Texte intégral
MINUTE N° 24/148
Copie exécutoire à :
- Me Mathilde SEILLE
- Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03912 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6DY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Colmar
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. IC GROUPE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE IMMO CONFORT
représentée par Maître [W] [F] de la S.A.S. ALLIANCE, ès qualités de mandataire-liquidateur
[Adresse 3]
Non représentée, assignée par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, Conseillère
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande n° 83216 du 4 octobre 2017, Monsieur [S] [L] a conclu avec la société Immo Confort, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat portant sur l'achat, la pose et le raccordement d'une centrale aérovoltaïque de douze panneaux, d'une puissance globale de 3000 Wc et d'un ballon thermodynamique pour le prix de 29 000 euros.
Le même jour, Monsieur [L] a souscrit auprès de la Sa Ca Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco, un crédit affecté de 29 000 euros, remboursable avec un taux d'intérêts fixe de 5,75 % l'an.
Le 31 octobre 2017, Monsieur [L] a prononcé la réception des travaux sans réserve et a sollicité auprès de l'organisme de crédit le versement du financement.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe, anciennement dénommée Immo Confort.
Par acte du 16 mars 2021, la Sa Ca Consumer Finance a assigné Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 30 844,91 euros au titre du solde du prêt consenti le 4 octobre 2017, la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par actes du 21 septembre 2021, Monsieur [S] [L] a assigné la société Immo Confort, prise en la personne de son liquidateur Maître [W] [F] de la Selas Alliance, et la Sa Ca Consumer Finance, aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
-déclaré recevable la demande de Monsieur [S] [L] tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2017 avec la société Immo Confort,
-prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2017 entre Monsieur [L] et la société Immo Confort selon bon de commande n° 83216,
-constaté la nullité du contrat de crédit accessoire conclu le 4 octobre 2017 entre Monsieur [L] et la Sa Ca Consumer Finance,
-condamné Monsieur [S] [L] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 29 000 euros sous déduction des échéances du crédit et des frais afférents qui ont été réglés, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-débouté Monsieur [S] [L] de ses demandes indemnitaires formées à l'égard de la Sa Ca Consumer Finance,
-débouté la Sa Ca Consumer Finance de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné chacune des parties à supporter les dépens par elle engagés.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le bon de commande litigieux ne comporte pas le type de panneaux - monocristallins ou polycristallins - dont la différence de rendement telle que relevée par Monsieur [L] n'est pas discutée par la venderesse ; que ce défaut d'information sur une caractéristique essentielle de l'opération n'a pas mis l'acheteur dans la possibilité de pouvoir comparer les prix ; que le bon de commande n'est pas conforme aux exigences de l'article L 111-1 du code de la consommation, prescrites à peine de nullité ; qu'il n'y a pas eu confirmation tacite du contrat, faute pour Monsieur [L] d'avoir eu connaissance du vice ; que l'annulation subséquente du contrat de crédit emporte obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté ; que l'organisme prêteur n'a commis aucune faute en se dessaisissant des fonds au vu de l'attestation de réception des travaux signée le 31 octobre
2017, même si elle ne vise que l'installation du matériel hors raccordement au réseau et hors démarches administratives, à la charge du vendeur, le contrôle opéré par le prêteur ne devant porter ni sur les autorisations données par des organismes tiers ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF.
Monsieur [S] [L] a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2022.
Par écritures notifiées le 19 janvier 2023, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 29 000 euros sous déduction des échéances du crédit et des frais afférents qui ont été payés et en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires.
Il demande à la cour de :
-constater la perte du droit de la banque à restitution des fonds prêtés,
A titre subsidiaire,
-condamner la Sa Ca Consumer Finance à verser à Monsieur [L] la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa négligence fautive,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions,
-condamner la partie adverse à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il fait valoir que le bon de commande prévoyait l'installation d'une centrale photovoltaïque de douze panneaux d'une puissance globale de 3000 Wc en autoconsommation et d'un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres ; que l'acte prévoyait la réalisation de toutes les démarches administratives et techniques, jusqu'au raccordement et à la mise en service de l'installation ; que l'installation n'a jamais fonctionné, de sorte que la société Immo Confort n'a exécuté que partiellement ses obligations ; qu'au regard des dispositions de l'article L 312-48 du code de la consommation, son obligation de remboursement du crédit n'a pas
pris effet et qu'il n'est donc pas tenu au remboursement du capital prêté, ainsi que l'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2019 ; que la banque a libéré les fonds alors que les travaux objets du contrat principal n'avaient pas été achevés ; que la faute qu'elle a commise la prive de son droit de réclamer la restitution du capital prêté ; que la jurisprudence exige que les établissements de crédit vérifient la régularité de l'opération à laquelle ils participent ; qu'il a de même été jugé que les emprunteurs n'ont pas à restituer le capital prêté si le contrat principal n'a été exécuté que partiellement, dès lors que la prestation inexécutée était indivisible de la prestation exécutée.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les fautes de négligence commises par l'intimée lui ont causé un préjudice, tant moral que financier, justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme prêtée.
Par écritures notifiées le 12 avril 2023, la Sa Ca Consumer Finance a conclu au rejet de l'appel et a sollicité confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de Monsieur [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que Monsieur [L] a réglé de nombreuses échéances du prêt et a attendu d'être assigné en paiement avant de contester la validité du contrat de vente ; qu'elle-même n'a pas commis de faute en se dessaisissant des fonds, au vu du procès-verbal de livraison et de l'attestation de conformité versés aux débats ; qu'il ne lui incombe pas de vérifier la mise en service de l'installation, alors que le demandeur l'a déterminée à verser les fonds au prestataire ; qu'aucune disposition légale ne prévoit que l'établissement prêteur puisse être tenu pour responsable de la non-conformité du bon de commande, dont le contenu est établi et déterminé par le vendeur ; que le bon de commande ne fait pas partie des documents dont la communication à l'établissement de crédit est imposée par la loi ; qu'en l'espèce, le bon de commande correspond à un formulaire régulièrement rempli que Monsieur [L] a signé en toute connaissance de cause ; que l'attestation de travaux est particulièrement détaillée, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la prestation de service aurait été mal ou incomplètement exécutée ; qu'elle-même ne pouvait pas refuser de débloquer le prêt ; que l'appelant ne démontre de surcroît pas avoir subi un préjudice en lien avec l'absence de vérification de la prestation et du contrat ; que les éventuelles démarches fiscales que le vendeur se serait engagé à réaliser ne font pas partie de la prestation qu'elle a financée.
La sas IC Groupe, anciennement dénommée Immo Confort, représentée par la Sas Alliance prise en la personne de Maître [W] [F], es qualité de mandataire-liquidateur, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 24 janvier 2023 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Il sera relevé à titre liminaire que les dispositions du jugement déféré prononçant la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel.
En vertu des dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il appartient à la banque, qui a débloqué les fonds au profit du vendeur, d'établir que le contrat a été totalement exécuté.
L'appelante fait valoir à cet égard que le prêteur n'a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien, dès lors que le contrat de crédit ne met à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées et que l'emprunteur a signé un procès-verbal de réception des travaux.
En l'espèce, le bon de commande litigieux n'est plus versé aux débats en appel. Toutefois, le jugement déféré énonce que le bon de commande met à la charge du vendeur les prestations portant sur le raccordement du matériel au réseau et les démarches administratives afférentes.
De même, la facture émise le 22 novembre 2017 par la société Immo Confort mentionne le raccordement et la mise en service du kit solaire.
Pour autant, la demande de financement signée le 31 octobre 2017 par Monsieur [L], mentionne que le bien et/ou la prestation de service financé pour un montant de 29 000 euros par offre de crédit du 4 octobre 2017, dont la nature est précisée, a été livrée ou
exécutée et est conforme au bon de commande, sans exclure son raccordement.
Par ailleurs, l'intimée verse aux débats le procès-verbal de réception des travaux signé le 31 octobre 2017 par Monsieur [L], prononçant la réception sans réserve des travaux, ainsi que l'attestation de conformité en date du 17 novembre 2017 visée par le Consuel, dont il se déduit que l'installation photovoltaïque précisément décrite installée au domicile de l'appelant est raccordée et conforme.
Ainsi, contrairement aux affirmations de Monsieur [L], dont il ne justifie aucunement, les prestations mises à la charge de la société Immo Confort ont été réalisées en totalité, de sorte que les obligations de l'emprunteur au titre du remboursement des fonds prêtés par crédit affecté du 4 octobre 2017 ont bien pris effet.
De même, au regard de la demande de financement, du procès-verbal de réception et de cette attestation de conformité, il n'est pas démontré l'existence d'une faute de l'intimée dans le déblocage du prêt, étant relevé au demeurant que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi en lien avec une faute de l'organisme prêteur, relativement à la vérification de la régularité du bon de commande aux dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation.
L'appelant n'explique notamment pas en quoi le déblocage des fonds malgré l'absence de précision du type de panneaux photovoltaïques, dont il a accepté la pose, en a attesté la pleine exécution et dont il ne démontre en rien qu'ils ne seraient pas productifs, lui a causé un préjudice.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné à rembourser le capital prêté sous déduction des sommes déjà remboursées, en conséquence de l'annulation du contrat.
Pour les mêmes motifs, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires formées par l'appelant.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué à l'intimée une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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