Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
(n°54, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZV4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/000139
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 10/09/1983 à [Localité 5]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparant en personne, assisté de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHAITRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
M. [T] a été hospitalisé le 5 janvier 2024, suite à une interpellation dans un restaurant et à un placement en garde à vue pour filouterie alimentaire, dans un contexte de syndrome délirant évoquant un complot pédophile. Il a obtenu une permission de sortie à la fin du mois de janvier dont il n'est pas revenu et les fonctionnaire d'[Localité 3] a alerté l'établissement après une altercation avec un vigile, ce qui a entraîné sa réintégration.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, saisi par le préfet aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation, notifiée à l'intéressé le jour même, celui-ci refusant de signer, ainsi qu'il résulte de la mention portée par le greffier.
Par acte enregistré le 26 janvier 2024, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 5 février 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [T] a déposé le 5 février à 9h19 des conclusions aux fins de mainlevée de la mesure. Il relève que le certificat des 24heures a été établi tardivement, le 8 janvier au lieu du 6 janvier et relève l'absence de certificat médical récent. Lors de l'audience, l'avocate reprend ces moyens.
L'avocate générale considère que l'appel est mal fondé au motif que l'irrégularité ne porte pas aatteinte aux droits et que la mesure demeure pertinente en vue de la préparation d'une sortie.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il a transmis le certificat médical de situation du 2 février 2024 concluant au maintien de la mesure et à l'absence de contre-indication à l'audition de M. [T] à l'audience.
MOTIVATION,
Sur le moyen pris du délai excessif entre les certificats médicaux mensuel
Selon l'article L3211-2-2 du code de la santé publique Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1./ Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article./ Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Cette période d'observation est nécessaire à l'évaluation de la situation réelle du patient et voulue comme telle par le législateur.
Le calcul des délais d'établissement de ces certificats, s'agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, est établi d'heure à heure.
Si une irrégularité affectant la décision administrative de soins psychiatriques sans consentement est établie, alors, en application de l'article L. 3216-1 du même code, cette irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque le caractère tardif d'un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié ; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d'un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Les pièces du dossier de M. [T] permettent d'établir que celui-ci est arrivé sur l'unité d'hospitalisation 24 heures après l'émission de l'arrêté d'admission (après un passage à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de [Localité 6]), ce qui n'a pas permis l'établissement d'un certificat médical de l'examen des 24 heures dans les délais.
Il se déduit de ce constat que le certificat dit des 24 heures est tardif et que cela constitue une irrégularité de la mesure.
Pour autant, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait d'établir qu'il est résulté de ce retard une atteinte à ses droits, dès lors que l'ensemble des certificats concluent dans le même sens et qu'il a, tout au long de la procédure, été soigné dans des conditions assurant la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état.
Il s'en déduit qu'en l'absence de toute atteinte aux droits du patient, le moyen n'est pas fondé.
Sur l'absence de certificat médical récent
Il résulte des pièces du dossier qu'un certificat médical a été établi le 2 février 2024, soit le vendredi précédent l'audience du lundi 5 février 2024, et qu'il mentionne la nécessité de la poursuite de la mesure et l'absence totale de conscience du caractère pathologique de sa maladie.
Il est établi, notamment par ce certificat, que ce patient présente des troubles mentaux et ne critique pas son passage à l'acte violent. Ces troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes en ce que l'intéressé n'a aucune conscience de la maladie qui le conduit à des comportement hétéro-agressifs.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution est favorable, d'autre part, qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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