Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4E2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/00166
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 5 janvier 2022, la société Floa (anciennement banque du groupe Casino) a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde d'un crédit renouvelable de 6 000 euros affirmant qu'il a été accepté par M. [Z] selon signature électronique du 26 mars 2020 lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, l'a déclarée recevable mais l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement au titre du contrat de crédit comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de s'assurer de la fiabilité du procédé utilisé et qu'aucun nom ne figurait à côté de la mention "signé électroniquement" non plus qu'aucun numéro permettant de rattacher l'opération au fichier de preuve produit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2022, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juillet 2022, la société Floa demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- en conséquence à titre principal de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 7 630,97 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- d'assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [Z] des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
- de dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que l'offre initiale porte le numéro de dossier 11243484, visible en première page, en haut à droite et que ce même numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve, et plus exactement dans la page 4 de la partie "Parcours client - Trust and Sign", l'onglet "informations externes" rappelant le même "N° Dossier : 11243484". Elle ajoute qu'elle produit le titre de séjour de M. [Z], un bulletin de paie à son nom, un relevé d'identité bancaire, toujours à ce même nom et que le numéro de téléphone portable sur lequel le code de validation pour signature électronique ainsi que l'adresse électronique utilisée correspondent parfaitement aux informations portées sur la fiche de dialogue produite. Elle souligne que les fonds ont été débloqués.
Elle soutient avoir respecté les dispositions du code de la consommation et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts et que le juge ne peut se substituer au débiteur pour soulever ce qui est une défense au fond.
Elle fait valoir que seul le juge de l'exécution peut écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 21 juillet 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 décembre 2023.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 19 décembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er février 2024.
Le 30 janvier 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir qu'elle produit la liasse contractuelle envoyée à M. [Z] qui comprend 18 pages mentionnant toutes la référence du contrat, la FIPEN étant située en pages 2 et 3, entre la page 1 fiche de dialogue qui a été signée et le contrat, ce qui démontre que la FIPEN lui a bien été remise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 mars 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Floa au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [Z] acceptée électroniquement qui comprend en réalité une offre de crédit renouvelable de 6 000 euros (pages 4, 5 et 6) et dans le cadre de ce crédit renouvelable une demande portant sur une utilisation de 2 500 euros remboursable en 12 échéances de 212,13 euros (pages 7 et 8), un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif explicitant la politique de signature et de gestion de preuve, une copie du titre de séjour de M. [Z], un bulletin de paie, la fiche de dialogue (ressources et charges), le mandat de prélèvement SEPA, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'historique du prêt et un décompte de créance.
Aux termes du fichier de preuve, il apparaît tout d'abord que le numéro de l'offre de crédit 11243484 mentionné sur toutes les pages du contrat, est bien celui reproduit dans le paragraphe "informations externes" du Parcours client - Trust and sign du fichier Netheos, constituant ainsi une traçabilité entre l'offre de crédit établie aux nom et prénom de M. [Z] et le fichier de preuve.
Par ailleurs, l'organisme de certification DocuSign y "atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve".
Plus particulièrement, il atteste que le 26 mars 2020 à compter de 19:02:17, M. [Z] a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 1 qui est la signature du contrat.
Open trust précise que "dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHEO-SERVID01-20200326185847-2Y7HAA4J59FZRH66- réalisée via le service Protect&Sign, Docusign atteste que le signataire identifié comme [L] [Z] et dont l'adresse mail est [...] a procédé le 7 mai 2020 17:27:39 à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos".
Il est également précisé en page 3 : Le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [...].
Le service Protect&Sign a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis.
Ainsi, l'appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de M. [Z] (numéro sur le fichier de preuve identique à celui apparaissant sur la fiche dialogues et charges) qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son téléphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
D'ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que "Le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml contient les données techniques résultant du traitement des opérations effectuées pour l'ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve. Son contenu au format XML est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d'un éventuel audit".
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [Z] qui a d'ailleurs effectué des remboursements.
La banque produit de surcroît une copie du titre de séjour de M. [Z], un bulletin de salaire et un relevé d'identité bancaire. Ces pièces ont été contrôlées sans anomalie.
En définitive, l'appelante produit les éléments justifiant de la réalité du contrat signé électroniquement par M. [Z] et donc de l'obligation dont elle se prévaut à l'appui de son action en paiement.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et sans être enfermé dans un quelconque délai. Il a été fait application de cette disposition.
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Floa justifie que les documents faisaient partie d'une liasse de 18 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat signé par M. [Z], et comprend notamment :
- en page 1 la fiche de dialogue signée,
- en pages 2 et 3 la FIPEN remplie,
- en pages 4, 5, 6, 7 et 8 les contrats dont les pages 6 et 8 sont signées,
- en page 9 la fiche IOBSP,
- en pages 10 et 11 le document d'informations sur l'assurance,
- en pages 12 et 13 la fiche de conseil en assurance,
- en pages 14,15 et 16 la notice d'assurance,
- en pages 17 et 18 le contrat cadre de service de paiement.
M. [Z] a signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 1/18, et les éléments du contrat qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat REFI K2 0101050039 GI 2010 0061 8289 750 84 et la numérotation 4, 5, 6, 7 et 8 /18. Dès lors il doit être admis que la société Floa a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 2 et 3/18.
La société Floa produit en outre :
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
- les éléments d'identité (CNI) de solvabilité (bulletins de salaire des mois d'août, septembre et octobre 20176) et de domicile (facture EDF) et un RIB,
- la lettre de renouvellement de 2021.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Floa produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, une mise en demeure du 19 mars 2021, une mise en demeure avant déchéance du terme du 5 mai 2021 enjoignant à M. [Z] de régler l'arriéré de 779,10 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 août 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 168,65 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 5 738,72 euros au titre du capital restant dû
- 56,19 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 6 963,56 euros majorée des intérêts au taux de 5,18 % mentionné sur la lettre de renouvellement à compter du 25 août 2021 sur la seule somme de 6 907,37 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 497,42 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué d'autant que la capitalisation est sollicitée et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021.
En application de l'article L. 312-74 du code de la consommation, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.
La cour condamne donc M. [Z] à payer ces sommes à la société Floa.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Floa aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] qui sucombe doit supporter les dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. Rien ne justifie de modifier ce qui est prévu par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Floa recevable et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer à la société Floa les sommes de 6 963,56 euros majorée des intérêts au taux de 5,18 % mentionné sur la lettre de renouvellement à compter du 25 août 2021 sur la seule somme de 6 907,37 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance :
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente