Texte intégral
Ordonnance n°85
N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJV
J.L.D. NIMES
26 janvier 2024
[L]
C/
LE PREFET DU [Localité 5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 JANVIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 décembre 2023, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [Y] [L]
né le 17 Août 2000 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 janvier 2024 à 11h43, enregistrée sous le N°RG 24/365 présentée par M. le Préfet du [Localité 5] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 janvier 2024 à 15h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [L] le 26 Janvier 2024 à 15h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du [Localité 5], régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [Y] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du [Localité 5] en date du 27 décembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 27 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 15h30.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [L] le 29 décembre 2023 et confirmée en appel le 2 janvier 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 25 janvier 2024, le Préfet du [Localité 5] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 janvier 2024, à 12h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 janvier 2024, à 15h24.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [L] déclare que :
- il est en France depuis 15 ans, il a fait son collège et son lycée et a eu une formation, et pendant les vacances il a eu un contrat d'apprentissage, puis il a fait un titre étudiant, puis il a trouvé un patron, il a eu un CDD... puis cela s'est arrêté et du coup la Préfecture a pris une OQTF, et il a trouvé une femme et il a eu un enfant qui a un an, il partirait avec elle et son enfant en Espagne s'il était libéré,
- il ferait son passeport ici, au consulat,
- il vit avec sa femme et sa fille à [Localité 4],
- il y a beaucoup de méchanceté au centre de rétention.
Son avocat soutient que :
- le retenu est arrivé jeune en France, il a obtenu un diplôme, il avait obtenu un titre,
- il est parent d'un enfant français mais qu'il n'a pas reconnu, il s'en occupe cependant,
- il y a une audition le 18 janvier 2024, avec une enquête diligentée auprès des autorités centrales à Tunis, or depuis il n'y a pas eu de réponse donc il n'y a pas de perspectives,
- c'est difficile pour lui au centre de rétention, les autres ne sont pas sympathiques.
Monsieur le Préfet du [Localité 5] n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Y] [L] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et une absence de diligence rendant son éloignement incertain à bref délai. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 5] le 25 janvier 2024 par Monsieur [U] [G], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 10 janvier 2024 et a obtenu l'organisation d'une audition consulaire, le 18 janvier 2024. Ce sont là des diligences certaines et utiles. A ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer, en présence de diligences incontestables, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DU RETENU :
Monsieur [Y] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ni de sa situation familiale, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [Y] [L] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Y] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Y] [L], pour notification au CRA
Me Farouk CHELLY, avocat,
M. Le Préfet du [Localité 5],
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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