autre prestataire de services parce que:
- les manquements constatés dans l'exécution du contrat sont imputables au consommateur,
- ces manquements sont imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, revêtant un caractère imprévisible ou insurmontable,
- ces manquements sont dus à un cas de force majeure, telle que définie à l'article 4 paragraphe 6 deuxième alinéa sous ii) ou à un événement que l'organisateur et/ou le détaillant ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter.
Dans les cas visés au premier alinéa deuxième et troisième tirets, l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat sont tenus de faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté.
En ce qui concerne les dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l'objet du forfait, les États membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité conformément aux conventions internationales qui régissent ces prestations.
En ce qui concerne les dommages autres que corporels résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l'objet du forfait, les États membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité en vertu du contrat. Cette limitation ne doit pas être déraisonnable.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 quatrième alinéa, il ne peut être dérogé par clause contractuelle aux paragraphes 1 et 2".
L'article 8 précise que "Les Etats membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur".
Il apparaît donc clairement que cette réglementation vise à la protection du consommateur, qu'elle permet au législateur national de prévoir un régime plus strict dans cet objectif et qu'elle a vocation à s'appliquer aux croisières maritimes dès lors qu'est fait référence à "la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer".
Cette directive a été transposée en droit national par la loi du 13 juillet 1992, actuellement codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, qui prévoient un régime de responsabilité de plein droit du vendeur ou de l'organisateur d'un voyage à forfait touristique ainsi articulé (les articles étant cités dans leurs versions applicables au litige au regard de la date du sinistre) :
- L. 211-1: " Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I".
- L. 211-2 : "Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris".
- L. 211-16 : "Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure".
La Convention d'Athènes, relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, a été conclue le 13 décembre 1974 dans le cadre de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) par différents Etats dont la France aux fins d'unification des règles nationales applicables en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident et de réparation des dommages subis par les passagers. Elle a été amendée à Londres selon le protocole du 1er novembre 2002.
Le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident a pour ambition d'établir un ensemble unique de règles régissant les droits des transporteurs par mer et de leurs passagers en cas d'accident.
Les considérants 1 à 3, 5 et 19 de ce règlement précisent ce qui suit :
"1. Dans le cadre de la politique commune des transports, il est nécessaire d'arrêter des mesures supplémentaires pour accroître la sécurité des transports maritimes. Ces mesures devraient comprendre des règles de responsabilité concernant les dommages causés aux passagers, puisqu'il est important d'assurer un niveau d'indemnisation approprié aux passagers victimes d'accidents en mer.
2. Le protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages a été adopté, le 1er novembre 2002, sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI). La Communauté et ses États membres se préparent à prendre une décision quant à l'adhésion à ce protocole ou à sa ratification. En tout état de cause, ses dispositions, incorporées par le présent règlement, devraient s'appliquer, en ce qui concerne la Communauté, au plus tard le 31 décembre 2012."
3. La convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par le protocole de 2002 («convention d'Athènes»), s'applique uniquement aux transports internationaux. La distinction entre transports nationaux et internationaux ayant été supprimée au sein du marché intérieur des services de transport maritime, il convient d'avoir le même niveau et la même nature de responsabilité dans les transports internationaux et nationaux au sein de la Communauté.
(...)
5. Il convient d'obliger le transporteur à payer des avances en cas de décès ou de lésions corporelles d'un passager, sous réserve que cette avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
(...)
19. Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir un ensemble unique de règles régissant les droits des transporteurs par mer et de leurs passagers en cas d'accident, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.".
L'article 12 du règlement précise qu'il entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union européenne et qu'il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention d'Athènes pour la Communauté et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2012.
Comme tout règlement de l'Union européenne, il est directement applicable sans qu'un texte national de transposition soit nécessaire.
Selon son article 2, le "règlement s'applique à tout transport international au sens de l'article 1er, point 9, de la convention d'Athènes ainsi qu'au transport par mer à l'intérieur d'un seul État membre à bord de navires des classes A et B au titre de l'article 4 de la directive 98/18/CE lorsque:
a) le navire bat pavillon d'un État membre ou est immatriculé dans celui-ci ;
b) le contrat de transport a été conclu dans un État membre ; ou
c) selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un État membre.
Les États membres peuvent appliquer le présent règlement à l'ensemble des voyages maritimes nationaux".
L'article 3 du règlement, intitulé "responsabilité et assurance", prévoit ce qui suit :
"1. Le régime de responsabilité à l'égard des passagers, de leurs bagages et de leurs véhicules ainsi que les règles en matière d'assurance ou autre garantie financière sont régis par le présent règlement, par les articles 1er et 1 bis, l'article 2, paragraphe 2, les articles 3 à 16 et les articles 18, 20 et 21 de la convention d'Athènes, dont le texte figure à l'annexe I, et par les dispositions des lignes directrices de l'OMI, dont le texte figure à l'annexe II.
2. Les lignes directrices de l'OMI figurant à l'annexe II sont contraignantes".
L'article 3 de la convention d'Athènes, intitulé "responsabilité du transporteur", dispose que "en cas de lésions corporelles d'un passager, non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l'événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur", instaurant donc un régime de responsabilité du transporteur pour faute prouvée.
La rédaction de ces dispositions permet de constater que le règlement n° 392/2009 régit les transports maritimes internationaux et les contrats qui s'y rapportent, de manière générale et ne concerne donc pas les forfaits touristiques. Son application ne contrevient pas au régime de protection du consommateur mis en place par la directive qui est hiérarchiquement équivalente.
Il convient de souligner que la fiche pratique édictée par la DGCCRF invoquée par la société Costa Crociere porte sur le règlement n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et non sur le règlement 392/2009 et n'est donc pas opérante, tout comme les travaux parlementaires de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale réalisés à l'occasion de la révision de la Convention d'Athènes qui ne mentionnent ni la directive 90/314/CEE ni le cas des forfaits touristiques.
La détermination du régime de responsabilité applicable dépend donc de l'existence d'un forfait touristique et il n'est pas nécessaire de procéder à une interprétation de normes de droit européen concurrentes puisque les textes susévoqués sont suffisamment clairs. La demande de la société Costa Crociere au titre de la question préjudicielle sera en conséquence rejetée et il sera ajouté au jugement querellé de ce chef.
Au regard de la réglementation rappelée infra, les prestations proposées par la société Costa Crociere relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme lorsqu'elles constituent un forfait touristique et du règlement n° 392/2009 faisant référence à la Convention d'Athènes dans le cas contraire.
En l'espèce, la croisière a laquelle a participé Mme [Y] caractérise un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 susmentionné dès lors qu'étaient combinés, dans le cadre d'une vente à un prix tout compris, le transport, le logement et d'autres services touristiques (restauration, organisation d'animations, programmation d'excursions).
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait application du régime de responsabilité prévu à l'article L. 211-16 du code du tourisme et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il est constant que l'accident de Mme [Y] a eu lieu à l'occasion de la chute d'un lutrin en métal supportant le programme du jour sur la victime sous l'effet d'une rafale de vent.
La responsabilité de plein droit de la Costa Crociere est engagée dès lors que n'est pas démontrée l'existence d'un "fait imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat" ni d'un "cas de force majeure" et les développements de la société Costa Crociere relatifs à la prescription ou à l'absence de faute prouvée sont inopérants.
Sur l'indemnisation de Mme [Y]
Réclamant la réduction des sommes allouées à Mme [Y] pour l'indemnisation de ses différents postes de préjudice, la société Costa Crociere affirme que ses demandes sont excessives et injustifiées.
Elle fait valoir que la somme réclamée au titre de la perte de la prime d'assiduité ne pourrait constituer qu'une perte de chance, laquelle n'est au surplus pas démontrée, et propose pour le surplus l'allocation des indemnisations suivantes :
- 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle conclut au rejet des demandes au titre du préjudice d'agrément dès lors que Mme [Y] ne justifie pas avoir pratiqué les activités qu'elle déclare avoir dû cesser et du préjudice sexuel au regard des conclusions du rapport d'expertise qui n'a rien constaté sur ce point.
De même elle réfute l'indemnisation pour les frais de déplacement pour l'expertise qui ne lui semblent pas justifiés, ainsi que les demandes formées par la société GMF au motif que ni les quittances signées ni le contrat d'assurance ne sont produits, que la provision dont il est fait état n'entre pas dans les prestations ouvertes au recours des tiers-payeurs au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et que les sommes réclamées font double emploi avec les demandes d'indemnisation formées par Mme [Y].
Mme [Y] et la société GMF sollicitent l'octroi d'une somme de 1 000 euros au titre de la perte de prime d'assiduité versée aux salariés dont les arrêts de travail sont inférieurs à 15 jours, faisant valoir qu'elles versent aux débats une attestation de perte.
Elles évaluent les préjudices temporaires de Mme [Y] aux sommes de :
- 718, 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (même si la somme réclamée est de 728 euros dans le corps de ses conclusions, la cour n'étant tenue que par le dispositif en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile),
- 6 000 euros pour les souffrances endurées
- 1 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
Elles réclament pour les préjudices permanents de Mme [Y], les sommes de :
- 13 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 7%,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique fixé à 1/7,
- 5 000 euros pour son préjudice d'agrément en raison de l'arrêt de ses activités sportives
- 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Elles sollicitent en outre la somme de 188, 80 euros pour le remboursement des frais engagés par Mme [Y] pour se rendre à l'expertise médicale, celle de 2 000 euros pour le remboursement de la provision versée par la société GMF et celle de 301, 70 euros au titre du remboursement des frais de déplacement pris en charge par l'assurance.
Sur ce,
Sur la prime d'assiduité
Mme [Y] verse aux débats une attestation de son employeur datée du 17 novembre 2014 mentionnant que, du fait de ses arrêts de travail du 22 au 23 septembre 2014 puis du 7 au 27 octobre 2014, celle-ci ne percevrait pas la "prime de présentéisme" de 1 000 euros bruts versée en juin 2015 pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015.
Bien que les premiers juges aient rejeté cette demande aux motifs que, s'agissant d'une perte de chance, Mme [Y] ne justifiait ni avoir perçu par le passé une telle prime, ni n'avoir pas eu d'autres arrêts de travail sur la période de référence et ne s'expliquait pas sur le montant net de la prime, l'intimée se contente de former la même demande devant la cour sans produire aucun des justificatifs demandés.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, la cour adoptant les motifs des premiers juges sur ce point.
Sur le préjudice corporel
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Sur la base d'une somme de 25 euros par jour et en prenant en compte les indications retenues par l'expert, ce préjudice peut être évalué comme suit :
- gène temporaire partielle de 25 % du 22 septembre au 27 octobre 2014 : 36 x 25 x 0,25 = 225 euros,
- gène temporaire partielle de 10 % du 28 octobre 2014 au 6 mai 2015 : 190 x 25 x 0,10 = 475 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a octroyé à Mme [Y] la somme de 700 euros à ce titre.
- sur les souffrances endurées
L'expert ayant chiffré ces souffrances incluant le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale à 2/7, c'est à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
- sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert ayant chiffré ce préjudice à 2/7 sur la période du 22 septembre 2014 au 27 octobre 2014, c'est à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme [Y] la somme de 500 euros sur ce fondement.
- sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert ayant retenu un déficit fonctionnel permanent de 7%, en se fondant sur une limitation des amplitude articulaires de l'épaule gauche et une légère raideur du rachis cervical, c'est à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme [Y] la somme de 11 480 euros sur ce fondement, la victime étant âgée de 48 ans lors de la consolidation.
- sur le préjudice esthétique permanent
L'expert ayant chiffré ce préjudice à 1/7 au regard d'une tuméfaction du bras et d'un comblement de l'espace sus-claviculaire gauche, c'est à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme [Y] la somme de 750 euros sur ce fondement.
- sur le préjudice d'agrément
Bien que les premiers juges aient rejeté cette demande aux motifs que Mme [Y] ne justifiait pas avoir régulièrement exercé par le passé les activités auxquelles elle affirmait avoir dû renoncer (danse, modern jazz, pilates et natation), l'intimée se contente de former la même demande devant la cour sans produire aucun des justificatifs demandés.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande sur ce fondement.
- sur le préjudice sexuel
L'intimée ne verse devant la cour aucun élément justifiant de ce poste de préjudice, étant précisé que l'expert n'a rien constaté sur ce point et se contente de faire état d'un"préjudice sexuel par gêne positionnelle allégué". Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande.
- sur le préjudice matériel
- sur les frais de transport : la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Costa Crociere à verser à Mme [Y] la somme de 32, 06 euros au titre de ses frais pour se rendre à l'expertise non remboursés par l'assurance et en ce qu'elle a rejeté la demande au titre des frais de restauration, au surplus sollicités pour deux personnes, qui sont sans lien avec la mesure d'instruction.
- sur la demande de 2 000 euros de la société GMF : si la compagnie d'assurance justifie avoir versé à Mme [Y] la somme de 2 000 euros et se prévaut d'une quittance subrogative, cette somme constitue par nature une avance sur les sommes allouées à Mme [Y] et l'assurance a donc vocation à être remboursée par son assurée lorsque celle-ci obtient l'indemnisation de ses différents postes de préjudice, sans que le remboursement de cette somme puisse venir en complément des dommages et intérêts accordés à la victime. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
- sur la demande de 301, 70 euros de la société GMF : dès lors qu'il s'agit des frais de transport et d'hôtel que la compagnie d'assurance a remboursés à son assurée pour que celle-ci se rende à la mesure d'expertise, celle-ci peut en obtenir le remboursement et la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Costa Crociere sur ce fondement, l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 n'étant manifestement pas applicable dans ce cadre.
Les dispositions de la décision attaquée relatives à la capitalisation, qui ne sont pas discutées et relèvent au surplus de l'application de la loi, seront également confirmées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance y compris en ce qui concerne les frais d'expertise.
Partie perdante, la société Costa Crociere ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [Y] et la société GMF Assurance la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué ,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Costa Crociere au titre de la question préjudicielle ,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ,
Condamne la société Costa Crociere à verser à Mme [G] [Y] et à la société GMF Assurances la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société Costa Crociere aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,