Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIL
MINUTE N° :
Notification
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Copie exécutoire délivrée
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à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 10 JUIN 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (RÉUNION)
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Avril 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) est propriétaire d’un appartement n°11 de type T2 au sein de la résidence [4], située [Adresse 1].
Ayant été informée de l’occupation illicite de ce logement par Madame [H] [U] et après constat d’occupation des lieux établi par commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, la SIDR lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2023 une sommation de déguerpir.
Par un acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la SIDR a fait assigner Madame [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- juger que Madame [H] [U] est de très mauvaise foi et occupe illicitement le logement sis résidence [4], située [Adresse 1] depuis le 1er septembre 2023 ;
- ordonner l’expulsion de Madame [H] [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sans lui accorder de délais pour quitter les lieux et sans bénéfice du sursis de la période cyclonique qui n’a pas lieu à s’appliquer ici ;
- condamner Madame [H] [U] au paiement de la somme de 314 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 1er septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, à parfaire jusqu’au jour de la libération des lieux et restitution des clés soit sur la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 31 janvier 2024 à la somme de 1.884 euros ;
- condamner Madame [H] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la sommation interpellative.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2024.
La SIDR est représentée par son conseil.
La SIDR maintient l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Elle expose que Madame [H] [U] occupe depuis le mois septembre 2023 sans droit ni titre un logement.
En défense, Madame [H] [U] comparaît en personne et précise ne pas avoir d’éléments à apporter.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation sans droit ni titre du logement
Aux termes du procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2023, Madame [H] [U] a reconnu être dans le logement avec ses deux enfants depuis environ un mois, les clés du logement lui ayant été remise par le locataire du logement n°10, Monsieur [K], ce que ce dernier a confirmé.
En conséquence, Madame [H] [U] occupant le logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 ce qu’elle n’a pas contesté à l’audience, il y a lieu d'ordonner son expulsion.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la suppression des délais
Selon les dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
La mauvaise foi de Madame [H] [U] n’est pas suffisamment établie par les éléments du dossier sachant que Monsieur [K] a fait part au commissaire de justice de l’état de détresse de cette mère de deux enfants. Aucun élément ne permet de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
La SIDR sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Selon les dispositions de l’article L 412-6 du même code tel qu’il résulte de la loi du 27 juillet 2023 dispose que “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
L’article L 611-1 du même code précise que “Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.”
Il n’est pas démontré l’introduction de Madame [H] [U] dans le logement par voie de fait, manoeuvres, menaces ou contrainte de sorte qu’il n’y a pas lieu de supprimer ce délai.
Sur les indemnités d’occupation
La SIDR est bien fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien deMadame [H] [U] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien conformément aux conditions d’attribution des logements sociaux, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 1er septembre 2023, date d’entrée illicite de Madame [H] [U] dans les lieux et ce, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.
Il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 314 euros correspondant au montant du loyer et charges payé par l’ancien locataire de ce T2.
La SIDR est bien fondée à lui réclamer la somme de 1.884 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er septembre 2023 et le 29 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de l’assignation, outre les indemnités dues jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [U], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance qui comprendront la sommation de déguerpir en date du 6 novembre 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SIDR les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Madame [H] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Madame [H] [U] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er septembre 2023 ;
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [H] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [U] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [H] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 314 euros, à compter du 1er septembre 2023, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à la SIDR la somme de 1.884 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er septembre 2023 et le 29 février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de l’assignation.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [H] [U] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment la sommation de déguerpir en date du 6 novembre 2023.
CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à la SIDR la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le10 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Monsieur Nicolas BRUNET, Greffier, présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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