Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 - Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-19-004413
APPELANTE
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1994
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512
INTIMÉE
PÔLE EMPLOI, établissement public administratif pris en son établissement Pôle emploi Ile de France, représenté par son directeur régional, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 130 005 481 00010
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
substituée par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 février 2017, Mme [M] [N] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
Le 12 juin 2018, elle a déposé une demande d'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) au titre d'une activité professionnelle au sein de la société Maison décor pour la période du 10 octobre 2017 au 15 mai 2018.
Le 25 juin 2018, Pôle Emploi lui a notifié l'ouverture d'un droit à l'allocation ARE d'une durée de 220 jours calendaires, au taux journalier net de 35,24 euros calculé sur la base d'un salaire journalier de référence de 62,58 euros à compter du 8 juin et l'a indemnisée jusqu'au 13 janvier 2019.
Le 26 février 2019, Pôle Emploi a remis en cause le droit à l'assurance chômage de Mme [N] et lui a notifié un refus d'admission à l'allocation ARE aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations chômage et lui a notifié l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 7 768,56 euros correspondant à des allocations ARE indûment versées sur la période de juin 2018 à janvier 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2019 et remis à étude, Pôle Emploi a fait signifier à Mme [N] une contrainte afin d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre d'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 7 768,56 euros en principal.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2019, Mme [M] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2020, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a déclaré l'opposition à contrainte de Mme [N] recevable mais l'en a déboutée et a déclaré la contrainte valable et a condamné Mme [N] à payer à Pôle Emploi la somme de 7 768,56 euros outre celle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le tribunal a relevé que du 25 juin 2018 au 13 janvier 2019, Mme [N] avait perçu l'allocation de retour à l'emploi pour un montant total de 7 768,56 euros, à titre de revenu de remplacement mais qu'elle avait ensuite remis en cause à juste titre le droit à l'assurance chômage, cette dernière ne justifiant pas de l'existence d'une relation salariale avec la société Maison décor notamment en l'absence de preuve de perception de salaires et que Mme [N] ne démontrait toujours pas avoir perçu des salaires de cette société.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 1er février 2021, Mme [N] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et soutient qu'elle justifie suffisamment avoir perçu des salaires de la part de la société Maison décor par la production de ses relevés de compte et que l'omission de déclaration des retraites n'est pas suffisant pour démontrer le contraire. Elle demande l'annulation de la contrainte, le rejet des demandes de Pôle Emploi et sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions n°2 d'intimé notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait notamment savoir que la production d'un contrat de travail, de bulletins de paie, et d'une déclaration préalable à l'embauche ainsi qu'un certificat de travail ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail dès lors qu'il n'est pas prouvé la perception de rémunérations salariées sur toute la période d'emploi alléguée et que la production de relevé de compte appartenant à un tiers ne permet pas de démontrer la réalité de cette perception. Il ajoute que le format des bulletins de salaires de la société Maison décor pour la période du 10 octobre 2017 au 30 avril 2018 transmis par Mme [N] dans le cadre de la présente procédure est différent de celui des bulletins de salaire envoyés initialement par elle en décembre 2018, que cette prétendue activité salariée ne figure pas sur son relevé de carrière détaillée ni en 2017 ni en 2018, établi par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAV), que le compte URSSAF de la société Maison décor est resté totalement inactif depuis le 31 décembre 2017 et que la masse salariale de la société déclarée à l'URSSAF pour l'année 2018 est totalement nulle, que la recherche effectuée dans le fichier FICOBA a permis d'établir que la société Maison décor ne disposait d'aucun compte bancaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R. 5426-22 du code du travail dispose ' la contrainte peut faire l'objet d'une opposition motivée devant le tribunal du ressort du domicile du débiteur dans les 15 jours de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle est jointe la contrainte '.
L'opposition répond à ces conditions et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la contrainte recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage que le régime conventionnel d'assurance chômage n'est destiné qu'à indemniser les travailleurs privés d'emploi du fait soit de l'arrivée à terme, soit de la rupture de leur contrat de travail et que l'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte notamment des conditions d'activité professionnelle antérieure, et particulièrement de la durée de cette activité, comme du montant des salaires perçus à cette occasion.
Cela suppose donc, préalablement, que soit établie l'existence d'un contrat de travail.
C'est à Mme [N] de démontrer l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut pour prétendre à un droit à indemnisation après qu'il ait pris fin.
Elle prétend avoir été salariée de la société Maison décor du 10 octobre 2017 au 15 mai 2018.
Elle produit un contrat de travail, des bulletins de paie, une déclaration préalable à l'embauche ainsi qu'un certificat de travail. Ces documents ne suffisent pas à démontrer la réalité d'un tel contrat en l'absence de preuve de perception de salaires. Pour en justifier, elle verse aux débats des relevés bancaires de la BNP Paribas à son nom du 22 octobre 2017 au 22 février 2018 et des relevés de compte bancaire au nom de M. [G] [J] du 28 février 2018 au 22 juin 2018. Tous ces relevés mentionnent des virements SEPA de la Sarl Maison décor.
Elle ne justifie donc pas d'une perception effective de salaires sur toute la période d'activité qu'elle allègue, les versements effectués sur le compte de ce tiers ne permettant pas de considérer qu'elle en est la bénéficiaire.
De son coté, Pôle Emploi justifie :
- de ce que les bulletins de salaires de la société Maison décor pour la période du 10 octobre 2017 au 30 avril 2018 transmis par Mme [N] devant la cour sont différents de ceux qu'elle avait initialement envoyés à Pôle Emploi,
- de ce que cette activité salariée ne figure pas sur son relevé de carrière détaillée ni en 2017 ni en 2018, établi par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAV),
- de ce que le compte URSSAF de la société Maison décor est resté totalement inactif depuis le 31 décembre 2017 et que la masse salariale de la société déclarée à l'URSSAF pour l'année 2018 est totalement nulle,
- de ce que la recherche effectuée dans le fichier FICOBA ne retrouve aucun compte bancaire ouvert au nom de la société Maison décor.
Dès lors, il convient de considérer que la preuve de la réalité de ce contrat de travail est insuffisamment rapportée.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [N] qui succombe doit supporter les dépens et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de Pôle Emploi à hauteur d'une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [N] à payer à Pôle Emploi une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [N] aux dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment