Texte intégral
ARRET
N°132
[B]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
S.A.S.U. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2023
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N° RG 22/00848 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILNS - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2017
ORDONNANCE DE RADIATION DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 19 DÉCEMBRE 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 34
ET :
INTIMEES
CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat postulant au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat Me Valérie BIERNACKI de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S.U. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alexandre NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2017, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer, statuant dans le litige opposant Monsieur [X] [B] à la SASU [5], en présence de la CPAM de la Cote d'Opale, a :
* débouté Monsieur [X] [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,
* débouté Monsieur [X] [B] de sa demande de complément d'expertise,
* dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la SASU [5],
Vu l'appel du jugement relevé le 12 janvier 2018 par Monsieur [X] [B],
Vu le transfert du dossier à la cour d'Appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales,
Vu la radiation de l'instance ordonnée le19 décembre 2019 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [X] [B] prie la cour de :
juger que le délai de péremption de deux années n'était pas expiré à la date de réinscription du dossier devant la cour de céans,
recevant Monsieur [X] [B] en son appel et y faisant droit,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que la SASU [5] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [B]
ordonner une nouvelle expertise médicale permettant d'évaluer l'ensemble du préjudice subi par Monsieur [X] [B]
à titre subsidiaire,
ordonner un complément d'expertise afin que l'expert puisse se faire remettre toutes les pièces par la SASU [5] ,
dans tous les cas,
condamner la SASU [5] , à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 10000,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts à valoir sur son préjudice personnel et juger que la CPAM doit en faire l'avance en totalité,
condamner la SASU [5] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la SASU [5] ou de la CPAM,
condamner la SASU [5] aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d'expertise,
débouter la SASU [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 7 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SASU [5] prie la cour de :
in limine litis et à titre principal,
constater qu'aucune des parties n'a accompli de diligences dans le cadre de la procédure pendante devant la cour de ceans pendant plus de deux ans,
constater la péremption de l'instance depuis le 1 er janvier 2021 ou depuis le 15 novembre 2021,
rappeler que cette péremption confère force de chose jugéeau jugement rendu parletribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur mer le 10 novembre 2017,
condamner Monsieur [X] [B] à payer à la société [5] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le caractère professionnel du cancer de la vessie du 22 mars 2010 qu'il a déclaré n'étant pas établi,
débouter Monsieur [X] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de complément d'expertise
condamner la CPAM de la Cote d'Opâle et / ou Monsieur [X] [B] à rembourser à la société [5] la somme de 4235,47 euros au titre du remboursement des frais d'expertise,
condamner Monsieur [X] [B] à à payer à la société [5] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
à titre très subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Monsieur [X] [B] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable présumée ou établie de l'employeur,
débouter Monsieur [X] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la condamner la CPAM de la Cote d'Opâle et / ou Monsieur [X] [B] à rembourser à la société [5] la somme de 4235,47 euros au titre du remboursement des frais d'expertise,
condamner Monsieur [X] [B] à à payer à la société [5] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
sur la demande d'expertise médicale judicaire,
limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
sur la demande de provision,
réduire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, la somme sollicitée à de plus justes proportions,
Vu les conclusions transmises le 1er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale prie la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la péremption d'instance,
luidonner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusablede l'employeur et la demande d'expertise complémentaire formulée
dans le cas où la cour ordonnerait la majoration de la rente en application des articles L452-1 et L452-2 ducode de la sécurité sociale, prononcer l'inscription au compte spécial,
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices
juger qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de la Côte d'Opale doit faire l'avance à la victime ou à ses ayants droit de l'ensemble des préjudices indemnisés qu'ils soient ou non énumérés par cet article,
condamner la société [5] à reverser à la CPAM de la Cote d'Opale le montant du préjudice dont la caisse fera l'avance en application des dispositions des articles L452-1 à L 452-3, à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices dans le cas où la cour confirmerait l'absence d'existence de faute inexcusable,
juger que les frais d'expertise seront mis à lacharge soit de l'employeur, soit du demandeur,
statuer ce que de droit quant aux dépens,
***
SUR CE LA COUR
*Sur l'exception de péremption de l'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, la société [5] soutient qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'appelant entre le 3 avril 2019 et le 14 décembre 2021, date à laquelle Monsieur [X] [B] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle,que ni la convocation à l'audience du 14 novembre 2019, ni la décision de radiation et sa notification n'ont eu pour effet d'interrompre la péremption, et que les dispositions des articles R142-12 du code de la sécurité sociale et 640 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Elle fait valoir que l'instance est donc éteinte par l'effet de la péremption.
Monsieur [X] [B] conteste l'acquisition de la péremption.
Il expose avoir interrogé la cour d'appel d'Amiens sur le devenir de son dossier par courrier du 3 avril 2019, réceptionné le 4 avril 2019, que par courrier envoyé le 3 juin 2019, la cour d'appel d'Amiens l'a informé de l'inscription de son dossier au répertoire général de la cour, que l'ordonnance de radiation du 19 décembre 2019 lui a été notifiée par courrier adressé le 30 décembre 2019, et que le point de départ du délai de péremption ne peut donc se situer que le 2janvier 2020 ou au 20 décembre 2019 si la cour retient la date de la décision de radiation.
Il considère que dès lors que le dossier a été réinscrit le 14 décembre 2021, le délai de péremption n'était pas expiré.
La cour rappelle que seules les diligences des parties ont un effet interruptif, et que les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article précité.
Par ailleurs, la décision ordonnant la radiation, ainsi que sa notification ne sont pas susceptibles d'interrompre le cours du délai de péremption.
En l'espèce, il apparaît qu'aucune diligence n'a été effectuée entre le 4 avril 2019 , date à laquelle Monsieur [X] [B] a interrogé la cour sur le devenir de son dossier et le14 décembre 2021, date à laquelle il a sollicité la réinscription de l'affaire, soit pendant plus de deux ans.
En conséquence et alors que la radiation ordonnée le 19 décembre 2019 n'a pas eu d'effet interruptif du délai, la péremption de l'instance etait acquise au jour de la demande de réinscription de l'affaire par Monsieur [X] [B].
La cour constate en conséquence que la présente instance est éteinte par l'effet de la péremption en application de l'article 385 du code de procédure civile.
*Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il ne paraîtpas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elle exposés en appel.
Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
'
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la péremption de l'instance était acquise au jour de la demande de réinscription de l'affaire au rôle par Monsieur [X] [B]
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption
RAPPELLE que le jugement déféré a en conséquence force de chose jugée
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens nés après le 31 décembre 2018, qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablementavisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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