Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00987 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDNOP
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2021, à 16h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Francis Bihin, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Établissement 1]
Informé le 9 avril 2021 à 12h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R552-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 avril 2021 à 12h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R552-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 avril 2021 à 18h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 09 avril 2021, à 11h12, par M. [R] [A] ;
SUR QUOI,
M. [R] [A] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il est l'objet depuis le 15 janvier 2021.
M. [R] [A] estime que la découverte d'une personne testée positive à la Covid 19 au centre de rétention administrative depuis sa dernière présentation au juge constitue un élément nouveau en l'absence de perspectives d'éloignement vers le Maroc en raison de la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Il ajoute que cet élément nouveau justifie la mainlevée de cette mesure.
Dès lors que l'autorité administrative est seule compétente pour garantir la sécurité sanitaire à l'interieur des centres de rétention administrative, la détection d'un cas positif au sein d'un établissement ne peut constituer un élément nouveau susceptible d'influencer la dernière décision du juge judicaire autorisant la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 avril 2021 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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