Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11692 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B7Z
AFFAIRE : [R] [X] / [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Margaux PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-004370 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (PORTUGAL),
domicilié : C/ SCP DE BENEDICTS, COEFFARD, MAUREL, [Adresse 4]
représenté par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que [R] [X] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] et ordonné son expulsion
- condamné [R] [X] à payer à [C] [T] la somme de 650 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter du 12 mars 2021 jusqu’à parfaite libération des lieux
- condamné [R] [X] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 16 juin 2023 avec commandement aux fins de saisie-vente.
Le 1er août 2023 [C] [T] a signifié à [R] [X] un commandement de quitter les lieux.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 septembre 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, [C] [T] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [R] [X] pour la somme de 20.422,85 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.417,18 euros (SBI à déduire).
Ce procès-verbal a été dénoncé à [R] [X] par acte signifié le 15 septembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 2 novembre 2023 [R] [X] a fait assigner [C] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- annuler le procès-verbal de saisie-attribution
- subdiairement lui donner acte de son offre de consignation de la somme réclamée dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie-attribution
- condamner [C] [T] aux dépens.
Elle a fait valoir qu’elle avait été victime d’une escroquerie et qu’elle s’était vue refuser un délai pour quitter les lieux. Elle a soutenu que le procès-verbal de saisie-attribution était nul
- en violation de l’article R221-1 du code de procédure civile d’exécution puisqu’il ne mentionnait pas le taux d’intérêt appliqué
- en violation de l’article R211-3-4° du code de procédure civile d’exécution puisqu’il n’était pas indiqué le montant de la somme alimentaire laissée sur le compte.
A l’audience du 16 janvier 2024 [R] [X] s’est référée à son acte introductif d’instance.
[C] [T] s’est référé à ses écritures par lesquelles il a demandé de
- in limine litis prononcer l’irrecevabilité de la contestation de [R] [X]
- débouter [R] [X] de ses demandes
- condamner [R] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il a rappelé que [R] [X] occupait illégalement l’appartement dont il est propriétaire sans verser la moindre indemnité d’occupation ; qu’en juillet 2023 [R] [X] avait sollicité l’octroi d’un échancier qui lui avait été accordé mais qu’elle n’avait pas respecté.
Il a fait valoir que la contestation de [R] [X] était irrecevable en violation de l’article 211-11 du code de procédure civile d’exécution. Sur le fond il a soutenu que les demandes étaient infondées et dilatoires.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, [R] [X] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 septembre 2023, laquelle lui a été accordée le 5 octobre 2023. Elle a saisi le juge de l’exécution de sa contestation le 2 novembre 2023 soit le délai imparti.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité de la saisie :
L’article R221-1 du code de procédure civile d’exécution est inapplicable à la procédure de saisie-attribution.
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article R211-3 du code de procédure civile d’exécution énonce “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte du commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité:
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues”.
Il résulte de la lecture du procès-verbal de dénonce que celui-ci comporte la mention suivante : “en cas de saisie de comptes, nous nous informons que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur, personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, en application de l’article R162-2 du code de procédure civile d’exécution une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au RSA pour un allocataire seul soit la somme de 607.75 euros depuis le 1er avril 2023".
Le procès-verbal est parfaitement régulier. Aucune nullité n’est encourue.
Sur la demande de “donné acte” de son offre de consignation de la somme réclamée :
D’une part, il sera rappelé que le “donné acte” n'est pas une prétention. D’autre part, il sera également rappelé qu’une telle demande reviendrait à suspendre l’exécution de la décision de justice qui fonde la poursuite, ce que l’article R121-1 du même code ne permet pas au juge de l’exécution. Enfin il sera rappelé l’effet attributif attaché à une saisie-attribution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[R] [X],succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[R] [X], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [C] [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [R] [X] recevable ;
Déboute [R] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [R] [X] aux dépens ;
Condamne [R] [X] à payer à [C] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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