Texte intégral
Arrêt n°
du 22/06/2022
N° RG 21/01237 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAVI
MLS /AA
Formule exécutoire le :
à :
Me Rudy LAQUILLE
Me Sihem
METIDJI-TALBI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section IN (n° F20/00234)
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003029 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. NORRES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Représentée par Me Patricia AUBRY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de METZ
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [L] [G] été embauché par la société NORRES FRANCE par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2014 en qualité de responsable magasinier.
Le contrat de travail a été rompu conventionnellement le 16 juillet 2019.
Le 28 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire dire la rupture conventionnelle nulle et s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
20'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 373,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
437,32 euros de congés payés afférents,
1 050,56 euros de rappel d'heures supplémentaires,
105,06 euros de congés payés afférents,
13'119,60 euros d'indemnité de travail dissimulé,
1 500,00 euros d'indemnités de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pole emploi rectifiés.
En réplique, la société employeur a conclu au débouté et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 21 juin 2021, Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 28 janvier 2022 par l'appelant,
- le 3 mars 2022 par l'intimée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022.
L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en faisant droit à ses demandes initiales, outre 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la rupture conventionnelle est nulle faute d'avoir été destinataire du formulaire de rupture signé par ses soins, s'agissant d'une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la rupture.
Il affirme que la formule selon laquelle il a reçu en mains propres une copie des différents éléments de la procédure n'établit par qu'il a bien reçu le formulaire qui devait lui être remis, en arguant de ce que l'employeur a récupéré les documents aussitôt après qu'il ait signé l'accusé de réception.
Pour ce qui concerne les heures supplémentaires, il affirme avoir effectué 39 heures par semaine payées 38 heures du mois de mars 2016 au mois de novembre 2017, avec l'accord de son employeur qui en avait connaissance, ce qui caractérise le travail dissimulé. Il affirme que la signature du reçu pour solde de tout compte n'a pas valeur libératoire dès lors qu'il ne concerne pas les heures supplémentaires.
La société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié et de le condamner au paiement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le salarié a bien reçu un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé, qu'il n'a pas usé de son droit de rétractation, de sorte que la demande de nullité de la rupture conventionnelle doit être écartée par confirmation du jugement.
En tout état de cause, elle fait valoir que la demande de dommages-intérêts est exorbitante au regard des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Concernant les heures supplémentaires, elle soutient l'irrecevabilité de la demande, selon elle prescrite pour n'avoir pas saisi la juridiction dans les six mois suivant le reçu pour solde de tout compte. Elle ajoute que la demande n'est pas fondée dans la mesure où aucune heure supplémentaire n'a été demandée au salarié, lequel ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande.
Elle réfute donc l'existence du travail dissimulé faute d'heures supplémentaires et d'intention frauduleuse d'éluder ses obligations salariales et sociales.
MOTIFS DE LA DECISION
1- l'exécution du contrat de travail
L'employeur soutient, sur le seul fondement des articles L 1234-20 et D. 1234-8 du code du travail, que la demande est prescrite, alors que le reçu pour solde de tout compte ne mentionne pas les heures supplémentaires et n'a pas valeur libératoire à cet égard. Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur le fond, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait application de l'article 9 du Code de procédure civile pour faire peser sur le seul salarié, la charge de la preuve des heures supplémentaires.
En effet, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L 3171-2 alinéa 1 et L 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié prétend avoir travaillé 39 heures hebdomadaires et avoir été payé 38 heures de mars 2016 à novembre 2017. De plus, il verse aux débats un échange de courriels en novembre 2017 dans lequel l'employeur lui précise les horaires à respecter pour un total de 38 heures hebdomadaires. En réponse, il rappelle qu'il travaille 39 heures hebdomadaires depuis mars 2016.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de justifier des horaires réellement effectués. Faute de le justifier, l'employeur est redevable des salaires correspondant aux heures supplémentaires, lesquelles sont restées impayées dès lors que les bulletins de salaires mentionnent une rémunération de 38 heures hebdomadaires sur la période litigieuse.
Il faut donc faire droit à la demande, par infirmation du jugement.
En revanche, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé sur le travail dissimulé dès lors qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait délibérément omis le paiement et la déclaration de la rémunération. L'échange de courriels précité, seule pièce justificative à cet égard, n'apparaît pas suffisament probante de la volonté dissimulatrice.
2- la rupture du contrat de travail
C'est à raison que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié en l'état d'un accusé de réception d'un exemplaire du formulaire CERFA et du protocole de rupture conventionnelle signé de la main de celui-ci et non argué de faux.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Aucune des deux parties ne triomphe ni ne succombe de sorte que le jugement doit être confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d'appel, il sera fait masse des dépens à partager par moitié entre les parties qui seront déboutées de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
statuant à nouveau et dans cette limite,
Déclare recevables les demandes d'heures supplémentaires,
Condamne la société NORRES FRANCE à payer à monsieur [L] [G] les sommes suivantes :
- 1 050,56 euros (mille cinquante euros et cinquante six centimes) au titre des heures supplémentaires de mars 2016 à novembre 2017,
- 105,06 euros (cent cinq euros et six centimes) au titre des congés payés afférents,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Déboute les parties de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel.
Fait masse des dépens d'appel et condamne chacune des parties à les supporter par moitié.
Le greffier La présidente
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