Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[P]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/04465 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGZI
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 19 MARS 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sandrine ROYAL-DELAVENNE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011094 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée à domicile le 03/11/2021
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Par acte d'huissier en date du 11 juin 2020 , M.[L] [O] a fait assigner Mme [X] [P] devant le Tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir la somme en principal de 9 883 € , exposant avoir prêté une somme d'argent à Mme [P] au moyen de 23 mandats cash et n'avoir reçu en remboursement que la somme de 300 € malgré une mise en demeure reçue le 2 mars 2018 .
Par jugement en date du 9 mars 2021 , le Tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté M.[L] [O] de l'intégralité de ses demandes .
-débouté M.[L] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné M.[L] [O] aux dépens .
-rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire .
M.[L] [O] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 1er septembre 2021 .
Il a fait signifier sa déclaration d'appel le 3 novembre 2021 à une personne présente au domicile .
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2021 à une personne présente au domicile , M.[L] [O] demande à la Cour de :
-réformer le jugement en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau ,
-dire qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes .
-condamner Mme [X] [P] au paiement de la somme de 9 883 € .
-condamner Mme [X] [P] à lui rembourser les frais d'envoi soit 348 € .
-condamner Mme [X] [P] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive .
-dire et juger que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 28 février 2018 .
-la condamner à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens .
Mme [X] [P] n'a pas constitué avocat .
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 avril 2022.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de M.[O] , la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur les demandes en paiement des sommes de 9 883 € et 348 €
Le tribunal a déclaré qu'il résultait des dispositions du code civil dans leur version applicables à la cause , 1341 à 1345 , 1347, 1348 , que la preuve d'un prêt d'argent portant sur une somme supérieure à 1500 € devait en principe être faite par écrit , ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément de preuve extrinsèque mais qu'en cas d'impossibilité morale , ledit prêt pouvait être prouvé pas tous moyens mais qu'en l'espèce , les liens amicaux ou d'affection
n'étaient pas établis de sorte qu'il n'était pas démontré l'impossibilité morale de se procurer un écrit , et que les autres éléments produits ne démontraient pas que les sommes étaient soumises à restitution , que par ailleurs si la défenderesse avait adressé au demandeur un mandat cash de 300 € le 5 septembre 2017 , il n'était pas justifié que ce versement constitue une restitution partielle du prêt invoqué .
M.[L] [O] expose que Mme [X] [P] lui a fait part de difficultés financières , qu'elle l'a sollicité à plusieurs reprises pour qu'il lui prête de l'argent , qu' il lui a prêté une somme totale de 10 183 € remise par le biais de mandats cash entre le 30 mai 2014 et le 2 mai 2015 , qu'il était convenu entre les parties qu'elle lui rembourse cette somme outre celle de 348 € correspondant aux frais d'envoi , que le 28 février 2018 , par l'intermédiaire de son conseil , il lui a adressé une mise en demeure de payer , laquelle est restée vaine , alors que Mme [P] a bien réceptionné ce courrier.
Il fait valoir que si l'ancien article 1341 du code civil prévoit que la preuve d'un acte juridique doit être rapportée par acte devant notaire ou par acte sous seing privé , des dérogations ont néanmoins été introduites par le législateur , que la preuve d'un acte juridique peut être apportée par un commencement de preuve par écrit , que l'article 1348 apporte une dérogation à la règle lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale de se constituer une preuve littérale de l'acte juridique , que Mme [P] était une amie proche , que force est de constater que par ses messages , elle n'a jamais remis en cause l'existence de sa dette et qu'elle a établi une reconnaissance de dette le 2 septembre 2021 .Il ajoute qu'elle s'est engagée à rembourser la somme prêtée en effectuant plusieurs versements , qu'il convient donc de la condamner à payer la somme de 9 883 € soit celle de 10 183 € déduction faite des 300 € remboursés , à laquelle il convient d'ajouter celle de 348 € au titre des frais d'envoi des mandats cash .
M.[L] [O] produit une nouvelle pièce devant la Cour , un acte sous seing privé en date du 2 septembre 2021 rédigé en ces termes « Je soussignée Melle [P] [X] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] , habitant [Adresse 1] , reconnaît devoir à Mr [O] [L] habitant [Adresse 2] , la somme de 12 383 € , douze mille trois cent quatre vingt trois euro , au titre du prêt versé en mandats cash .Je m'engage sur l'honneur à lui rembourser cette somme en plusieurs fois . Fait à [Localité 5] le 02 / 09 / 21, accompagné de la photocopie de la carte d'identité de Mme [X] [P] .
En application de l'article 1376 du code civil , l'acte comportant la signature du souscripteur et la somme en lettres et en chiffres démontre que Mme [P] se reconnaît débitrice de M.[O] à hauteur de 12 383 € .
Il n'est pas fait état depuis cette date de remboursements partiels .
La somme sollicitée s'élève à 9 883 € outre les frais de mandat cash de 348 € , Mme [P] sera condamnée à payer à M.[L] [O] la somme totale de 10 231 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 .
Sur les dommages et intérêts
M.[P] sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive .
Compte tenu de l'évolution du litige et de l'écrit établi par Mme [P] en cours de procédure, il y a lieu de rejeter cette demande .
Sur les frais au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens
Mme [P] , partie perdante , sera condamnée aux dépens , il n'apparait pas inéquitable en revanche de rejeter la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris ,
Statuant à nouveau ,
Condamne Mme [X] [P] à payer à M.[L] [O] la somme de 10 231 € avec intérêts au taux légal compter du 28 février 2018 .
Déboute M.[L] [O] de sa demande de dommages et intérêts .
Rejette toute autre demande .
Condamne Mme [X] [P] aux entiers dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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