Texte intégral
ARRET N°
du 20 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01896 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCF5
[X]
c/
[Y]
Formule exécutoire le :
à :
Me Jacques LEGAY
Me Claire PETIT THESMAR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 08 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître GRIMBERT avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE :
Madame [P] [Y] divorcée [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER, conseiller
Madame PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Madame [S] [X] a passé commande auprès de Madame [P] [O] épouse [Y] (Madame [Y]) d'un chat de race.
Madame [X] a saisi le tribunal de grande instance de Besançon de diverses demandes dirigées contre Madame [Y].
Par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Besançon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.
En dernier lieu, Madame [X] a demandé la condamnation de Madame [P] [O] épouse [Y] à lui payer les sommes de:
- 2900 euros au titre de son préjudice financier;
- 2000 euros au titre de son préjudice moral;
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Madame [Y] a demandé le rejet des prétentions de Madame [X], et qu'il fût dit qu'elle lui rembourserait la somme de 1000 euros correspondant au prix de vente du chat litigieux.
Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a:
- déclaré Madame [X] irrecevable en ses demandes;
- rejeté la demande formée par Madame [X] au titre des frais irrépétibles.
Le 14 octobre 2021, Madame [X] a relevé appel de ce jugement.
Le 8 juin 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
Par note diffusée sur le réseau privé virtuel avocat en date du 4 juillet 2022, le conseiller rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations pour le 4 août 2022 au plus tard sur le moyen relevé d'office, tenant à ce que le dommage d'une victime d'un dol ayant choisi d'exercer l'action indemnitaire y afférente en laissant subsister le contrat dont elle n'a pas demandé l'annulation s'analyse exclusivement en une perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter.
Le 1er août 2022, Madame [X] a déposé une note en délibéré.
Madame [Y] n'a déposé aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 12 janvier 2022 et 1er août 2022 (note en délibéré) par Madame [X], appelante;
- le 21 mars 2022 par Madame [Y], intimée.
Par voie d'infirmation, Madame [X] réitère sa demande initiale au titre du préjudice moral, hausse à 7900 euros sa demande au titre du préjudice financier, et demande la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Madame [Y] demande la confirmation du jugement et le débouté de toutes les prétentions de Madame [X].
Elle demande de donner acte de ce qu'elle-même remboursera la somme de 1000 euros correspondant au prix d'achat du chat vendu à Madame [X].
Elle demande la condamnation de Madame [X] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité:
Dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, applicable au litige, l'article L. 213-1 du code de la consommation dispose que:
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L.217-15, L.241-5 et L. 232-2 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Selon l'article L. 217-2 du même code dans la même version, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien.
Selon l'article 1137 du code civil,
Constitue un dol le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Indépendamment de la faculté de demander la nullité d'un contrat pour dol, la victime de manoeuvres dolosives dispose d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi.
Une telle action fondée sur l'article 1240 du code civil, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du même code.
Selon ce dernier texte, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Enfin, l'article 1144 du code civil dispose que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts, et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que le chat dont Madame [X] avait passé commande auprès de Madame [Y] a fait l'objet d'une délivrance le 27 septembre 2017.
Or, Madame [X] n'a assigné Madame [Y] que le 29 novembre 2019.
Le premier juge a ainsi déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie de conformité exercée par Madame [X] à l'encontre de Madame [Y] visant les textes susdits du code de la consommation.
Mais il ressort du jugement, rapportant les prétentions de Madame [X] qui visait les articles 1137 et suivants, et 1231-1 et suivants du même code, que la demanderesse avait également exercé une action indemnitaire pour dol.
Et le premier juge n'a pas tranché sur cette action indemnitaire fondée sur le dol.
Il ressort du contrat de réservation que les parties ont convenu de la vente d'un chat comme suit:
nom du chat: [F] [M] P
race: main coon
né le: 25 juin 2017
sexe: mâle
père: Kenai of Ethéréal, red smoke
mère: Lullaby PP de Rosaine's eattery, brown tortie tabby.
La vendeuse a par la suite transmis le pedigree à l'acheteuse, mentionnant les mêmes géniteurs que sur le contrat de vente.
Madame [X] soutient avoir été alertée courant avril 2019 par la responsable du service technique d'une association de protection animale que le chat ainsi vendu n'était pas de race main coon, ce dont elle justifie par la production d'un mail de cet interlocuteur en date du 27 août 2019.
Et cette date de connaissance n'est pas critiquée par la vendeuse.
L'action indemnitaire de l'acheteuse pour dol n'est dès lors pas prescrite.
Il conviendra donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de Madame [X].
Sur le dol:
Il appert du mail susdit que la responsable du service technique de l'association a reçu un rapport d'analyse génétique du 17 janvier 2019, duquel il ressort que le frère de [F] [M] était génétiquement incompatible avec les deux parents déclarés sur son pedigree.
Il apparaît de ce mail que son auteure a informé de cette analyse l'acheteuse du frère de [F] [M], et que celle-ci l'a informée de ce que l'éleveuse lui avait dit avoir vu un autre mâle dans l'enclos des femelles.
Il ressort de son mail en date du 12 mai 2019 que Madame [Y] a demandé des analyses génétiques notamment des deux parents du chat vendu, tout en indiquant qu'elle n'avait pas connaissance, au moment de la vente, de ce que les parents inscrits sur le pedigree n'étaient pas les vrais.
Et si par mail du 27 mai 2019, Madame [Y] a indiqué que le prélèvement génétique du géniteur mâle du chat litigieux allait arriver sous peu, elle n'a donné aucune suite à cette annonce.
Il résulte des analyses génétiques transmises à Madame [X] le 4 septembre 2019 que:
- la filiation du chat litigieux était incompatible avec ces deux parents présumés mentionnés sur le contrat de vente;
- et que la filiation du chat est incompatible avec celle du parent mâle mentionné sur le contrat de vente.
Il ressort en outre d'une capture d'écran du 25 avril 2017 du site Facebook de la chatterie de Madame [Y] que cette dernière se plaint de la présence d'un chat errant non castré, en demandant que les chats errants ne s'approchent pas de son enclos qu'elle qualifie de sécurisé.
Et Madame [X] rapporte la concomitance de cet événement avec la date probable de conception du chat litigieux, né le 25 juin 2017, la mise à bas intervenant 63 à 65 jours après la fécondation, sans réplique sur ce point par Madame [Y].
Dans son mail en date du 6 septembre 2019 à l'union des éleveurs de chats de race, Madame [Y] rapporte qu'un chat de gouttière est venu saillir sa femelle main coon, avoir cru que le père était vraiment son reproducteur, mais que celui-ci, sortant d'un implant, était encore stérile; elle déclare avoir été absente; elle prétend que son mari lui avait déclaré, beaucoup plus tard, avoir aperçu un chat dans l'enclos, et l'avoir fait sortir.
Elle rapporte que sur les 3 chatons issus de cette lignée abâtardie, deux clients ont accepté des arrangements amiables, sauf Madame [X].
Dans ses écritures, Madame [Y] rapporte que son mâle reproducteur n'était pas forcément stérile avec un implant, mais qu'elle "l'a compris après quant elle a vu qu'un autre chat avait pu pénétrer dans son élevage"(page 4).
Elle précise qu'elle n'était pas présente lorsque la saillie a eu lieu, étant alors hospitalisée.
Dans ses écritures, elle concède que le chat litigieux n'était pas de race main coon, que le père du chat litigieux n'était pas de race main coon, qu'elle-même n'est pas en mesure de savoir qui était la génitrice femelle du chat litigieux, mais qu'elle savait que cette dernière était de race main coon.
Elle allègue en effet que lorsque le chat litigieux est né, il y avait deux portées de chatons différents, mais toutes deux de race main coon.
Mais cependant, les analyses génétiques ont mis en évidence non seulement l'incompatibilité du chat litigieux avec la mère inscrite sur le contrat de vente, mais encore l'incompatibilité du chat litigieux avec l'autre mère de race main coon ayant une portée au même moment.
Il appert des déclarations de Madame [Y] elle-même résultant des éléments susdits que son élevage n'est pas sécurisé et que des chats errants peuvent y pénétrer.
Il ressort de ces éléments que Madame [Y], qui n'avait pas une assurance préalable de la capacité reproductrice de son chat reproducteur, qui se plaignait de la présence d'un chat errant non castré à proximité de son élevage, qui était non sécurisé, dans un temps voisin de la conception du chat litigieux, qui n'était pas présente au moment de la saillie, et qui indique elle-même ne pas pouvoir savoir qui était la génitrice femelle du chat vendue, de telle sorte qu'elle n'était pas assurée de la parenté du chat vendu, est une vendeuse qui savait pertinemment que le chat objet de la vente ne correspondait pas à la race et à la parenté déclarées au contrat.
Il apparaît qu'au moment du contrat, Madame [X] destinait le chat acheté à la reproduction, pour lui avoir fait réaliser des saillies ayant donné lieu à la naissance d'une portée de 6 chatons dès le 18 avril 2018 et d'une autre de 3 chatons le 21 mai 2018.
Madame [X] justifie en outre avoir vendu les chatons issus de ces portées, en assurant ses acheteurs que ceux-ci étaient de pure race main coon.
Eu égard à l'activité de reproductrice de la vendeuse, à laquelle celle-ci s'est livrée avec le chat objet de la vente litigieuse, il était évident que la race et la parenté de celui-ci étaient déterminantes de son consentement.
Il sera considéré que Madame [Y] a commis une faute dolosive à l'égard de Madame [X], et que sa responsabilité délictuelle est engagée.
Sur la réparation du dommage:
La victime d'un dol ayant fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (Cass. com., 10 juillet 2012, n°11-21.954, publié), ou de ne pas contracter (Cass. com., 21 juin 2016, n°14-29.874).
Constitue une perte de chance la disparition certaine d'une éventualité favorable, et celle-ci ne peut jamais être égale à cette éventualité, si elle s'était réalisée.
En substance, Madame [X] demande la réparation de ses préjudices moraux et financiers, qui n'auraient selon elle pas eu lieu sans l'exécution du contrat de vente litigieux, puisqu'elle réclame réparation:
- des frais de vente du chat litigieux, et les frais de vétérinaire non seulement pour celui-ci, mais pour les chattes ayant eu des portées de celui-ci, mais encore pour les chatons issus de celui-ci;
- du préjudice moral résultant de la vente dolosive, l'ayant notamment conduite à réaliser des reproductions en déclarant une race qui s'est révélée fausse.
Cette demande, portant sur les suites de l'exécution du contrat dont l'acheteuse n'a pas demandé l'annulation, ne pourra manifestement pas prospérer.
Compte tenu de la destination certaine de son achat à des fins de reproduction et de vente, il n'est pas établi que Madame [X] aurait pu contracter à des conditions plus avantageuses, mais il ressort que celle-ci peut se prévaloir uniquement d'une perte de chance de ne pas contracter, que la cour estimera devoir fixer à 80 %.
Et l'assiette de la réparation, dans sa composante matérielle, ne pourra porter que sur le prix de vente, fixe à 1000 euros, outre les frais de déplacement sur le lieu de la vente, fixés à 80 euros, soit 1080 euros de préjudice matériel.
En l'état des éléments présentés à la cour, le préjudice moral de ne pas contracter sera fixé à la somme de 500 euros.
Il y aura donc lieu d'allouer à Madame [X] les sommes en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter, estimée à 80 %:
- 864 euros dans sa composante matérielle;
- 400 euros dans sa composante morale;
et le jugement sera infirmé de ce chef.
*****
Le jugement sera confirmé pour avoir débouté la demande de Madame [X] au titre des frais irrépétibles, qu'aucune considération d'équité ne conduira à lui allouer en raison de la modicité du litige compte tenu du quantum du dommage réparable.
Il sera infirmé pour avoir condamné Madame [X] aux dépens de première instance.
Les considérations d'équité sus développées conduiront à débouter la partie triomphante de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, tout comme la partie perdante.
Madame [Y] sera condamnée aux entiers dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [S] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
Confirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare recevable l'action de Madame [S] [X];
Condamne Madame [P] [O] épouse [Y] à payer à Madame [S] [X] au titre de sa perte de chance de ne pas contracter les sommes de:
- 864 euros dans sa composante matérielle;
- 400 euros dans sa composante morale;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Madame [P] [O] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente