Texte intégral
N° RG 22/01273 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBXI
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2022
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01510
Cour d'appel de Rouen du 13 avril 2022
DEMANDEURS à la rectification :
Monsieur [I] [C]
13 rue de la Cour Souveraine
76450 CANY BARVILLE
Représentant : Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
Madame [N] [B] divorcée [C]
42 rue des Sablières
33800 BORDEAUX
Représentant : Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS à la rectification :
Sas MMA iard assurances mutuelles
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
Sa AVIVA assurances
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
ARRET :
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier,
*
* *
Vu l'arrêt rendu le 13 avril 2022 sous le N°21/01510 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen,
Vu la requête présentée le 15 avril 2022 par Mme [N] [B] divorcée [C] et M. [I] [C], représentés par leur conseil, Me [U] et notifiée aux parties adverses, tendant à la rectification la date du point de départ du doublement des intérêts et consistant en une erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt ;
Vu l'absence d'observations des intimés constitués malgré sollicitation de la cour ;
Vu les dispositions prévues à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
MOTIFS
Les motifs de la décision sont clairs et cohérents puisque la cour décide comme suit :
' Le délai de 8 mois est donc opposable à cet assureur, ainsi que les sanctions consécutives. Il a commencé à courir au jour où la Sa MMA Iard a eu connaissance de l'accident, soit le 5 mars 2015.../...
La sanction du doublement des intérêts prévus par l'article L.211-3 du code des assurances, lui est donc applicable à compter du 6 novembre 2016.../...'.
L'erreur de plume est évidente puisque que 8 mois à compter du 5 mars 2015 donne 6 novembre 2015.
Il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties avant qu'il soit statué sur cette requête en rectification d'erreur matérielle.
L'arrêt sera rectifié tel que décrit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rectifie l'arrêt rendu le 13 avril 2022 sous le n°21/01510 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen, en ce qu'il y a lieu de lire en page 6 :
'La sanction du doublement des intérêts prévus par l'article L.211-3 du code des assurances, lui est donc applicable à compter du 6 novembre 2015.../...'
Et en page 7
'Statuant à nouvean du chef déféré,
- dit que la somme de 135 164,75 euros portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 6 novembre 2015 (et non 2016) et jusqu'à ce que le jugement soit définitif, puis intérêt au taux légal,'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit arrêt.
Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public.
Le greffier,La présidente de chambre,
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