Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 17/05/2022
Dossier : N° RG 21/00349 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYLG
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[O] [B]
C/
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Organisme CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société YOUNITED CREDIT, Etablissement Public SIP MEAUX, Etablissement CREDIT LIFT CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 avril 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
Mme [Y], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ASSELAIN, Conseiller
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
1531 route de Samadet
40700 HAGETMAU
non comparant (LRAR portant la mention DIA)
INTIMEES :
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
Organisme CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
26 quai de la Rapée BP25
75596 PARIS CEDEX 12
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparants
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparant
Société YOUNITED CREDIT
24 rue Drouot
75009 PARIS
Etablissement Public SIP MEAUX
21 place de l'Europe
77337 MEAUX CEDEX
Etablissement CREDIT LIFT CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP
AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparants
Société AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE
Direction Financière
36 rue du docteur SCHMITT
21850 ST APOLLINAIRE
non comparante
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2019, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de M. [O] [B],
Le 11 juillet 2019, la commission a établi des mesures consistant en un remboursement sur 84 mois par mensualités de 217 € maximum, avec taux d'intérêts des créances à 0% et effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan, l'endettement total s'élevant à 45.507,41 €,
M. [O] [B] a contesté ces mesures,
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021 notifié au débiteur le 18 janvier 2021, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a augmenté la mensualité de remboursement de M. [O] [B] en la portant à 550 € par mois au maximum pendant 83 mois en détaillant en 11 paliers les créanciers remboursés,
Dans sa décision, le juge a retenu que M. [O] [B] non seulement n'avait pas justifié de la baisse de ses revenus, mais en outre que la commission avait omis de prendre en considération certains de ceux-ci et qu'en réalité le débiteur disposait de 2.653 € par mois de ressources pour des charges de 1.679 € par mois permettant de fixer la mensualité de remboursement à 550 € par mois,
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 21 janvier 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 février 2021, M. [O] [B] a interjeté appel de la décision rendue. Dans son courrier formant appel, M. [O] [B] demande la réduction de la mensualité mise à sa charge et l'effacement partiel de ses dettes au regard de sa situation, ayant cessé sa précédente activité en août 2018, ayant retrouvé un emploi seulement à temps partiel depuis le 1er septembre 2020 et ayant accueilli à son foyer le fils majeur d'un 1er lit de son épouse,
Les parties ont été convoquées à leur adresse déclarée pour l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception,
La DGFP de Coulommiers (77) et YOUNITED CREDIT ont écrit pour rappeler le montant de leur créance. Synergie pour COFIDIS a également écrit pour demander la confirmation de la décision du tibunal,
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] [B] n'a pas comparu, alors qu'il a été convoqué à l'adresse 1531 route de SAMADET à Hagetmau qu'il a indiqué dans sa déclaration d'appel, et dont il a justifié par la production du bail signé le 8 août 2020. La poste n'a cependant pas pu identifier son nom à cette adresse.
Il n'a joint à sa déclaration d'appel que son avis d'imposition rectificatif 2020 pour ses revenus 2019, mentionnant un revenu fiscal de référence pour son foyer de 27.035 €. Il a produit également son contrat de travail intermittent à temps partiel de 15 heures par semaine soit 60 heures par mois signé le 1er septembre 2020 qui ne donne pas le montant exact de sa rémunération mais le coefficient de 137V. Il ne donne aucun bulletin de salaire perçu entre septembre 2020 et janvier 2021.
Il est indiqué dans le descriptif de sa situation par la commission qu'il est à la retraite de la RATP et perçoit de ce chef la somme de 1.896 € par mois. Il dispose donc également d'un complément de revenu dont le coefficient de 137V correspond au taux horaire brut de 10,14 € soit 600 € brut par mois pour 60 heures. Il peut donc être considéré que M. [O] [B] perçoit 400 € nets par mois de cette activité complémentaire, portant ses revenus à un total de 2.296 € par mois, ce qui correspond aux revenus déclarés en 2019 mentionnés par le 1er juge. Il règle un loyer de 650 € par mois.
La situation de son épouse, non déposante, qui a une enfant de 10 ans à charge, n'est pas actualisée non plus, ni celle du fils majeur de celle-ci, qui était en recherche d'emploi en janvier 2021. Faute d'éléments plus précis, il y a lieu de considérer que M.[O] [B] ne justifie d'aucune modification significative dans sa situation depuis le jugement rendu le 11 janvier 2021.
En conséquence, les mesures prises par la décision déférée seront entièrement confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme la décision du juge des contentieux de la protection de Mont de Marsan rendue le 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
LAISSE les frais et dépens à la charge de M. [O] [B] ,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
P.LOMS. DE FRAMOND
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