Texte intégral
N° RG 21/02959 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRIV
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
du 23 mars 2021
RG : 2021J146
S.A.R.L. PHILTEX AND RECYCLING
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. PHILTEX & RECYCLING
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2023
Date de mise à disposition : 16 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte COMBAL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2021, la société Locam-Location Automobiles Matériels (la société Locam) a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne la société Philtex and Recycling aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme correspondant aux soldes de trois contrats de locations avec option d'achat impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi qu'ordonner sous astreinte la restitution du matériel donné à bail.
Dans le dernier état de la procédure, la société Locam a réitéré ses prétentions initiales. La société Philtex and Recycling n'a pas comparu.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- condamné la société Philtex and Recycling à payer à la société Locam la somme de 22.394,43 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- ordonné Ia restitution par la société Philtex and Recycling à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,
- condamné la société Philtex and Recycling à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seraient payés par la société Philtex and Recycling à la société Locam,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision était de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société Philtex and Recycling a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel de Lyon, saisi par la société Philtex and Recycling d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, a constaté que les parties n'étaient pas présentes ni représentées au jour de l'audience et a constaté son dessaisissement.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2021, la même juridiction, saisie à nouveau par la société Philtex and Recycling, a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, la société Philtex and Recycling demande à la Cour, au visa des articles L.622-7 à L.622-13, L.626-27 du code de commerce, L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- accueillir son appel, le dire régulier en la forme et bien fondé au fond,
- réformer et infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire la société Locam irrecevable en son action,
- débouter la société Locam de sa demande de condamnation à hauteur de 22.394,43 euros,
- débouter la société Locam de sa demande de restitution du matériel, objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, s'agissant d'une obligation impossible à exécuter,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Locam sur ses comptes,
- ordonner la restitution des sommes perçues par la société Locam en exécution de la décision entreprise,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que la société Locam sera condamnée à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
A l'appui de ses prétentions, la société Philtex and Recycling fait valoir que :
- elle a souscrit trois contrats de location avec option d'achat auprès de la société Locam,
- les matériels loués ont été détruits lors d'un incendie en 2014,
- ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2015, elle est actuellement à jour du plan de redressement arrêté à son profit par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 8 novembre 2016,
- les créances déclarées par la société Locam au titre des trois contrats considérés ont été admises par ordonnance du 27 septembre 2016 ; toutefois, l'administrateur judiciaire n'a pas répondu à la mise en demeure de prendre partie sur la poursuite des contrats considérés, de telle sorte que ces contrats ont été résiliés un mois après cette mise en demeure, soit le 5 novembre 2015,
- la société Locam réclame le paiement de sommes déjà admises dans le cadre de la procédure collective et devant être réglées en exécution du plan de continuation ; par ailleurs, seul le commissaire à l'exécution du plan est habilité à procéder au recouvrement des créances non payées dans le cadre du plan,
- elle n'est pas responsable de l'absence de perception de l'indemnité réclamée pour le matériel détruit, la société Locam n'ayant pas actionné l'assurance "bris de machine" prévue au contrat de location avec option d'achat par omission, négligence ou incurie.
Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021, la société Locam demande à la Cour,au visa des articles 1134 et 1149 anciens du code civil, de :
- juger non fondé I'appel de la société Philtex and Recycling,
- débouter la société Philtex and Recycling de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Philtex and Recycling à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Philtex and Recycling en tous Ies dépens d'instance et d'appeI.
A l'appui de ses prétentions, la société Locam fait valoir que :
- la société Philtex and Recycling ne lui a pas réglé les loyers à échoir des contrats de location avec option d'achat, de telle sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme,
- elle n'a pas perçu les dividendes auxquels elle pouvait prétendre au titre des trois contrats de location avec option d'achat liant les parties, ce qui ressort d'un courrier du mandataire judiciaire du 27 avril 2021,
- elle n'a perçu aucune indemnité pour les photocopieurs pris à bail, la société Philtex and Recycling n'ayant pas justifié auprès des assureurs de la réalité de la perte de ces matériels et de l'étendue de leur destruction.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- la société Locam a conclu avec la société Philtex and Recycling trois contrats de location avec option d'achat de la manière suivante :
' le 15 octobre 2013, sous le numéro 1062454, concernant 40 containers d'une valeur de 24.398,40 euros TTC (toutes taxes comprises), moyennant 48 loyers mensuels de 635,95 euros TTC,
' le 7 avril 2014, sous le n°1101877, concernant un photocopieur numérique Oki ES 8460 MFP d'une valeur de 2.922, 07 euros TTC, moyennant 21 loyers trimestriels de 179,40 euros TTC
' à une date non précisée, sous le numéro 1121611,concernant un photocopieur numérique Canon IRA C2020i d'une valeur de 3.193,55 euros TTC, livré le 7 juillet 2014, moyennant 21 loyers trimestriels de 198 euros TTC .
- le 17 juin 2014, le gérant de la société Philtex and Recycling a déposé plainte à la suite de l'incendie d'un hangar et a fait état de ce que cet incendie avait détruit une centaine de tonnes de vêtements collectés, du matériel informatique, deux chariots élévateurs, de l'outillage, un compresseur, un groupe électrogène,
- dans une déclaration sur l'honneur du 19 novembre 2014, le gérant de la société Philtex and Recycling a précisé que les deux copieurs Oki 8460 MFP et Canon 2380i avaient été détruits à la suite de l'incendie du 17 juin 2014,
- par courrier du 2 décembre 2014, la société Locam a demandé à AXA, assureur multirisque professionnel de la société Philtex and Recycling, de l'indemniser du préjudice subi à la suite de la destruction des matériels faisant l'objet des contrats de location n°1101877 et 1117875 à hauteur de la somme totale de 7.974,65 euros toutes taxes comprises,
- la société Philtex and Recycling a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 septembre 2015,
- par lettres recommandées du 5 octobre 2015, la société Locam a mis en demeure la société Philtex and Recycling de lui indiquer dans le délai d'un mois si cette société entendait poursuivre ou non les contrats n°1062454 et n°1121611 ; puis par lettres du 3 novembre 2015, elle a indiqué à la société Philtex and Recycling qu'à défaut de réponse sous quinzaine quant à la poursuite de ces contrats, elle serait contrainte d'en informer le juge commissaire,
- par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a admis quatre créances de la société Locam au passif de la société Philtex and Recycling,
- par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté un plan de redressement sur 10 ans au profit de la société Philtex and Recycling,
- par lettres recommandées du 16 octobre 2019, avec avis de réception signés le 17 octobre 2019, la société Locam a mis en demeure la société Philtex and Recycling de payer les échéances échues impayées des contrats n°1101877 et 1121611 à hauteur des sommes respectives de 3.765,67 euros et 4.106,05 euros,
- par lettre recommandée du 16 décembre 2020, retournée par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" la société Locam a mis en demeure la société Philtex and Recycling de payer les échéances échues impayées du contrat n°1062454 à hauteur de la somme totale de 24.576,25 euros.
Les parties sont d'accord pour reconnaître que :
- le contrat n°1121611 est également référencé sous le n°1117875, même si le matériel désigné dans le courrier du 2 décembre 2014 ne correspond pas exactement à celui décrit dans le contrat n°1121611,
- les créances admises le 27 septembre 2016 par le juge commissaire au titre des contrats de location liant les parties sont les suivantes :
723,43 euros échu et 18.085,65 euros non échu au titre du contrat n°1062454,
3.085,83 euros non échu au titre du contrat n°1101877,
3.619,44 euros non échu au titre du contrat n°1121611.
Compte tenu des dispositions contractuelles applicables en cas de sinistre total ou partiel subi par le matériel loué, les contrats de crédit-bail litigieux n'ont pas été résiliés du seul fait de la destruction des biens loués.
Toutefois, en l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire par le jugement du 30 septembre 2015 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Philtex and Recycling, les contrats de location n°1062454 et n°1121611 ont été résiliés de plein droit en application des articles L.622-13 et L.627-2 du code de commerce, un mois après les lettres de mise en demeure de la société Locam du 5 octobre 2015 de prendre une option sur la poursuite ou non de ces contrats, restées sans réponse. La société Locam ne peut donc réclamer des loyers en exécution de ces contrats, postérieurement à la résiliation de ceux-ci, soit du 10 janvier 2016 au 10 octobre 2017 pour le contrat n°1062454 et du 30 mars 2016 au 30 septembre 2019 pour le contrat n°1121611. Elle sera déboutée de sa demande en paiement de ces loyers ainsi que des clauses pénales afférentes, représentant la somme totale de 15.915,37 euros pour le contrat n°1062454 et celle de 3.393,23 euros pour le contrat n°1121611.
En revanche, la société Philtex and Recycling ne démontre pas que le contrat n°1101877 a été résilié en application des articles du code de commerce susvisés. Par ailleurs, les loyers du contrat de location considéré ont été réglés jusqu'au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Philtex and Recycling. Aussi, les loyers échus impayés du 30 décembre 2015 au 30 juin 2019 réclamés par la société Locam au titre du contrat de location n°1101877 ne sont pas concernés par le plan de redressement, de telle sorte que le recouvrement de ceux-ci ne relève pas de la compétence du commissaire à l'exécution du plan. La demande en paiement de la société Locam au titre de ces loyers est donc recevable.
La société Philtex and Recycling, qui ne soutient pas à titre subsidiaire avoir réglé les loyers considérés, ne prouve pas que la société Locam est responsable de l'absence du versement de l'indemnité d'assurance réclamée à la suite de la destruction du matériel loué. Elle sera dès lors condamnée à payer à la société Locam au titre du contrat de location n°1101877 la somme de 2.805,30 euros TTC au titre des loyers échus impayés du 30 décembre 2015 au 30 juin 2019 outre celle de 280,53 euros au titre de la clause pénale de 10 %, soit la somme totale de 3.085,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
sur les autres demandes :
Les contrats de location n°1062454 et n°1121611 ayant été résiliés en novembre 2015, la société Locam n'établit pas que le matériel loué dans le cadre de ces contrats n'a pas été restitué ou indemnisé. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le photocopieur Oki, objet du contrat n°1101877, a été intégralement détruit à la suite de l'incendie du 17 juin 2014. La société Locam sera débouté de sa demande en restitution du matériel loué sous astreinte et le jugement infirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation de judiciaire, le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ainsi que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée. Aussi, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 6 mai 2021 par la société Locam au détriment de la société Philtex and Recycling en exécution du jugement dont appel ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts de cette société en réparation du préjudice subi du fait de cette saisie-attribution.
Enfin, si la société Philtex and Recycling sollicite la restitution des sommes perçues par la société Locam en exécution du jugement dont appel, elle a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire de celui-ci. En tout état de cause, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à cette restitution, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution considérée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Locam, partie perdante pour l'essentiel en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne la société Philtex and Recycling à payer à la société Locam au titre du contrat de location n°1101877 la somme totale de 3.085,83 euros, clause pénale incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 ;
Déboute la société Locam du surplus de sa demande en paiement au titre des contrats de location n°1062454 et n°1121611 ainsi que de sa demande en restitution du matériel loué sous astreinte ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes perçues par la société Locam en exécution du jugement dont appel ;
Rejette les autres demandes de la société Philtex and Recycling formées en cause d'appel ;
Condamne la société Locam aux dépens d'appel ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT