Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
4ème étage
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 22/00389
N° Portalis DB3S-W-B7G-XARH
Minute : 208/24
Monsieur [S] [Y]
Madame [U] [Y]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE
de la SELARL BOULAIRE, avocats au
barreau de DOUAI
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : SELAS CLOIX &
MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0173
Me [W] [E], ès Qualité de mandataire
liquidateur de la S.A.S. SOLUTION ECO
ENERGIE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES GIL
Copie délivrée à :
Me BOULAIRE,
Me [E]
Le 4 mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Y], demeurant tous deux [Adresse 6]
Ayant pour Avocats la SELARL BOULAIRE, du Barreau de Douai,
Non comparants, ni représentés
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSES :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
Maître [W] [E], domiciliée [Adresse 5], Ès Qualité de mandataire liquidateur, de la S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 5 octobre 2020, M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] ont fait assigner la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la société par actions simplifiée Solution Eco Energie devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation de contrats.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été radiée le 10 janvier 2022 au vu du défaut de diligences des parties.
L'affaire a été rétablie à la demande de M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] et appelée à l'audience du 10 octobre 2022, lors de laquelle elle a fait l'objet d'une nouvelle radiation. L'affaire a été à nouveau rétablie, au vu de l'absence de convocation régulière des parties, et appelée à l'audience du 11 septembre 2023.
A cette date, M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] ont comparu, représentés. Ils ont sollicité un renvoi pour conclure. Ils ont été invités à conclure avant le 1er octobre 2023.
La société anonyme BNP Paribas Personal Finance a comparu, représentée.
La société par actions simplifiée Eco Solution Energie n'a pas comparu.
Le renvoi de l'affaire au 4 décembre 2023 a été ordonné.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
A cette date, M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] ne comparaissent pas.
A cette date, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions et pièces déposées le même jour. Elle demande :
-à titre principal :
- l'irrecevabilité des demandes de nullité ;
- le rejet des demandes de nullité ;
-subsidiairement :
- le rejet de la demande de réparation du préjudice ;
- la condamnation des demandeurs in solidum à lui restituer la somme de 24 900 euros ;
-très subsidiairement :
- limiter la réparation du préjudice ;
- condamner les demandeurs à lui restituer la somme de 24 900 euros ;
- ordonner la compensation des créances ;
-à titre infiniment subsidiaire :
- la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamnation des demandeurs à restituer à la société Solution Eco Energie le matériel installé ainsi que les revenus perçus, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et dire, qu'à défaut, il resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
-en tout état de cause :
- le rejet des demandes formées à son encontre par les demandeurs ;
- la compensation des créances réciproques ;
- la condamnantion in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Cloix & Mendès-Gil.
Pour un exposé des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience du 4 décembre 2023, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société BNP Paribas Personal Finance précise qu'elle n'a pas reçu de nouvelles du demandeur depuis le rétablissement.
La société par actions simplifiée Eco Solution Energie ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
En l'espèce, M. [S] [Y] et Mme [U] [Y], qui n'ont pas comparu le 4 décembre 2023, n'ont présenté oralement aucune prétention et ne se sont référés à aucune prétention formulée par écrit. Les parties n'ont par ailleurs pas été autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
En conséquence, il sera constaté que le juge n'est saisi d'aucune demande formée par M. [S] [Y] et Mme [U] [Y].
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". En l'espèce, M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction dans le cadre de la procédure orale en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que " le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer […] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ". Il convient, en l'espèce, de condamner in solidum M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que le Tribunal n'est saisi d'aucune demande formée par M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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