Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/02821 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDWP
N° de MINUTE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1197
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître [H] [S] de la SELEURL [H] [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1197
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Adresse 1], représentée par son Syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (FDP), SARL, pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1603
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [B] [N] sont propriétaires du lot n°149 de l'immeuble sis [Adresse 4]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 09 octobre 2017, ils ont sollicité la possibilité d'acheter ou de louer une partie de la toiture-terrasse, d'une surface de 22,5 m2, située dans le prolongement de leur terrasse privative, en contrepartie d'un prix d'acquisition de 7.100 euros ou, à défaut, de voir accorder au lot n°149 un droit de jouissance exclusive sur ladite partie de la toiture-terrasse et ce, en contrepartie d'une location annuelle de 600 euros. La résolution relative à l'acquisition d'une partie de la toiture-terrasse était rejetée. En revanche, la résolution relative à la concession d'un droit exclusif d'usage de la partie de la toiture-terrasse venant en prolongement de leur terrasse privative était adoptée « sous réserve de l'obtention d'autorisations administratives et techniques nécessaires et remise en état d'origine à leur frais en cas de vente de leur appartement, l'ensemble des travaux étant à la charge des demandeurs. ».
A l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2018 les consorts [B] [N] ont soumis de nouveau au vote une résolution relative à l'acquisition d'une partie de la toiture-terrasse prolongeant leur terrasse privative, en contrepartie désormais d'un prix de 8.500 euros. L'assemblée générale donnait son accord de principe et précisait que pour que la décision soit entérinée, Monsieur [B] et Madame [N] devaient produire, lors d'une prochaine assemblée, le projet de modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, réalisé par un géomètre expert à leurs frais, pour approbation.
Dans la perspective de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2019, Monsieur [B] et Madame [N] ont fait inscrire à l'ordre du jour une résolution n°21 aux fins d'obtenir l'approbation d'un modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division réalisé par un géomètre expert. Cette résolution a été rejetée et le procès-verbal d'assemblée générale, notifié le 07 juin 2019, n'a fait l'objet d'aucun recours.
Les consorts [B] [N] ont soumis, à l'occasion de l'assemblée générale du 15 décembre 2021 et au travers d'une résolution n°16, l'approbation d'un modificatif de modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division réalisé par un géomètre expert. Cette résolution a été cependant rejetée.
Par exploit d'huissier délivré le 15 février 2022, Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5], représenté par son syndic la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (F.D.P Montreuil), devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- Prononcer l'annulation de la résolution 16 de l'assemblée générale du 15 décembre 2021,
- Dire et juger que Madame et Monsieur [N] [B] n'auront pas à participer aux frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer aux demandeurs la somme de € 5.000 par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [H] [S], prise en la personne de Maître Agésilas MYLONAKIS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
- Ordonner1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Le syndicat des copropriétaires s'est constitué et a demandé au tribunal de céans, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, de :
- Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5], représentée par son Syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (FDP), en ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
In limine litis,
- Dire et juger que l’action de Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] sera déclarée irrecevable du fait de sa prescription ;
A titre principal,
- Dire et juger que l’accord de principe de cession de la toiture-terrasse approuvé aux termes de la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2018 ne vaut pas vente ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l’accord de principe de cession de la toiture-terrasse approuvé aux termes de la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2018 est caduc ;
En conséquence,
- Dire et juger que la résolution n°16 de l’assemblée générale du 15 décembre 2021 est régulière ;
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] ;
A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5], représentée par son Syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (FDP), la somme de 11.706,66 euros, arrêtée au 1er janvier 2022, au titre de l’arriéré des loyers locatifs de la partie de la toiture-terrasse, outre, les loyers dus au titre de l’indexation des loyers sur l’indice INSEE du coût de la construction ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5], représentée par son Syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (FDP) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] aux dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5], représentée par son Syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (FDP), en ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Dire et juger que l’action de Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] est irrecevable du fait de sa prescription ;
- Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5], représentée par son Syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (FDP) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] aux dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 07 novembre 2022, Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] ont demandé au juge de la mise en état de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer à Madame, Monsieur [N] [B] la somme de € 5.000 par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [H] [S], prise en la personne de Maître Agésilas MYLONAKIS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 15 mars 2023. Elle a été mise en délibéré au 24 mai 2023.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par le syndicat des copropriétaires, a déclaré recevable l'action intentée par les consorts [B] [N] et a réservé les autres demandes.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 juillet 2023, Monsieur [B] et Madame [N] ont demandé au tribunal de céans de :
PRONONCER l’annulation de la résolution 16 de l’assemblée générale du 15 décembre 2021,
DIRE ET JUGER que Madame et Monsieur [N] [B] n’auront pas à participer aux frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions,
Vu les articles 70, 101 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967,
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ; subsidiairement,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle ; subsidiairement,
Vu l’article 2277 du code civil,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des loyers de 2003 à 2017,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à payer Madame et Monsieur [N] [B] la somme de € 1.400,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à payer à Madame, Monsieur [N] [B] la somme de € 5.000 par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [H] [S], prise en la personne de Maître Agésilas MYLONAKIS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5], représentée par son Syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (FDP), en ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre principal,
- Déclarer que l’accord de principe de cession de la toiture-terrasse approuvé aux termes de la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2018 ne vaut pas vente ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer que l’accord de principe de cession de la toiture-terrasse approuvé aux termes de la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2018 est caduc;
En conséquence,
- Déclarer que la résolution n°16 de l’assemblée générale du 15 décembre 2021 est régulière ;
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] ;
A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5], représentée par son Syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (FDP), la somme de 12.066,66 euros, arrêtée au 5 juillet 2023, au titre de l’arriéré des loyers locatifs de la partie de la toiture-terrasse, outre, les loyers dus au titre de l’indexation des loyers sur l’indice INSEE du coût de la construction ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5], représentée par son Syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (FDP) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] aux dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 05 octobre 2023 et fixée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 20 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d'annulation de la résolution 16 de l'assemblée générale du 15 décembre 2021
Monsieur [B] et Madame [N] soutiennent bénéficier d'un droit acquis suite à l'approbation de la résolution 7 de l'assemblée générale du 09 octobre 2018, qui portait sur la cession de la toiture-terrasse prolongeant leur lot aux conditions fixées en annexe de la convocation à ladite assemblée. Ils en déduisent que la résolution 16 de l'assemblée générale du 15 décembre 2021, portant sur l'approbation du modificatif du règlement de copropriété et de l'état de division découlant de la cession à leur profit de la toiture-terrasse ne pouvait faire l'objet d'un rejet. Ils font valoir que l'assemblée générale du 15 décembre 2021 ne pouvait revenir sur la décision de l'assemblée générale du 09 octobre 2018 ; la résolution 7 votée à cette assemblée valant vente en raison de l'accord sur la chose et le prix.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'approbation de la résolution 7 de l'assemblée générale du 09 octobre 2018 ne peut être considérée comme rendant la vente parfaite, la chose vendue y étant indéterminée, compte tenu en l'absence d'information quant à la qualification de la partie commune concernée, de son emplacement, de sa superficie ainsi que de la nature exacte du projet envisagé.
Il fait également valoir l'absence de précision sur la quote-part de partie commune rattachée à la chose vendue et le prix dérisoire. Le syndicat des copropriétaires considère de surcroît que la vente ne peut être considérée comme parfaite dès lors que l'assemblée générale assortit celle-ci d'une condition particulière d'approbation.
Selon l'article 1583 du code civile, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Aux termes de l'article 1163 du code civil « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
En l'espèce, la convocation à l'assemblée générale du 09 octobre 2018 comporte en annexe le courrier adressé par les consorts [B] [N] au syndic le 31 juillet 2018 pour expliciter leur projet d'acquisition de la toiture-terrasse adjacente à leur lot n°149. Ce courrier précise le prix de cession envisagé et joint deux plans permettant de déterminer l'emplacement de la toiture-terrasse, objet de ladite cession, ainsi que ses dimensions. Ces éléments permettaient aux copropriétaires de comprendre avec exactitude la chose sur laquelle la demande de cession soumise en résolution 7 portait.
La résolution 7, approuvée lors de l'assemblée générale du 09 octobre 2018, stipule :
« L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide de donner son accord de principe sur la proposition de M [B] et Mme [N], propriétaires du lot 0°149, concernant l'acquisition d'une partie de la toiture-terrasse prolongeant leur terrasse privative au prix de 8 500,00 €, conformément aux documents joints.
Afin que cette décision soit entérinée, M [B] et Mme [N] devront produire pour approbation, dans le cadre d'une prochaine assemblée, le projet de modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division réalisé par un géomètre expert, le tout aux frais des demandeurs.»
La cession de la toiture-terrasse est donc soumise à la production à l'occasion d'une future assemblée générale du projet modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division aux fins d'approbation de ces derniers. Aux termes de la résolution 7 susvisée, une nouvelle décision d'approbation portant sur ces deux documents est nécessaire pour que la décision prise le 09 octobre 2018 devienne définitive. La résolution 7 votée le 09 octobre 2018 constitue donc une décision de principe qui n'engage pas la copropriété et ne rend pas la vente parfaite.
De surcroît, dès lors qu'il était ainsi fait obligation aux consorts [B] [N] de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale ultérieure le projet modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division établi par un géomètre expert, ils s'exposaient à ce que ladite assemblée rejette celui-ci, ce qui s'est produit en l'espèce suite au vote de la résolution 16 lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2021. La cession de la toiture-terrasse ne peut en conséquence être considérée comme parfaite à compter du vote de la résolution 7 le 09 octobre 2018 et les consorts [B] [N] échouent à démontrer que la résolution 16 votée le 15 décembre 2021 serait irrégulière. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation de ladite résolution 16 de l'assemblée générale du 15 décembre 2021.
2- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en règlement des loyers locatifs
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l'article 1709 du code civil, la condamnation des demandeurs au paiement de l'arriéré de loyers de la toiture-terrasse, au regard du droit d'usage exclusif qui leur a été concédé aux termes de la résolution 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2003. Il fait état de règlements partiels à hauteur de 200 euros au titre de l'année 2018 et de 600 euros au titre de l'année 2019 et soutient qu'au regard de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, Monsieur [B] et Madame [N] sont redevables de la somme de 12.066,66 euros arrêtée au 05 juillet 2003.
Monsieur [B] et Madame [N] font valoir, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, que cette demande est irrecevable en l'absence de lien suffisant avec la demande principale. Ils soutiennent également que cette demande est en partie prescrite au regard des dispositions de l'article 2277 du code civil. Les consorts [B] [N] se fondent de surcroît sur les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pour relever qu'il n'est pas démontré que le syndic ait été autorisé pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires aux fins de recouvrer un arriéré locatif à leur encontre. Ils estiment enfin la demande non fondée au motif que la location de la toiture-terrasse ne peut être considérée comme existante à défaut de mise à disposition de celle-ci. Ils sollicitent en conséquence le remboursement des sommes versées à ce titre.
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L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l'espèce, alors que l'instance a été introduite par exploit d'huissier signifié le 15 février 2022, et donc postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 789 du code de procédure civile, il apparaît que le syndicat des copropriétaires soulève deux fins de non-recevoir devant le tribunal, l'une portant sur une possible prescription et l'autre sur la capacité à agir en justice du syndicat des copropriétaires.
Le juge de la mise en état disposant d'une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, le tribunal n'est pas valablement saisi de ces moyens. Les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [B] et Madame [N] seront ainsi déclarée irrecevables.
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Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, les demandes principales et reconventionnelles portant sur des litiges opposant les mêmes parties au sujet d'un même élément de la copropriété, la toiture-terrasse, il existe un lien suffisant entre elles et ce, même si la demande principale porte sur la question de la cession de cet élément tandis que la demande reconventionnelle porte sur sa location.
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En application des dispositions de l’article 1709 du code civil, « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »
Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la résolution 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2003 indique « L'assemblée générale accepte la demande de Monsieur [B] et Madame [N] et leur concède un droit d'usage exclusif d'une partie de la toiture-terrasse venant en prolongement de leur terrasse privative existante, moyennant une indemnité annuelle payable d'avance en début d'année de 600 euros, indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction.
Sous réserve de l'obtention d'autorisations administratives et techniques nécessaires et remise en état d'origine, à leur frais en cas de vente de leur appartement, l'ensemble des travaux étant à la charge des demandeurs.
Demande d'avis préalable du Syndic. »
Cette résolution impose dès lors non seulement l'obtention des autorisations administratives et techniques nécessaires préalablement à toute mise en œuvre de la location ainsi que l'obtention de l'avis du syndic. Or le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que ces deux conditions ont bien été remplies.
Les consorts [B] [N] démontrent quant à eux qu'au 19 juillet 2019, la toiture-terrasse était considérée par le syndic comme étant « en non accessible » et que ce dernier n'apparaissait pas favorable à sa location en l'état, considérant que l'accord donné lors de l'assemblée générale du 26 février 2003 avait été fait « à la hâte » et était « à revoir à la faveur d'une étude sérieuse ». Ils justifient également de l'absence, au 20 juin 2022, de tout aménagement permettant d'accéder depuis leur lot n°149 à ladite toiture-terrasse.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande et de le condamner à payer aux consorts [B] [N] la somme de 1.400 euros en remboursement des sommes avancées par eux à ce titre.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aux regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de les débouter par conséquent de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] de leur demande d'annulation de la résolution 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5], représenté par son syndic la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (F.D.P Montreuil), de sa demande de paiement d'un arriéré locatif ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 5], représenté par son syndic la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (F.D.P Montreuil), de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 21 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame [V] Madame [I]