Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 MAI 2024
REFERE N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGAP
Enrôlement du 29 Mars 2024
assignation du 29 Mars 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 11 Décembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [E] [M]
née le 15 Mars 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [V] [O]
né le 15 Avril 1966 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [Y] [G] épouse [O]
née le 05 Juin 1975 à ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 3]
ensemble représentés par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 avril 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 29 mai 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 décembre 2023,le tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes :
- ORDONNE la remise par la SELARL étude BALINCOURT, mandataire liquidateur de la société LES LOFTS DE [Localité 8], d'un jeu des clés de l'immeuble permettant à Madame [Y] [G] épouse [O] et de Monsieur [V] [O] d'accéder à leur lot, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision,
- FIXE à la somme de 244.896 euros, la créance de Madame [Y] [G] épouse [O] et de Monsieur [V] [O] au titre des travaux d'aménagement, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES LOFTS DE [Localité 8],
- FIXE à la somme de 6.300 euros, la créance de Madame [Y] [G] épouse [O] et de Monsieur [V] [O] au titre des loyers acquittés par les époux [O], au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES LOFTS DE [Localité 8],
- FIXE à la somme de 500 euros, la créance de Madame [Y] [G] épouse [O] et de Monsieur [V] [O] au titre de leur préjudice afférent à l'immobilisation des sommes pour l'aménagement de leur bien, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES LOFTS DE [Localité 8],
- DEBOUTE Madame [Y] [G] épouse [O] et Monsieur [V] [O] de leurs demandes à l'encontre de Maître REVERON,
- DEBOUTE Madame [Y] [G] épouse [O] et Monsieur [V] [O] de leurs demandes à1'encontre de la SARL GESTETUD,
- CONDAMNE Madame [E] [M] à verser 251.696 euros à Madame [Y] [G] épouse [O] et Monsieur [V] [O] en réparation de leurs préjudices,
- CONDAMNE Madame [E] [M] à supporter la charge des entiers dépens,
- CONDAMNE Madame [E] [M] à verser 4.000 euros à Madame [Y] [G] épouse [O] et Monsieur [V] [O] au titre des frais irrépétibles,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame [M] a interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2024.
Par acte d'huissier délivré le 20 mars 2024, la partie appelante a fait assigner Madame [Y] [G] épouse [O] et Monsieur [V] [O] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 24 avril 2024.
Madame [E] [M] expose que Monsieur et Madame [O] se sont portés acquéreurs en l'état futur d'achévement d'un logement en duplex et d'un emplacement de parking auprès de la SCCV LES LOFTS DE [Localité 8] pour un prix de 278.035 € TTC suivant acte en date du 9 octobre 2013. Suite de problèmes, les travaux n'ont pu aller à leur terme, ce qui a conduit les acquéreurs à saisir la justice. Madame [M] était mise en cause en qualité de gérante de la SCCV LES LOFTS DE [Localité 8], d'associée de la SCI COEUR AGATHOIS, elle-même associée à 50 % dans la SCCV venderesse ainsi qu'en qualité d'architecte de l'opération.
Elle fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision qui tient à son impossibilité de disposer de la trésorerie lui permettant d'exécuter le jugement, et qu'elle ne dispose que d'un seul bien immobilier que les créanciers menacent de vendre aux enchères, produisant une situation irréversible. Elle ajoute que les requis vont utiliser les fonds qui leur seraient versés pour faire des travaux dans leur logement, et ne pourraient les restituer en cas d'infirmation.
Madame [Y] [G] épouse [O] et Monsieur [V] [O] s'opposent à la demande, indiquant que Madame [M] dissimule une partie de son patrimoine, puisqu'elle dispose de plusieurs immeubles et est associée dans plusieurs sociétés. Ils indiquent qu'elle doit également être assurée en tant que professionnelle de la construction. Ils sollicitent la condamnation de la requérante à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 524 code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cause d'appel que par le premier président si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, Madame [M], pour justifier de sa situation matérielle, produit son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2022 qui révèle qu'elle a déclaré 125.258 euros au titre des revenus d'associés et gérants, et possède des revenus mobiliers pour lesquels elle a payé des prélèvements libératoires de 6.528 €.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Madame [M] ne démontre pas ne pas disposer d'une trésorerie suffisante pour exécuter le jugement, ni d'être dans l'impossibilité de s'en procurer. Elle ne justifie pas de la composition de son patrimoine, le fait selon lequel elle n'est propriétaire que de sa résidence principale résultant de sa seule affirmation et étant contredit par les pièces versées au débat par les requis.
Il appartient à Madame [M] de démontrer que la situation matérielle des époux [O] ne leur permettrait pas de rembourser les sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Or, ils sont propriétaire de l'immeuble objet de la procédure au fond, qui ne pourrait qu'être valorisé par les travaux remédiant aux désordres actuels.
Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Madame [M] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Madame et Monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Madame [E] [M] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 11 décembre 2023 rendue le tribunal judiciaire de Béziers,
Condamnons Madame [E] [M] aux dépens et à payer à Madame [Y] [G] épouse [O] et de Monsieur [V] [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment