Texte intégral
Arrêt n° 24/00024
12 Février 2024
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N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXKY
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
22 Avril 2022
19/02072
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [6] VENANT AUX DROITS D'ARCELORMI [11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D], né le 28/02/1932, a été employé en qualité d'ouvrier spécialisé et d'agent contrôle métallurgique par la société [6], venant aux droits de la société [9], du 10/09/1959 au 28/02/1987.
Le 2 janvier 2009, Monsieur [C] [D] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30B, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi par le Docteur [E], pneumologue, le 18 décembre 2008, ce dernier faisant état de plaques pleurales.
Par décision du 08 juillet 2009, la Caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur [C] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 août 2009, la Caisse a octroyé à Monsieur [C] [D] une indemnité en capital d'un montant de 1 810,59 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, à compter du 19 décembre 2008.
Monsieur [C] [D] a accepté le 28 janvier 2010 l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour cette première pathologie, ladite offre se détaillant comme suit :
préjudice d'incapacité fonctionnelle : capital de 2 184,78 euros,
préjudice moral : 9 000 euros,
souffrances physiques : 100 euros,
préjudice d'agrément : 700 euros.
Par la suite, Monsieur [C] [D] a déclaré à la CPAM de Moselle une seconde pathologie professionnelle, en l'occurrence un cancer brochopulmonaire primitif.
La Caisse a informé Monsieur [C] [D], par courrier du 04 juillet 2011, de la révision de son taux d'incapacité permanente à 70 % et lui a attribué une rente annuelle de 16 501,34 euros, à compter du 17 février 2011.
Parallèlement, le 17 février 2013, Monsieur [C] [D] a accepté l'offre du FIVA d'indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l'amiante comme suit :
4 645,14 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle et une rente annuelle de 1 272,13 euros à compter du 1er janvier 2013,
29 500 euros au titre des souffrances morales,
12 300 euros au titre des souffrances physiques,
11 800 euros au titre du préjudice d'agrément,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par requête reçue le 02 juillet 2013, le FIVA a attrait la société [6] venant aux droits de la société [9] devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz le 01 janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01 janvier 2020), afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [D] et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) a été mise en cause.
Monsieur [C] [D] est décédé en date du 02 août 2020.
Par jugement du 22 avril 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [D], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle de Monsieur [C] [D] inscrite au tableau n°30 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] venant aux droits de la société [6],
ordonné la majoration à son maximum des indemnités allouées à Monsieur [C] [D] au titre de sa maladie professionnelle,
dit que cette majoration sera versée comme suit :
1. les arriérés de la majoration de rente dus jusqu'au 31 décembre 2012 seront versés directement par la CPAM :
au FIVA à hauteur de 2 806,39 euros,
à Monsieur [C] [D] pour le solde,
2. les arriérés de la majoration de rente dus à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au prononcé de la présente décision seront versés directement par la CPAM :
au FIVA à hauteur des sommes qu'il aura versées à la date du prononcé de la présente décision,
à Monsieur [C] [D] pour le solde
3. les arrérages de la majoration de la rente à échoir seront versés directement par la Caisse à Monsieur [C] [D].
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [D] et qu'en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [D] aux sommes suivantes :
12 300 euros au titre des souffrances physiques,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
dit que ces sommes seront versées par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé,
débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément de Monsieur [C] [D], dont il n'est pas justifié,
condamné la société [6], venant aux droits de la société [6], à rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné la société [6], venant aux droits de la société [6], aux entiers frais et dépens,
condamné la société [6], venant aux droits de la société [6], à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été notifié au FIVA par courrier recommandé daté du 26 avril 2022 (l'avis de réception de la LRAR ne figurant pas au dossier), lequel en a interjeté appel partiel par déclaration déposée au greffe le 02 mai 2022 de la disposition du jugement l'ayant débouté de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances morales endurées et du préjudice d'agrément.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 15 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [D] de ses demandes au titre des souffrances morales de Monsieur [C] [D],
Statuant à nouveau sur ce point :
fixer l'indemnisation des souffrances morales de Monsieur [C] [D] à hauteur de 29 500 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA la somme totale de 29 500 euros en réparation des souffrances morales de Monsieur [C] [D],
réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration de la rente au FIVA, à hauteur de 2 806,39 euros et à Monsieur [C] [D] pour le solde,
Statuant à nouveau sur ce point :
dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale directement à Monsieur [C] [D],
confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
condamner la société [6] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d'intimé portant appel incident datées du 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [6] demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la maladie professionnelle de Monsieur [C] [D] au titre du tableau n°30 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] venant aux droits de AMAL,
ordonné la majoration à son maximum des indemnités allouées à Monsieur [C] [D] au titre de sa maladie professionnelle,
dit que cette majoration sera versée comme suit :
1. Les arriérés de la majoration de rente dus jusqu'au 31/12/2012 seront versés directement par la CPAM :
au FIVA à hauteur de 2 806,39 euros,
à Monsieur [C] [D] pour le solde,
2. Les arriérés de la majoration de rente dus à compter du 01/01/2013 jusqu'au prononcé de la présente décision seront versés directement par la CPAM :
au FIVA à hauteur des sommes qu'il aura versées à la date du prononcé de la présente décision,
à Monsieur [C] [D] pour le solde,
3. les arrérages de la majoration de la rente à échoir seront versés directement par la CPAM à Monsieur [C] [D]
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [C] [D] et qu'en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [D] aux sommes suivantes :
12 300 euros au titre des souffrances physiques,
1000 euros au titre du préjudice esthétique,
dit que ces sommes seront versées par la CPAM au FIVA, créancier subrogé
condamné la société [5] venant aux droits de [4] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes en principal et intérêts que l'organisme social sera tenu de payer au titre des articles L.452-1 et L452-3 CSS,
condamné la société [5] aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné la société [5] à verser la somme de 800 euros au FIVA au titre de l'article 700 du CPC,
ordonné l'exécution provisoire,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la FIE de [5] devait être confirmée :
confirmer le jugement du Pôle social de Metz en ce qu'il
déboute le FIVA de ses demandes formulées au titre de souffrances morales et du préjudice d'agrément de Monsieur [C] [D], dont il n'est pas justifié,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si la Cour jugeait de l'existence de préjudices moraux, physiques et esthétiques de Monsieur [C] [D] :
réduire à plus justes proportions les sommes qui seraient accordées au FIVA au titre des préjudices moraux, physiques et esthétiques de Monsieur [C] [D],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer irrecevable la demande du FIVA tendant à réformer le jugement sur les modalités de la majoration de rente,
acter que le FIVA ne formule aucune demande au titre d'un préjudice d'agrément de Monsieur [C] [D],
débouter le FIVA de sa demande de condamnation de [5] au titre de l'article 700 du CPC,
débouter la CPAM de toutes ses demandes à l'encontre de [5].
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 26 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, en demandant à la Cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [4],
Le cas échéant,
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [C] [D],
prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [D],
constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [C] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [C] [D],
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [C] [D],
condamner l'employeur à lui rembourser les sommes, en principal et intérêts, que la Caisse sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR
Le FIVA, dans sa déclaration d'appel déposée le 02 mai 2022 a expressément limité son appel au chef du jugement entrepris l'ayant débouté de ses demandes formulées au titre des souffrances morales et de préjudice d'agrément de Monsieur [C] [D].
Ce n'est que dans les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 03 novembre 2023 que le FIVA a étendu son appel sur la question de l'identité du bénéficiaire du versement de la majoration, le jugement entrepris ayant ordonné le versement de la majoration au FIVA pour 2 806,39 euros et à Monsieur [C] [D] pour le solde.
La société [6] allègue que la demande nouvellement formée par le FIVA est irrecevable alors qu'elle n'avait pas été formée dans la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à son annulation par la décision n°436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d'Etat :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision ».
En l'espèce, le FIVA n'ayant pas formé de demande de réformation totale du jugement entrepris mais ayant expressément circonscrit son appel à un point précis dudit jugement, en l'occurrence, le rejet de ses demandes indemnitaires relatives aux préjudices moral et d'agrément, la demande relative au versement de la majoration des indemnités allouées à Monsieur [C] [D] à ce dernier est irrecevable, l'appel partiel interjeté par le FIVA limitant l'objet de l'appel dont la Cour est saisie.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
S'agissant du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [D], le FIVA fait valoir que l'exposition professionnelle au risque amiante de Monsieur [C] [D] est caractérisée, en ce que ce dernier, lorsqu'il exerçait au sein de la société [6], a été exposé à l'amiante lors des travaux qu'il a effectués. Le FIVA se prévaut des attestations d'anciens collègues de Monsieur [C] [D] qui confirment cette exposition professionnelle au risque.
La société [6] n'a pas développé de moyens sur ce point.
La CPAM s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n°30C désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [C] [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30C et que ce dernier a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante, la société [6] n'ayant formulé aucune contestation quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [D].
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce que ce dernier a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Il fait valoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque amiante, en raison des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés. Il souligne que l'employeur ne peut invoquer aucune cause exonératoire.
La société [6] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu la faute inexcusable. Elle fait notamment valoir que les activités exercées par Monsieur [C] [D] ne faisaient l'objet d'aucun texte, même en 1996. Elle expose qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques et de la réglementation en vigueur et qu'il n'est pas démontré la preuve d'un manquement de sa part et de la violation des règles de sécurité. Au contraire, elle insiste sur le fait qu'elle a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à la protection de ses salariés, notamment par la mise à disposition de vêtements de protection dont elle s'était assurée de l'innocuité.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Sur la conscience du danger par l'employeur
C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir la société [6] des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [C] [D].
Sur l'absence de mesures pour préserver la santé du salarié
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter ce risque, le FIVA produit aux débats les attestations d'anciens collègues de travail de Monsieur [C] [D], en l'occurrence Messieurs [N] [J], [V] [I], [H] [R] et [A] [G] (pièces n°13 à 16 du FIVA).
La société [6] entend remettre en cause les attestations versées par le FIVA au motif qu'elles ne sont pas ou peu circonstanciées. Elle souligne également que le témoignage de Monsieur [N] [J] ne reprend pas la mention obligatoire relative à sa production en justice prévue par l'article 202 du code de procédure civile et que l'attestation de Monsieur [A] [G] n'est pas manuscrite.
Les premiers juges avaient déjà relevé que les attestations de Messieurs [N] [J] et [A] [G] ne respectaient pas les conditions fixées par l'article 202 du code de procédure civile en ce que l'une ne comporte pas la mention selon laquelle son auteur est informé que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, et que l'autre n'est pas manuscrite.
Cependant c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'une attestation ne respectant pas le formalisme prescrit par le code de procédure civile, constitue un simple commencement de preuve qui peut être corroboré par d'autres éléments du dossier.
En l'espèce, la Cour relève que tous les témoins indiquent avoir été collègues de travail de Monsieur [C] [D], alors qu'ils travaillaient dans le même service, ce qui n'est pas expressément remis en cause par l'employeur.
Les quatre témoins sont unanimes lorsqu'ils relatent qu'ils ont travaillé, aux côtés de Monsieur [C] [D], en étant exposés quotidiennement à l'amiante qui était utilisé massivement dans le domaine de la sidérurgie, que ce soit pour l'isolation des matériaux ou encore pour la confection des vêtements de protection des salariés. Ils précisent tous qu'ils ont respiré des poussières d'amiante au cours des travaux qu'ils effectuaient et qu'ils n'avaient reçu aucune information, ni mise en garde sur les dangers présentés par l'exposition à l'amiante.
Monsieur [N] [J] souligne que comme le port de lunettes était obligatoire au sein de l'entreprise, le port du masque aurait également dû l'être, ce qui confirme que le port de protections respiratoires individuelles n'était pas imposé par l'employeur.
Comme l'ont justement relevé, les premiers juges, la formation et l'information font partie intégrante des mesures permettant aux salariés d'être préservés de l'exposition au risque et ils ne peuvent se protéger efficacement contre un danger dont ils ignorent les risques s'ils n'ont pas reçu l'information nécessaire de l'employeur, lequel ne conteste par ailleurs pas que le port du masque n'était pas obligatoire.
La société [6] ne verse aux débats aucun élément qui viendrait contredire la sincérité des témoins et l'authenticité des faits relatés par ces derniers dans leurs témoignages.
En effet, si elle produit aux débats des pièces relatives aux vêtements de protection, tendant à démontrer que les tissus composés d'amiante ne dégageaient pas de poussières d'amiante puisqu'ils avaient subi un traitement anti-poussière et de stabilisation, elle n'établit pas que Monsieur [C] [D] a bénéficié de protections respiratoires.
De plus, elle ne peut, sans contradiction, prétendre qu'elle n'avait pas conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle avait bien pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [C] [D] contre ce risque.
Il en résulte que Monsieur [C] [D] n'a pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et n'a pas disposé de protections respiratoires efficaces.
Il s'agit dès lors, d'un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de sécurité.
Enfin, la circonstance que la responsabilité de l'Etat ait été reconnue par le Conseil d'État du fait de ses manquements dans la mise en 'uvre tardive d'une législation adaptée aux risques d'exposition à l'amiante ne saurait exonérer l'employeur des conséquences du manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [D].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration des indemnités allouées
Comme indiqué, la demande formée par le FIVA à ce titre est irrecevable, la Cour n'ayant pas été saisie d'une demande sur ce point dans l'acte d'appel.
Sur les préjudices personnels
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [D], sollicite l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [D], à hauteur de 29 500 euros pour les souffrances morales. Il soutient que l'existence d'un préjudice moral spécifique a résulté de la connaissance de sa contamination à l'amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de son cancer brocho-pulmonaire primitif et de la détérioration progressive de son état de santé.
La société [6] conclut au débouté de la demande d'indemnisation, en l'absence d'éléments de preuve de la réalité de souffrances physiques et morales qui n'auraient pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, elle demande d'infirmer le jugement entrepris concernant l'indemnisation du préjudice lié aux souffrances physiques et au préjudice esthétique, et elle sollicite à titre subsidiaire la réduction des demandes présentées au titre des souffrances morales à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la Cour.
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La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que sont indemnisées les souffrances physiques et morales avant consolidation. Après consolidation, seules celles qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l'indemnité en capital, peuvent être indemnisées séparément.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
Sur les souffrances physiques
C'est à juste titre que le jugement entrepris a alloué la somme de 12 300 euros pour indemniser les souffrances physiques subies par Monsieur [C] [D], en soulignant notamment que ce dernier avait dû subir une biopsie et une thoracotomie le 10 janvier 2011 (pièce n°17 du FIVA), cette opération chirurgicale importante et invasive pour le patient caractérisant l'existence d'un préjudice physique.
Sur les souffrances morales
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [C] [D] était âgé de 79 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer broncho pulmonaire lié à l'amiante ; le diagnostic d'une pathologie irréversible due à l'amiante constitue par son annonce même et la forte inquiétude qu'elle génère liée à son caractère incurable et évolutif, lequel s'est confirmé par l'issue fatale qui en est résultée, un préjudice spécifique se distinguant des souffrances psychologiques associées à l'atteinte séquellaire réparées au titre du déficit fonctionnel permanent et doit être indemnisé en tant que tel, sans encourir le reproche d'une double indemnisation ; ce chef de dommage, eu égard à l'âge de la victime au moment du diagnostic et à la parfaite connaissance qu'elle avait du fort risque de décès à brève échéance compte tenu de la gravité de la pathologie sera justement et intégralement indemnisé par la somme de 29 500 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le FIVA ne forme aucune demande à ce titre, indiquant prendre acte du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément subi par Monsieur [C] [D].
Sur le préjudice esthétique
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice esthétique à 1 000 euros, le FIVA ayant produit des éléments permettant de justifier de l'existence d'une « cicatrice dorso latérale » suite à l'intervention subie par Monsieur [C] [D] le 10 janvier 2011.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [6].
Par conséquent, la société [6] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration des indemnités et des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [C] [D].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la Cour à débouter la société [6] de sa demande fondée sur base de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamner à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, partie succombante, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable la demande formée par le FIVA concernant le bénéficiaire de la majoration des indemnités allouées à Monsieur [C] [D], n'ayant pas été saisie de la réformation de ce chef de jugement dans la déclaration d'appel déposée par le FIVA le 02 mai 2022,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de METZ du 22 avril 2022 mais uniquement en sa disposition ayant débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau à ce titre,
FIXE l'indemnité réparant les souffrances morales subies par Monsieur [C] [D] à la somme de 29 500 euros et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE la société [6] à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONFIRME pour le surplus, le jugement entrepris,
DEBOUTE la société [6] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT